Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 16 sept. 2025, n° 24/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 10 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01542 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMYI
AFFAIRE :
S.A.S. VIA TRANSPORTS
C/
S.E.L.A.R.L. MMJ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Benoît MONIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. VIA TRANSPORTS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Tassadit ACHELI,, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 148
****************
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MMJ
La SELARL MMJ intervient en tant que liquidateur de la SARL STULEX
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 – N° du dossier 24066
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2020 et 2022, la SARL Stulex a régulièrement donné à bail des véhicules à la société Via Transports.
En février 2022, la société Via Transport les a restitués.
Le 19 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre a fait injonction à la société Via Transport de payer à la société Stulex la somme de 11 681,08 euros HT.
Le 14 septembre 2022, la société Via Transports a formé opposition à cette ordonnance portant injonction de payer.
Le 10 octobre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société Stulex en redressement judiciaire et désigné la société V&V, prise en la personne de M. [G], en qualité d’administrateur judiciaire, ainsi que la société MMJ, prise en la personne de M. [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 10 janvier 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 juillet 2022 recevable ;
— condamné la société Via Transports à payer à la société Stulex la somme de 6 620,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des factures ;
— débouté la société Stulex de ses autres demandes ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société Via Transports à payer à la société Stulex la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Via Transports aux dépens.
Le 28 février 2024, la société Via Transports a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à la société Stulex la somme de 6 620,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des factures ;
— a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— l’a condamnée à payer à la société Stulex la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens.
Par dernières conclusions du 17 mai 2024, la société Via Transports demande à la cour d’infirmer le jugement du 10 janvier 2024 en toutes ses dispositions et,
Statuant à nouveau, de :
— débouter la société Stulex de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du 10 janvier 2024 en ce qu’il a débouté la société Stulex de sa demande de condamnation au paiement des factures de remise en état, des factures de restitution de franchise, des factures de frais de gestion de PV ;
— condamner la société Stulex à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’intimés et d’appelants incidents du 16 juillet 2024, les sociétés Stulex et MMJ demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Via Transports à payer 6 620,37 euros au titre des factures de location des véhicules outre les intérêts capitalisés et 1 000 euros au titre de l’article 700 de première instance ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes en paiement ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Via Transports à payer la somme de 7 196,17 euros correspondant aux factures de remise en état, de franchise et de gestion des contraventions, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des factures et capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner la société Via Transports à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Via Transports aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Monin, avocat au Barreau de Versailles.
Le 26 février 2025, sur incident, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation présentée par les intimés sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
La société Via transports conteste l’intégralité des factures de la société Sturlex. Elle fait valoir que son décompte ne correspond pas aux factures. Elle ajoute qu’il ressort de son grand livre de la société que ces factures ont été payées ; que les factures de remise en état ne sont pas justifiées en l’absence d’état des lieux contradictoire ; que pour les factures de franchise et de PV, la société Stulex ne prouve pas que les accidents et infractions lui sont imputables.
Les intimées estiment que l’appelante ne peut pas se fonder sur sa comptabilité pour prouver que des factures ont été payées. Elles font valoir que les débits figurant sur les relevés de compte de Via transports ont été enregistrés dans la comptabilité de Stulex et ont été pris en compte ; que l’appelante n’a jamais contesté les factures de remise en état avant la procédure de recouvrement ; que les états des lieux versés à hauteur d’appel établissent l’existence de détériorations. S’agissant des factures de franchise d’assurance, elles estiment que la société Stulex a rapporté la preuve de ce que des accidents avaient impliqué des véhicules loués.
Réponse de la cour
L’article 1353 du code civil dispose :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— Sur les factures de location
Sont versées aux débats les factures suivantes ;
Contrat n° CCD02002176
— n° 202204-002 du 1er avril 2022 au titre de la période du 18 mars au 1er avril 2022 pour un montant de 312 ,78 euros et de de 332,03 euros pour « total dû contrat »;
Contrat n° CCD02002177
— n° 202203-0005 du 5 mars 2022, couvrant la période du 3 février au 5 mars 2022 pour un montant de 750,69 euros et un « total dû contrat » de 1 714,49 euros ;
— n°202204-0012 du 8 avril 2022 couvrant la période du 5 mars au 8 avril 2022 pour un montant de 963,80 euros et un montant « total dû contrat » de 1 714,49 euros ;
Contrat n° CCD02002185 :
— n° 202203 ' 0006 du 1er mars 2022, couvrant de la période du 30 janvier au 1er mars 2022 pour un montant de 750,69 euros et montant « total dû contrat » de 1 539,33 euros ;
— n°202203-0023 du 28 mars 2022 couvrant la période du 1ermars au 28 mars 2022 pour un montant de 788,64 euros et montant « total dû contrat » de 1 539,33 euros ;
Contrat CCD02002186
— n° 202203-0014 du 26 mars 2022 ; couvrant la période du 24 février au 26 mars 2022 pour un montant de 750,69 euros et un montant « total dû contrat » de 1 019,90 euros ;
— n° 202204-004 du 4 avril 2022 couvrant la période de 26 mars au 4 avril 2022 d’un montant de 224,34 euros et de 1 019,90 euros « total dû contrat ».
