Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 13 mai 2025, n° 24/09897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2023, N° 22/06955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09897 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQKV
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 décembre 2023 rendu le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/06955
APPELANT
Monsieur [Z] [J] né le 22 mars 1987 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 3], [Localité 4]
ALGÉRIE
représenté par Me François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le refus d’enregistrement par le ministère de la Justice, le 19 janvier 2022, de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [Z] [J] le 22 juillet 2021 en vertu de l’article 21-14 du code civil ;
Vu l’assignation de M. [Z] [J] délivrée au ministère public le 14 juin 2022 aux fins de voir enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-14 du code civil et aux fins de dire qu’il est français sur le fondement de l’article 18 du code civil ;
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes, jugé que M. [Z] [J], se disant né le 22 mars 1987 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. [Z] [J] aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 28 mai 2024, enregistrée le 6 juin 2024 de M. [Z] [J] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 août 2024 par M. [Z] [J], qui demande à la cour d’infirmer le jugement du 25 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris rendu sous le numéro de RG : 22/06955 en ce qu’il a :
— Débouté M. [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— Jugé que M. [Z] [J] se disant né le 22 mars 1987 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
— Ordonné la mention prévue par l’article 28b du code civil ;
— Condamné M. [Z] [J] aux dépens.
Et statuant à nouveau, de le recevoir en ses demandes, les déclarer recevables et bien fondées, de déclarer M. [Z] [J] français de naissance, de condamner l’Etat aux entiers dépens et à lui verser à la somme de 1500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées le 08 août 2024 par le ministère public qui demande à la cour de :
— A titre principal, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ;
— A titre subsidiaire, de dire que [Z] [J], né le 22 mars 1987 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner M. [Z] [J] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 29 avril 2024 par le ministère de la Justice.
Sur le fond
M. [Z] [J], se disant né le 22 mars 1987 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [K] [Y], née le 11 septembre 1949, est française relevant du statut civil de droit commun, pour être issue de [P] [X] [L], née le 2 mai 1929 à [Localité 7] (Algérie).
Les dispositions de l’article 21-14 du code civil ne peuvent s’appliquer qu’aux personnes susceptibles d’être françaises. Il convient donc, avant d’examiner les conditions de l’article 21-14 du code civil, de vérifier la nationalité française de M. [Z] [J].
Sur la nationalité française de M. [Z] [J]
Conformément à l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil, sans possibilité pour lui d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires. M. [Z] [J] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui é été refusée par le directeur des services de greffe judiciaire du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, le 31 juillet 2017 au motif qu’il était irrecevable à faire la preuve qu’il avait par filiation la nationalité française en application des dispositions de l’article 30-3 du code civil, refus confirmé le 20 janvier 2020 par le rejet du recours gracieux formé par l’intéressé.
Il lui appartient donc de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendante revendiquée et, d’autre part, d’établir que celle-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur l’état civil de M. [Z] [J]
Pour justifier de son état civil, M. [Z] [J] produit devant la cour :
— une copie délivrée le 3 août 2023 sur formulaire EC7, de son acte de naissance n°413 selon lequel il est né le 22 mars 1987 à 18h15 à [Localité 5], de [F], né le 4 juillet 1946 à [Localité 4], âgé de 41 ans, commerçant et de [K] [Y], née à [Localité 6] le 11 septembre 1949, âgée de 38 ans, domiciliés à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 24 mars 1987 sur déclaration du père de l’enfant par [E] [G], officier d’état civil (pièce n°1° de l’appelant).
Le ministère public relève à juste titre que cet acte de naissance ne contient pas l’heure à laquelle l’acte a été dressé alors qu’il s’agit d’une mention substantielle de l’acte.
Il fait également valoir que dans le cadre de sa demande de certificat de nationalité française, M. [Z] [J] avait produit une autre copie de son acte de naissance n°413, délivrée le 4 mars 2017, sur formulaire EC12, selon lequel il est né le 22 mars 1987 à 18h15 à [Localité 5] de [F], né à [Localité 4] centre le 4 juillet 1946 et de [K] [Y], née à [Localité 6] le 11 septembre 1949, l’acte ayant été dressé le 24 mars 1987 à 14H10 sur déclaration du père de l’enfant (pièce n°1 du ministère public) sans que ne soit mentionné le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte.
