Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 30 janv. 2025, n° 20/12171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ immatriculée au R.C.S. de [ Localité 3 ], SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 20/12171
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTXL
SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ
C/
[E] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Agnès ERMENEUX
— Me Thomas SALAUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 19 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01501.
APPELANTE
SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ immatriculée au R.C.S. de [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE
Madame [E] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE – SEMMEL – SALAUN – KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Mme [M] [P], qui exerce la profession d’infirmière libérale, a souscrit le 14 octobre 2014 un contrat d’adhésion auprès de la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE a’n notamment de percevoir des indemnités en cas d’arrêt de travail.
Le 19 décembre 2016, un carcinome a été diagnostiqué et elle a subi un traitement par chirurgie et radiothérapie. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 23 janvier 2017 et jusqu’au 27 juin 2017.
Reprochant à la SA SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE le refus de prise en charge au motif de la nullité du contrat pour fausses déclarations de risque, à défaut de déclaration d’antécédents de migraines et d’entorse avec arrêt de travail supérieur à un mois, madame [P] l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Tarascon pour obtenir :
La somme de 10000 euros en application du contrat à titre d’indemnités échues pour la période du 28/01/2017 au 27/06/2017,
La somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts,
La somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens dont distraction au profit de son Conseil.
Par jugement rendu le 19 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de TARASCON a :
— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat dénommé « SWISSLIFE PREVOYANCE INDEPENDANTS" souscrit le 14 octobre 2014 par madame [M] [P],
— condamné la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à verser à madame [M] [P] les indemnités dues pour la période du 28 janvier 2017 et jusqu’au 27 juin 2017 en vertu du contrat ainsi que réduites en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complément et exactement déclarés,
— condamné la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE aux entiers dépens et à payer à madame [M] [P] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C.,
— rejeté le surplus des demandes,
— autorisé l’avocat de la partie demanderesse à procéder au recouvrement de ces dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
Par déclaration au greffe du 08 décembre 2020, la S.A. SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ a fait appel du jugement précité en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2022, demande à la Cour :
Vu les articles L113-2 et L113-8 du Code des Assurances,
Déclarer la société SwissLife Prévoyance et Santé recevable en son appel,
La dire bien fondée,
En conséquence,
Reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Prononcer Ia nullité du contrat dénommé « SwissLife Prévoyance Indépendants » n°013734434 souscrit par madame [M] [P] auprès de la société SwissLife, à effet du I4 octobre 2014.
En toutes hypothèses, débouter madame [P] de toutes ses demandes.
La condamner à payer à la société SwissLife la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner madame [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que madame [P] a répondu à un questionnaire de santé, le 14 octobre 2014, dans Ie cadre de la souscription du contrat « SwissLife Prévoyance Indépendants ».
A cette occasion, elle n’a signalé aucun antécédent médical.
Elle a notamment répondu par la négative aux questions suivantes :
Au cours des 5 dernières années, avez-vous :
— suivi un traitement médical de plus de 3 semaines consécutives ' non
— été en arrêt de travail, même partiel, pour raison de santé plus de 3 semaines consécutives ' non
Elle n’a déclaré aucune affection en réponse à la question n°5 qui lui a été posée dans le cadre du même questionnaire alors qu’infirmière elle connaissait ces pathologies.
Au bas de ce questionnaire se trouve la mention madame [P] [M] certi’e avoir répondu sincèrement à toutes les questions précitées et n’avoir rien dissimulé et a pu prendre connaissance que toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte de circonstances connues antérieurement entrainerait l’application des sanctions prévues aux articles L113-8 et L113-9 du Code des Assurances ».
