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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 avr. 2025, n° 22/03731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAXANCE ASSURANCES, son représentant légal, domiciliée, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [ Localité 8 ] |
Texte intégral
MINUTE N° 194/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 30 avril 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03731 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H52R
Décision déférée à la cour : 11 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [N] [D]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A. ARISA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 5]
[Adresse 5]
et étant domiciliée chez MAXANCE ASSURANCES
ayant siège [Adresse 6]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
INTIMÉE :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
assignée le 26 janvier 2023 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 2 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er février 2013, Mme [N] [D], née le [Date naissance 3] 1964, a été victime d’un accident de la circulation, sur la [Adresse 9], le véhicule automobile qu’elle conduisait ayant été percuté par celui conduit par M. [Y] [H], assuré auprès de la SA Arisa Assurances.
Sur saisine de Mme [D], par ordonnance du 11 juillet 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise, commis le docteur […] pour y procéder et alloué une provision de 1 150 euros à Mme [D] à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 12 février 2018.
Les 8 et 9 février 2021, Mme [N] [D] a fait assigner la société Arisa Assurances devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 8] en déclaration de jugement commun.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2022, le tribunal a :
déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du [Localité 8] ;
débouté Mme [N] [D] de sa demande subsidiaire avant dire droit aux fins d’expertise ;
fixé le préjudice subi par Mme [N] [D] à la somme de 12 773 euros ;
condamné la SA Arisa Assurances à payer à Mme [N] [D], déduction faite de la provision versée à hauteur de 1150 euros, à la somme de 11 623 euros en indemnisation de l’entier préjudice subi, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
condamné la SA Arisa Assurances aux dépens ;
condamné la SA Arisa Assurances à payer à Mme [N] [D] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.
Après avoir indiqué que n’étaient contestés ni l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ni l’entier droit à réparation de Mme [D], le tribunal a fait état de ce que :
aucune violation du principe du contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise n’était établie, l’ensemble des éléments techniques ayant pu être discuté, en temps utile, devant l’expert, par les parties et l’ensemble des éléments transmis dans les délais ayant été pris en compte par l’expert, soulignant que Mme [D] ne demandait pas la nullité de l’expertise du fait de du non-respect du principe de la contradiction alors même qu’il s’agissait de la sanction applicable le cas échéant,
une nouvelle expertise n’était pas opportune dès lors qu’il disposait de l’ensemble des éléments nécessaires pour statuer ; il y avait lieu de retenir les conclusions de l’expertise judiciaire puisque non remises en cause par des éléments techniques en sens contraire, l’expert s’étant prononcé de manière précise et circonstanciée sur l’ensemble des questions techniques faisant débat, ayant étayé ses conclusions et les ayant clairement explicitées.
Il n’a alloué aucune somme au titre des pertes de gains professionnels futurs mais en a accordé pour les préjudices subis par Mme [D] notamment au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et des frais de médecin conseil.
Mme [D] a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 5 octobre 2022.
L’instruction a été clôturée le 3 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2023, Mme [D] demande à la cour de :
déclarer l’appel recevable et bien-fondé ;
constater la nullité du rapport d’expertise ;
en tout état de cause,
infirmer le jugement en ce qu’il la déboute de sa demande d’expertise ; statuant à nouveau :
ordonner une nouvelle expertise médicale portant sur le caractère neurologique de son trouble ainsi que sur son état de stress post traumatique et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à la cour et dans une telle hypothèse lui octroyer une provision complémentaire pour pouvoir consigner les frais d’expertise ;
infirmer le jugement en ce qu’il a limité son indemnisation ;
statuant à nouveau :
fixer les dommages et intérêts qui lui sont dus par la SA Arisa Assurances domiciliée chez la SAS Maxance Assurances aux sommes suivantes au titre :
du déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 160 euros
du déficit fonctionnel temporaire partiel la somme de 730 euros
des souffrances endurées la somme de 5 000 euros
du déficit fonctionnel permanent la somme de 37 500 euros
des pertes de gains futurs professionnels la somme de 80 494,49 euros
des frais de médecin conseil la somme de 4 750 euros ;
lui donner acte qu’elle a perçu une provision de 1 150 euros ;
condamner la SA Arisa assurances domiciliée chez SAS Maxance Assurances à payer le solde soit la somme de 127 484,49 euros ;
débouter la SA Arisa Assurances domiciliée chez SAS Maxance Assurances de l’intégralité de ses demandes contraires, y compris de son appel incident ;
déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la « CPAM » ;
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Arisa Assurances domiciliée chez SAS Maxance Assurances aux dépens en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise ;
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Arisa Assurances domiciliée chez SAS Maxance Assurances à lui régler 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA Arisa Assurances à lui régler 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’article 700 pour la procédure à hauteur de cour ;
condamner la SA Arisa Assurances domiciliée chez SAS Maxance Assurances aux entiers frais et dépens.