Contrat n° CCD0202187
— n° 202203-0017 du 27 mars 2022 couvrant la période du 25 février au 27 mars 2022 pour un montant de 790,20 euros et montant « total dû contrat » de 1 264,62 euros ;
Le décompte versé par la société Stulex mentionne 17 factures dont 10 factures de location.
Parmi ces factures, seules celles référencées n° 2022023-0012 et n°2022204-0010 ne sont pas versées aux débats. Elles sont toutefois mentionnées dans le grand livre de Via transport.
Pour justifier du paiement des loyers litigieux, la société Via Transport verse aux débats le compte « DDMC ' Stulex » de ses grands livres couvrant les périodes allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022 (pièce 1) ainsi que ses relevés bancaires Banque populaire rives de Paris (relevés au 28 janvier 2022, 31 janvier 2022, 31 mars 2022, 29 avril 2022).
Sont inscrites dans les extraits des grands livres des écritures inscrites sous la référence « DDMC », dont il n’est pas contesté qu’elle correspond aux factures litigieuses.
On retrouve ainsi dans ces extraits aux dates des factures tous les montants de ces factures (soit le montant de la facture, soit le montant du « total dû contrat « ) versées aux débats. Ces montants sont inscrits en crédit et viennent augmenter le solde négatif et comme l’a relevé le premier juge, ils ne sont compensés par aucun crédit.
Le compte « Via transport » du grand livre clients de Stulex (période du 1er juillet 2021 ou 30 juin 2022) mentionne les factures litigieuses en débit.
Les relevés de compte bancaire de la société Via transport indiquent des paiements intitulés « DDMC » en faveur de Stulex entre le 28 février et le 27 mars 2022 (3 X 1 500, 897,39, 504,18 et 1 540).
La cour relève comme le premier juge que ces paiements ne correspondent pas aux montants des factures. On retrouve toutefois certains de ces paiements dans le grand livre de Sturlex. Ainsi, sont mentionnés les paiements de 1 500 euros, 504,18 euros et 897,39 euros, sans toutefois qu’ils correspondent aux factures litigieuses.
Les intimées affirment sans être contredits que certains chèques de Via transport (3 X 1 500 euros) étaient sans provision et que les paiements allégués par Via transport ont été imputés sur des factures plus anciennes.
Au vu de ces éléments, la cour retient que la société Stulex rapporte la preuve de l’existence et du quantum de ses factures, tandis que la société Via transport ne démontre pas s’être acquittée des factures litigieuses. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Via transport à payer à Stulex la somme de 6 620,37 euros au titre des dix factures de location litigieuses.
— Sur les factures de remise en état
Pour rejeter la demande en paiement de ces factures, le tribunal a considéré que la production des seules factures étaient insuffisantes pour déterminer, en l’absence d’états des lieux contradictoires, l’imputabilité de frais de réparation à la société Via transport.
Comme en première instance, la société Stulex verse aux débats quatre factures :
— n° 202203-0024 du 28 mars 2022 de 672,84 euros relative à un véhicule Opel immatriculé [Immatriculation 9] ;
— n° 202204-0007 du 1er avril 2022 de 1 330,08 euros relative à un véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 5] ;
— n° 202204-003 du 4 avril 2022 de 158,86 euros relative à véhicule Opel Vivero immatriculé [Immatriculation 10] ;
— n° 202204-0011 du 8 avril 2022 de 1 348,93 euros relative à un véhicule Trafic immatriculé [Immatriculation 12] ;
Ces factures sont mentionnées dans le décompte de la société Stulex.
Celle-ci verse désormais à hauteur de cour des états des lieux intitulés « rapports d’état ' final, état des lieux » (pièces 12 à 16).
Ces états des lieux concernent un véhicule Renault trafic immatriculé [Immatriculation 5] (établi le 1er avril 2022), un véhicule Opel Vivaro immatriculé [Immatriculation 10] (établi le 4 mars 2022) et un véhicule Renault trafic immatriculé [Immatriculation 12] (état des lieux établi le 11 avril 2022).
Ces rapports comportent des photos prises au jour de la remise des véhicules au locataire et au jour de leur restitution. Ils montrent que les carrosseries présentent des détériorations (rayures, bosses ou cassures) qui n’existaient pas sur les photos prises lors de la remise des véhicules au locataire.
