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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 24/03876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [7]
C/
[11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [7]
— [11]
— Me Gabriel RIGAL
Copie exécutoire :
— [11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03876 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JF3Z
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidée par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [F] [V], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François CANOINE et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 18 octobre 2021, M. [H] [Z], salarié de la société [7] en qualité de tuyauteur, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [7].
Par courrier du 19 février 2024, la société [7], contestant la notification de son taux de cotisation AT/MP 2024, a demandé à la [9] (la [10]) qu’elle retire de son compte employeur le coût de ce sinistre, ce qu’elle a refusé de faire par décision du 28 février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 mai 2024 et visé par le greffe le 30 septembre suivant, la société, contestant cette décision, a fait assigner la [10] à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 6 décembre 2025, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 6 juin 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— déclarer qu’en l’absence de preuve objective rapportée par la [10] d’une exposition au risque de M. [Z] à sa maladie professionnelle chez elle et, partant, en l’absence de justification du bien-fondé de l’inscription de ses conséquences financières à ses comptes, ces coûts ne lui sont pas imputables,
— déclarer à tout le moins qu’en l’absence de preuve objective de l’existence même d’une décision d’attribution d’un taux d’IPP, les coûts fondés sur une telle incapacité ne lui sont pas imputables,
— ordonner en conséquence à la [10] de procéder au retrait de toutes les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Z] de ses comptes employeur et à la rectification de ses taux qui en seraient impactés, à compter du 1er janvier 2024,
— débouter la [10] de toutes ses demandes,
— condamner la [10] aux dépens.
La société [7] conteste l’exposition au risque amiante de son salarié chez elle, et argue que la [10] ne rapporte pas la preuve d’une telle exposition. Elle explique :
— qu’elle n’a pas eu la décision de prise en charge de la maladie (si ce n’est un duplicata, qui est insuffisant) ni la notification du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué en conséquence à M. [Z], alors qu’elle l’a demandée plusieurs fois,
— que la [10] doit justifier que la caisse primaire lui a effectivement communiqué ces informations ou à tout le moins qu’une décision en ce sens existe réellement,
— que la preuve objective d’une exposition au risque n’est pas rapportée par la [10],
— que le rapport d’enquête de la caisse primaire ne se base sur aucun élément objectif qui serait différent des déclarations du salarié,
— qu’elle n’a pas été de mauvaise foi durant l’enquête,
— que c’est l’enquêteur qui n’a pas procédé à d’autres démarches que l’audition du salarié,
— que ledit salarié a d’ailleurs quitté l’entreprise [5] avant qu’elle ne la reprenne, si bien qu’elle elle n’avait pas d’information sur lui,
— que le seul rapport de l’agent enquêteur de la caisse primaire, uniquement fondé sur les dires du salarié, est insuffisant,
— que la [10] ne démontre pas la réalité de l’exposition au risque du tableau.
Par conclusions communiquées au greffe le 22 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
— juger que la société [7] est forclose à contester son taux de cotisation 2023,
— juger qu’elle rapporte la preuve de l’exposition de M. [Z] au risque de sa maladie professionnelle au sein de la société [7] (anciennement [Localité 6] [16]),
— confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [7] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [Z],
— rejeter le recours de la société [7].
La [10] soulève la forclusion du taux AT/MP 2023 au motif qu’il n’a pas été contesté par la société dans le délai de deux mois suivant sa notification.
Elle rappelle que la notification de la décision de prise en charge et celle d’attribution d’un taux d’IPP relèvent de la compétence exclusive de la caisse primaire et que ce n’est pas à elle de justifier de leur notification. Elle fait observer que suite à un pourvoi dans une affaire similaire, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel d’Amiens rappelant que les décisions de notification de rente n’étaient pas visées au 7° de l’article L. 142-1.
Sur le fond, elle estime rapporter la preuve de l’exposition au risque du salarié chez [7], en s’appuyant sur le rapport d’enquête de la caisse primaire.
Elle fait valoir que le juge de la tarification n’est pas celui du caractère professionnel de la maladie et qu’en contestant l’enquête administrative, la société conteste en réalité la décision de prise en charge de la caisse primaire, qui n’a pas à être remise en cause ici.
Elle soutient que la société [7] a fait preuve de mauvaise foi. Elle rappelle qu’elle a été sollicitée durant l’enquête afin qu’elle complète un questionnaire mais qu’elle n’a pas donné suite à cette demande de renseignements. Elle observe que la société critique la phase d’instruction ainsi que l’enquête administrative, qui serait fondée sur les seuls dires de l’assuré. Elle rappelle cependant que les constatations de l’agent enquêteur font foi jusqu’à preuve du contraire et indique que le fait de les contester relève de la compétence des juridictions du contentieux général.
Elle fait valoir qu’il ne peut lui être demandé une autre preuve que celles déjà réunies par la caisse primaire lors de son instruction. Elle rappelle que c’est cet organisme qui vérifie l’exposition au risque et que s’il décide de prendre en charge une maladie au titre de la législation professionnelle, c’est qu’une telle exposition à nécessairement été établie.