Le ministère public observe enfin que dans le cadre de la première instance, M. [Z] [J] avait produit encore une autre version de son acte de naissance n°413, délivrée le 31 mars 2022 selon lequel il est né le 22 mars 1987 à 18H15 à [Localité 5], fils de [F] âgé de 41 ans, commerçant et de [Y] [K] âgée de 38 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 24 mars 1987 à 14h10 sur déclaration du père par [G] [E], officier d’état civil. Or, cette copie intégrale ne contient pas les mêmes dispositions que l’acte de naissance produit au soutien de la procédure d’appel qui ne mentionne pas l’heure à laquelle a été dressé l’acte de naissance, et indique la date de naissance de son père au lieu de son âge (pièce n°2 du ministère public).
Le ministère public en conclut qu’en présence de trois actes de naissance non identiques, au surplus avec des omissions de mentions substantielles, ceux-ci sont dépourvus de force probante.
L’appelant rétorque que ces actes de naissance contiennent tous rigoureusement les mêmes mentions et les mêmes données et que les copies produites portent le même numéro d’acte de naissance détenu dans le même centre d’état civil, aucune donnée n’étant contredite d’un acte à l’autre, seule certaines mentions ne figurant pas sur certains actes, notamment en ce qui concerne les actes de naissance des parents de l’appelant, certaines villes en Algérie considérant qu’elles ne sont pas soumises à la loi algérienne qui ne concernerait que le service central algérien et n’ajoutant ces données que lorsque les administrés insistent pour qu’ils le soient.
Or, la cour rappelle que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
La cour se trouve en présence de trois copies d’actes de naissance respectivement délivrés le 3 août 2023, le 4 mars 2017 et 31 mars 2022 :
— La copie d’acte de naissance délivrée le 3 août 2023 ne porte pas mention de l’heure à laquelle a été dressé l’acte (pièce n° 1 de l’appelant),
— La copie d’acte de naissance délivrée le 4 mars 2017 ne comporte pas le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte (pièce n°1 du ministère public),
— La copie de l’ace de naissance délivrée le 31 mars 2022 qui renseigne toutes les mentions requises (pièce n° 2 du ministère public).
La production successive, lors de la demande de certificat de nationalité française puis dans le cadre de la présente procédure, de copies de l’acte de naissance n° 413, comportant un contenu différent, omettant pour deux d’entre elles une mention différente, substantielle s’agissant du nom de l’officier d’état civil, ne permet pas d’établir avec certitude l’état civil de M. [Z] [J].
Le jugement du tribunal judicaire de Paris l’ayant débouté de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation est par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les dispositions de de l’article 21-14 du code civil
Le 19 janvier 2022, M. [Z] [J] s’est vu notifier la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 22 juillet 2021, sur le fondement de l’article 21-14 du code civil, au motif qu’il ne justifiait pas du rattachement à la France, tel que défini par les textes et la jurisprudence.
Il conteste ce refus d’enregistrement en faisant valoir qu’il a conservé avec le France des liens d’ordre familial très forts.
Aux termes de l’article 21-14 du code civil, les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l’article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement avoir accompli des services miliaires dans un unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliée sen temps de guerre.
C’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé qu’il résulte de ces dispositions que ne peuvent solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 21-14 du code civil que les personnes ayant eu puis perdu la qualité de français aux fins d’obtenir leur réintégration dans cette nationalité. Or, M. [Z] [J] échouant à rapporter la preuve qu’il est français par filiation, ne remplit pas en l’absence d’une telle démonstration, les conditions prévues à l’article 21-14 du code civil.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris est en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française sur le fondement de l’article 21-14 du code civil.
Sur les mesures accessoires
M. [Z] [J] qui succombe en ses prétentions est condamné au paiement des dépens.
Il est débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 décembre 2023;
Y ajoutant ;
Condamne M. [Z] [J] au paiement des dépens ;
Déboute M. [Z] [J] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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