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2021, madame [M] [P] demande à la cour :
Vu les dispositions des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— DIT n’y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat dénommé SWISSLIFE PREVOYANCE INDEPENDANTS souscrit le 14 octobre 2014 par madame [P] ;
— CONDAMNE la SA SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE aux entiers dépens et à payer en outre à madame [P] une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— AUTORISE l’avocat de la partie demanderesse à procéder au recouvrement de ces dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— CONDAMNE la SA SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE à verser à madame [P] les indemnités dues pour la période du 28 janvier 2017 au 27 juin 2017 en vertu du contrat ainsi que réduites en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complétement et exactement déclarés ;
— REJETE le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société SWISSLIFE à verser à la requérante la somme de 10.000 € au titre des primes dues pour la période d’arrêt de travail de la requérante, du 28 janvier 2017 au 27juin 2017 ;
— CONDAMNER la société SWISSLIFE à payer à madame [P] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la SA SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE à verser à madame [P] les indemnités dues pour la période du 28 janvier 2017 au 27 juin 2017 en vertu du contrat ainsi que réduites en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complétement et exactement déclarés ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER la société SWISS LIFE à payer à madame [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel avec distraction au pro''t de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Elle expose qu’aux termes de l’article L113-8 du code des assurances il incombe à l’assureur de démontrer que la déclaration inexacte de l’assuré a changé l’objet du risque et a été réalisée de manière intentionnelle.
Le premier juge a retenu de manière erronée que la profession d’infirmière nécessitait une excellente condition physique et que l’entorse et les migraines ont pu compromettre et donc faussés l’appréciation de l’assureur alors que le fait d’avoir eu des migraines traitées par EPITOMAX est sans lien avec le cancer du sein comme l’indique le propre expert de l’assureur.
Ensuite, l’assureur ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la déclaration inexacte alors que le formulaire est particulièrement ambigu, que la migraine n’a entrainé aucun arrêt de travail et que l’entorse n’est pas une affection mais une blessure, que de mauvaise foi elle n’aurait pas déclarée au médecin les migraines et l’entorse outre être fumeuse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2014 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 19 novembre 2024.
Motivation
Sur la nullité du contrat invoquée par l’assureur
Aux termes de l’article L. 113-2, 2°) du code des assurances, l’assuré est tenu de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
En l’espèce, madame [P] a souscrit le 15/10/2014 à une demande d’adhésion au contrat SwissLife Prévoyance indépendants.
Lors de la souscription de ce contrat, elle a déclaré expressément être fumeur dans le cadre d’une clause spécifique rappelant les sanctions des articles L113-8 et L113-9 du code des assurances, mais pas d’autres pathologies.
Le questionnaire de santé renseigné le 14.10.2014 est joint.
L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir annulé le contrat en application des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances qui prévoient que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, lorsque cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur.
Pour prononcer la nullité d’un contrat d’assurance sur le fondement de la fausse déclaration intentionnelle, les juges du fond doivent relever que l’inexactitude de la déclaration procède d’une réponse personnellement donnée par l’assuré à une question précise posée par l’assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge.
Il résulte de l’article 2268 du code civil que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Ainsi, il appartient à l’assureur de démontrer la mauvaise foi de l’assuré, celle-ci ne pouvant résulter de la seule réponse inexacte aux questions posées, l’omission ou la déclaration devant caractériser la volonté de tromper l’assureur.
Par ailleurs, l’appréciation de la mauvaise foi tirée de la réponse apportée à un questionnaire médical doit s’apprécier au regard de la manière dont la question est posée et des termes employés.
Selon l’article L 112-3 alinéa 4 du même code, lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.
En l’espèce, l’assureur reproche à l’intimée d’avoir répondu par la négative aux deux questions suivantes :
« Au cours des 5 dernières années avez-vous suivi un traitement médical de plus de 3 semaines consécutives »
« Au cours des 5 dernières années avez-vous été en arrêt de travail, même partiel, pour raison de santé plus de 3 semaines consécutives »
L’expertise médicale réalisé par le docteur [L] [B] ayant donné lieu à un rapport en date du 10/04/2017, indique que madame [P] est à l’examen clinique en bon état général , avec un examen sans particularité ; elle est suivie sur le plan mammaire depuis des années avec absence de lésion suspecte antérieure à la date d’effet du contrat d’assurance , l’expert ayant consulté les mammographies réalisées depuis le 28/10/2014; depuis novembre 2016 , soit 2 ans après la souscription du contrat, a été mis en évidence un carcinome au niveau du sein droit.