Elle explique qu’il ne lui appartient pas de vérifier les conditions de prise en charge visées dans un tableau de maladies professionnelles, pas plus qu’au juge de la tarification. Elle indique qu’en matière prud’homale, la Cour de cassation a très récemment rappelé que si une maladie ou un accident a été reconnu par la caisse primaire par une décision non remise en cause, alors cette décision s’impose au juge prud’homal lorsqu’il se prononce sur le lien de causalité entre ce sinistre et l’inaptitude et sur la connaissance de l’employeur de son origine professionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la forclusion du taux AT/MP 2023 :
La [10] soulève la forclusion du taux AT/MP 2023 de la société, au motif qu’elle ne l’a pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification.
La société [7] ne répond pas à ce moyen, elle précise simplement dans le dispositif de ses dernières écritures solliciter la rectification des taux impactés par l’éventuel retrait du coût de la maladie de son salarié à compter du 1er janvier 2024, ce dont il résulte qu’elle ne formule pas de prétention s’agissant du taux de cotisation AT/MP 2023.
En tout état de cause, aux termes de l’article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir.
En revanche, ce délai est opposable à l’employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l’occasion d’un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n°22-20.692).
En l’espèce, la [10] produit la preuve de notification à la société [7] de son taux de cotisation AT/MP 2023, soit le 2 janvier 2023. Ce document n’est pas contesté par la demanderesse.
Elle était donc forclose à le contester lorsqu’elle a sollicité gracieusement le retrait du coût litigieux de son compte employeur par courrier du 19 février 2024.
Elle demeure toutefois recevable à contester les taux non encore définitifs et impactés par la maladie professionnelle de M. [Z].
Sur la demande de retrait :
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [10] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [8] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour en justifier, la [10] produit le rapport d’enquête de la caisse primaire établi lors de l’instruction de la maladie de M. [Z], duquel il ressort que :
— la victime a été salariée de la société [Localité 6] [16], reprise par la société [7], du 2 mai 1977 au 31 décembre 1998,
— M. [Z] a été tuyauteur, chaudronnier et soudeur, en tant que salarié ou intérimaire mis à disposition de la société [Localité 6],
— l’assuré a décrit ses activités : travaux de recuit lors de soudures ou de traitement thermique de pièces de chaudronnerie (couverture en amiante de protection), soudures au chalumeau (EPI amiantés), prestations sur de gros sites industriels comme [15] ou [Localité 13] où il a réalisé des travaux de remplacements de tuyauterie/joints amiantés,
— malgré des relances par téléphone et par mail, l’employeur n’a pas répondu aux sollicitations de l’agent enquêteur,
— interrogé par l’agent enquêteur, le service prévention de la [10] indique que les emplois de chaudronnier, tuyauteur et soudeur sont des activités exposant les salariés à l’amiante,
— cela résulte également des fiches de l’Institut national de recherche et de sécurité ([14]),
— l’agent enquêteur a établi les conclusions suivantes : « Au regard de ces éléments, on peut estimer que M. [Z] a pu être exposé au risque amiante dans le cadre de ses activités passées où il a réalisé des travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante (gants et toiles à base d’amiante). Il a également réalisé des travaux d’équipement, sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante (joints et isolant à base d’amiante) »,
— l’agent a fixé la période d’exposition au risque chez [Localité 6] [16] exclusivement de mai 1977 à décembre 1998.
Contrairement aux dires de la société, ces éléments suffisent à justifier le bien-fondé de l’imputation sur son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de M. [Z].
Il sera rappelé que le juge de la tarification n’a pas compétence pour contrôler la manière dont l’agent enquêteur de la [12] a réalisé son enquête ou pour examiner si la caisse primaire a respecté le principe de la contradiction, ni pour contrôler le respect de la condition d’un tableau de maladie professionnelle relative à la liste limitative des travaux. Il doit seulement vérifier que l’imputation de la [10] est fondée et qu’il y a été procédé sur le compte employeur d’une entreprise au sein de laquelle la victime a été exposée au risque de sa pathologie. L’analyse des circonstances et conditions dans lesquelles cette exposition a eu lieu relève de la seule compétence de la caisse primaire et donc du pôle social.
C’est bien le cas en l’espèce, M. [Z] souffrant d’une pathologie causée par l’inhalation de poussières d’amiante, reconnue d’origine professionnelle par la caisse primaire, après rapport de son inspecteur assermenté, dont les constats font foi jusqu’à preuve du contraire, et avis du service prévention de la [10]. La circonstance que l’employeur, pourtant sollicité, n’ait pas participé à l’instruction n’a pas pour effet de remettre en cause ces constats.
Ainsi, la preuve attendue est rapportée par la [10], sans que celle-ci ne soit obligée de rapporter la preuve de ce que la caisse primaire aurait bien notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la pathologie ou encore celle d’attribution à M. [Z] d’un taux d’IPP.
Il ne saurait être demandé à la [10] de justifier de l’existence d’une décision dont elle n’est pas l’auteur et dont l’obligation de notification ne lui revient pas.
La société [7] déclare d’ailleurs avoir saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la bonne évaluation du taux d’IPP attribué à M. [Z]. Elle ne saurait dès lors, pour tenter d’être exonérée du coût de la maladie professionnelle de son ancien salarié, arguer que l’existence d’une telle décision n’est pas établie.
Son recours sera donc rejeté et elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Dit que le taux de cotisation AT/MP 2023 de la société [7] est définitif et que toute contestation éventuelle de ce taux est atteinte de forclusion,
— Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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