Sur l’expertise judiciaire, Mme [D] fait valoir que :
les rapports délétères entre le docteur […] et le docteur […], qui l’assistait ont perturbé la bonne réalisation des opérations d’expertise, l’expert n’ayant pas respecté les règles déontologiques en lui tenant rigueur de la manière de procéder du médecin qui l’assistait,
l’expert n’a pas non plus appliqué les règles légales dans la conduite des opérations d’expertise puisque, d’une part, il a invité les parties à discuter le pré-rapport dans le mois et n’a pas répondu au dire de son conseil pourtant transmis dans le délai imparti, et ce, en dépit de plusieurs relances de son conseil, et, d’autre part, s’est appuyé sur le bilan neuropsychologique du docteur […] annexé au rapport lequel n’a jamais été soumis à la contradiction dans le cadre de l’expertise du fait de l’absence de réponse de l’expert au dire de son conseil alors qu’il est manifeste qu’elle avait une difficulté de compréhension linguistique comme mentionné dans le dire en question étant souligné que :
les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile prévoient que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites les joindre à son avis si les parties le demandent et qu’ il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura donnée, la jurisprudence considérant que si la violation de ces obligations ne constitue pas une irrégularité de fond, cette formalité est substantielle et donc susceptible d’entraîner la nullité de l’expertise, dès lors qu’un grief est établi,
lorsque l’expert a recours à un sapiteur, l’avis de ce dernier doit être traité comme toutes les autres informations recueillies par l’expert et donc faire l’objet d’une analyse critique et être soumis aux observations des parties,
est constitutif d’un vice de fond le fait pour l’expert de ne pas permettre aux parties de débattre contradictoirement d’un document sur lequel il fonde son appréciation ;
les manquements de l’expert lui ont causé un grief puisque le tribunal n’a pas pris la mesure de son entier préjudice ;
une nouvelle expertise est nécessaire puisque les documents médicaux qu’elle produit contredisent l’expertise, l’expert n’étant manifestement pas compétent pour évaluer certains de ses préjudices, notamment psychologiques et n’ayant pas jugé utile de demander un sapiteur pour compléter son rapport.
Elle développe ensuite ses moyens sur chaque poste de préjudice qu’elle conteste.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2023, la société Arisa Assurances demande à la cour de :
sur l’appel principal de Mme [D] :
constater que :
Mme [N] [D] ne justifie d’aucun motif sérieux d’annulation du rapport d’expertise médicolégal du Pr. […],
la demande d’annulation du rapport d’expertise médico-légal du Pr. […] constitue une demande nouvelle en appel, laquelle est par conséquent irrecevable,
Mme [N] [D] ne produit aucune pièce médico-légale nouvelle à hauteur de cour d’appel en comparaison de celles produites en première instance ;
débouter, en conséquence, Mme [N] [D] de sa demande de désignation d’un nouvel expert médico-légal laquelle s’analyse en une demande de contre-expertise.
Pour le surplus et s’agissant des autres postes de préjudice dont Mme [D] sollicite l’infirmation, en particulier les pertes de gains professionnels futurs et le déficit fonctionnel permanent :
débouter Mme [N] [D] de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
confirmer sur ces points le jugement de première instance ;
sur son appel incident:
infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a accordé à Mme [N] [D] le remboursement des frais du médecin-conseil privé à hauteur de 4 750 euros ;
pour le surplus :
confirmer le jugement de première instance dans l’ensemble de ces autres dispositions ;
en tout état de cause :
condamner Mme [N] [D] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
constater que la décision à intervenir sera exécutoire par provisions de plein droit.
Sur l’expertise, la société Arisa Assurances indique que :
Mme [D] ne peut à hauteur de cour solliciter l’annulation du rapport d’expertise médico-légal qui caractérise une demande nouvelle ;
Mme [D] produit à hauteur de cour les mêmes pièces médicales et médico-légales qu’en première instance lesquelles ont déjà été soumises à l’examen de l’expert judiciaire, la qualité des rapports entre le médecin expert privé de Mme [D] et l’expert médico-légal ne changeant rien à l’analyse médico-légale du médecin expert judiciaire lequel a pris en considération l’ensemble de ces éléments.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [D], la société Arisa Assurances développe ses moyens pour répondre à celle-ci.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la CPAM du [Localité 8] à sa personne le 26 janvier 2023, cette dernière n’ayant pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de Mme [D] et de la société Arisa Assurances aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’annulation du rapport d’expertise et de nouvelle expertise
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, l’article 565 du code de procédure civile considère que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Devant le premier juge, Mme [D] a formé plusieurs demandes dont une subsidiaire tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
La demande tendant à la nullité du rapport d’expertise du docteur […] formée à hauteur d’appel par Mme [D] ayant également pour objet d’obtenir une nouvelle expertise, il y a lieu de considérer que la demande de nullité n’est pas nouvelle à hauteur d’appel et doit être déclarée recevable.