Il note un antécédent de migraine en 2012 avec une prise d’EPITOMAX pendant un an puis d’antalgiques courants sans hospitalisation ou arrêt de travail et une entorse survenue le 04 février 2014 ayant entrainé un arrêt de travail jusqu’à mi-mars.
L’assureur se réfère à ces deux éléments du parcours de santé de madame [P] pour demander l’annulation du contrat pour fausse déclaration.
Le terme « traitement médical » de la question numéro 1 présente un caractère insuffisamment précis dans la mesure où il n’est indiqué ni le type de traitement, ni le type ou le degré ou les effets des pathologies concernées alors que la migraine y compris à répétition est une affection assez courante surtout chez les femmes et que le sens commun considère qu’il convient de déclarer les pathologies significatives.
Le fait que cette migraine ait donné lieu à des examens poussés relève du principe de précaution du médecin traitant et ne saurait être un élément à retenir pour caractériser une pathologie invalidante comme l’évoque Swisslife pour caractériser la mauvaise foi de l’intéressée alors que cette pathologie n’a pas entrainé d’arrêt de travail.
Ensuite, le terme « pour raison de santé » de la question n°2 présente un caractère insuffisamment précis pour inclure l’arrêt de travail suite à une entorse alors qu’une entorse n’est pas considérée au sens commun comme une maladie mais comme une blessure à caractère bénin.
Les termes « traitement médical » et « pour raison de santé » sont ainsi trop généraux pour éviter à un individu ordinaire de commettre une erreur d’appréciation dans la détermination des évènements à déclarer à l’assureur.
Enfin, le fait que l’intéressée exerce la profession d’infirmière ne saurait justifier une mauvaise foi quelconque alors qu’un professionnel de santé n’est pas un initié à la technique de l’assurance et que côtoyant des pathologies sérieuses, il peut assimiler une entorse ou une migraine à des évènements mineurs d’un parcours de santé.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la preuve de la mauvaise foi de l’assurée n’est pas rapportée alors que celle-ci a déclaré sa qualité de fumeur également susceptible de générer des primes plus élevées.
Sur la réduction proportionnelle de l’indemnité due à l’assurée
L’article L113-9 du code des assurances dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce c’est à l’occasion de la déclaration du carcinome au niveau du sein droit à l’assureur que le défaut de déclaration de l’entorse et de la migraine sans arrêt de travail ont été mis en évidence.
Le premier juge retient que ces deux antécédents sans être en lien avec le cancer du sein, étaient de nature à modifier l’appréciation par l’assureur des risques ITT, mi-temps pour raisons médicales et invalidité permanente, objet du contrat de prévoyance alors que madame [P] exerce la profession d’infirmière libérale qui nécessite de nombreux déplacements chez les patients et une excellente condition physique.
Madame [P] conteste cette disposition faisant valoir que le défaut de déclaration de ces accidents de santé n’est pas de son fait mais est imputable à l’ambiguïté du formulaire.
Si tel est le cas, il n’en demeure pas moins que les risques supplémentaires générés par ces évènements non jusque-là déclarés à l’assureur sont susceptibles d’avoir une incidence purement mathématique sur le calcul des primes qui s’en trouve faussé indépendamment de toute appréciation relative à la loyauté et au professionnalisme des parties dans l’exécution de leurs obligations, à la qualité d’infirmière libérale de madame [P].
Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
Sur les autres demandes
Madame [P] réclame une somme de 2000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice engendré par le défaut de paiement des indemnités dues ayant pour conséquence un préjudice moral du fait de sa situation financière préoccupante alors qu’elle est dans la nécessité de se soigner.
Si madame [P] a dû faire face à une situation financière imprévue en ce sens qu’elle pensait percevoir les prestations SwissLife, elle ne rapporte pas la preuve que cette situation était tellement délicate qu’elle en a été génératrice d’un préjudice moral spécifique distinct du retard de paiement.
Par voie de conséquence, cette demande doit être rejetée.
Partie perdante l’appelante sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande en outre d’allouer à l’intimée une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 19 novembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la société SwissLife au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SwissLife aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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