Aux termes des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
L’expert, le docteur […] a examiné Mme [D] le 30 janvier 2018 et a établi un rapport d’expertise médicale daté du 12 février 2018 intitulé « Rapport d’expertise médicale (rapport provisoire) », précisant au bas de la première page de ce document que ce rapport provisoire pourra être considéré comme définitif en l’absence de commentaire ou dire des parties lui parvenant dans un délai d’un mois à compter de ce jour.
Le 12 février 2018, le docteur […] a adressé un courrier reprenant ces précisions à Me Jehel, avocat de Mme [D].
Les parties avaient donc jusqu’au 12 mars 2018 pour déposer des observations ou un dire, possibilité qu’a utilisée Me Jehel en rédigeant le 11 mars 2018 un dire étayé de quatre pages lequel a été adressé par courriel à l’expert le 11 mars 2018, soit dans le délai imparti.
Il apparaît que l’expert n’y a pas répondu.
L’inobservation des formalités prescrites par l’article susvisé ayant un caractère substantiel, la nullité de l’expertise n’est encourue que pour autant que Mme [D] qui l’invoque soit en mesure de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Au regard des questions médicales techniques que Me Jehel a posées dans son dire, il apparaît que l’absence de réponses données par l’expert a causé grief à Mme [D], le principe de la contradiction n’ayant pas été respecté, de sorte qu’il y a lieu d’annuler ladite expertise et d’en ordonner une nouvelle dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt.
*
Les dépens et les demandes des parties sont réservées et le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la CPAM du [Localité 8].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DECLARE recevable la demande d’annulation du rapport d’expertise du Docteur […] du 12 février 2018 ;
ANNULE le rapport d’expertise du docteur […] du 12 février 2018 ;
ORDONNE une nouvelle expertise ;
COMMET pour y procéder :
le docteur [V] [F]
Service de Neurologie Fondation A de Rothschild [Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en psychiatrie, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la victime, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
DONNE à l’expert la mission suivante :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé, l’expert pouvant à défaut déposer son rapport en l’état,
déterminer l’état de la victime avant les faits (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
relater les constatations médicales faites après les faits, ainsi que l’ensemble des interventions et soins,
noter les doléances de la victime,
examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille poids),
indiquer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, s’il a existé une incapacité totale de travail personnel et dans cette hypothèse sa durée,
indiquer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, le délai normal de déficit fonctionnel temporaire total ou le cas échéant partiel et dans ce dernier cas, en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence des faits et/ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé et traité avant les faits (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits)
a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par eux,
si en l’absence des faits, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison des faits,
donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel qui résulte des difficultés ou impossibilités imputables aux faits ; donner en toute hypothèse un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime, tous éléments confondus (état antérieur inclus),
si un barème a été utilisé, préciser lequel,
se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisée ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
dire si la victime est apte à la conduite d’un véhicule et dans cette hypothèse quels aménagements doit éventuellement comporter son véhicule,
se prononcer sur la nécessité de procéder à l’adaptation du logement et s’il y a lieu de prévoir des frais futurs,
donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de :
poursuivre l’exercice de sa scolarité et/ou de sa profession,
opérer une reconversion,
continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués,
donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques ou morales),
donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et après la consolidation,
donner son avis sur l’existence d’un préjudice sexuel : dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité à de telles relations,
déterminer les postes de préjudice temporaires (tierce personne temporaire …),
prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile,
FIXE à 3 000 euros le montant à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [N] [D] devra consigner sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr, avant le 15 juin 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que Mme [N] [D] devra transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
DIT que l’expert :
sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines et dans lequel devra figurer impérativement :
le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
la date de chacune des réunions tenues,
la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en avec les parties,
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),
les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,
DIT que l’expert déposera son rapport définitif en quatre exemplaires au greffe de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Colmar dans un délai de six mois à compter de sa saisine, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé de la mise en état à la deuxième chambre civile de la présente cour ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état de la deuxième chambre civile de la présente cour le 1er juillet 2025 pour vérification de la consignation ;
RESERVE les demandes des parties et les dépens ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du [Localité 8].
La greffière, La présidente,
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