Trois états des lieux sur quatre sont postérieurs au mois de février 2022. Dans ses écritures, p. 7, la société Stulex ne conteste que l’ensemble des véhicules loués lui ont été restitués en février 2022. Cependant, les états des lieux comportent tous la signature du loueur et du chauffeur de la société Via transport. Ils sont donc contradictoires et ne comportent pas d’observations ou réserves.
La cour relève que ces rapports ne concernent toutefois que les véhicules immatriculés [Immatriculation 12], [Immatriculation 10] et [Immatriculation 6]. Il n’est pas communiqué d’état des lieux pour le véhicule Opel [Immatriculation 9] (facture n° 202203-0024 du 28 mars 2022).
Au vu de ces éléments la société Stulex établit suffisamment le bienfondé de ses demandes en paiement relatives aux factures n° 202204-0007, n° 202204-003 et n° 202204-0011.
La société Via transport sera donc condamnée par voie d’infirmation aux sommes correspondantes (1 330,08 + 158,86 +1 348,96 = 2 837,90 euros). En revanche, faute d’état des lieux correspondant à la facture n° 202203-0024, celle-ci ne sera pas retenue.
— Sur les factures au titre des franchises
Pour rejeter les deux factures de restitution de franchise de 1 500 euros chacune, le tribunal a retenu que la société Stulex ne versait pas de constat pour justifier sa facture 202202-041 et que le constat versé à l’appui de sa facture 20228-018 comportait une date incohérente avec une lettre de l’assureur.
S’agissant de la facture 202208-0018 du 30 août 2022 relative au véhicule Volkswagen Transporteur immatriculé [Immatriculation 7] (pièce 8, intimées), la société Stulex s’appuie sur une lettre de la société Groupama du 8 janvier 2022 qui fait état d’un accident survenu le 24 juillet 2021, dont la société Mutuelles du Mans assurance (MMA) l’a informé, entre un véhicule immatriculé [Immatriculation 11] appartenant à la société FAG consulting et assuré par MMA et le véhicule immatriculé [Immatriculation 7], objet de la facture litigieuse. Ce courrier précise que la responsabilité du propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] est engagé ; qu’aucune déclaration de sinistre ne lui a été adressée.
Est joint à cette lettre un constat d’accident daté du 28 janvier 2021.
Ce constat, qui ne mentionne pas le numéro d’immatriculation du véhicule DDMC (Stulex) impliqué dans l’accident, précise que l’accident est survenu le 15 juillet 2021 à [Localité 13]. Par ailleurs, la société DDMC Location (Stulex) fait référence dans une lettre du 30 juin 2022 adressée à l’appelante à un accident survenu le 24 juillet 2021 avec le véhicule loué immatriculé [Immatriculation 7].
Comme l’a relevé le premier juge, la lettre de l’assureur et le constat font référence à deux dates différentes d’accident.
La société Stulex qui ne le conteste pas se borne à expliquer que l’assureur ne justifie pas de la date du 24 juillet 2022 et verse aux débats l’état des lieux d’un véhicule Volkswagen transporter immatriculé [Immatriculation 8] (état des lieux établi le 17 février 2022).
La cour relève que si les indications du constat correspondent aux détériorations de la carrosserie relevées sur l’état des lieux, celles-ci sont toutefois plus étendues dans l’état des lieux.
Sans autre explication sur la divergence de date relative à la survenance de l’accident, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la demande de ce chef.
En ce qui concerne la facture n° 202202-041 relative au véhicule Volkswagen transporteur immatriculé [Immatriculation 7], pas plus que devant le premier juge, la société Stulex ne démontre par un constat la réalité de l’accident qu’elle impute à Via transport.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la demande de ce chef.
— Sur la facture de PV
La société Stulex réclame le paiement de la facture 202203-0022 d’un montant de 50 euros portant sur des frais de contravention intervenus le 21 janvier 2022 à [Localité 14] concernant le véhicule Opel immatriculé [Immatriculation 9] et le 14 février 2022 à [Localité 13] concernant le véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 5].
Les factures versées aux débats montrent que ces deux véhicules étaient bien loués par Via transport au moment de l’établissement des procès-verbaux de stationnement également versés aux débats.
Il est donc suffisamment établi que ces infractions sont imputables à Vial transport qui sera, par voie d’infirmation, condamné à payer la facture litigieuse, soit 50 euros.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société Via transport à payer à la société Stulex la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Stulex de ses demandes au titre des frais de remise en état et de gestion des contraventions ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Via transport à payer à la société Stulex les sommes de 2 837,90 euros et de 50 euros ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la société Via transport aux dépens d’appel, avec distraction au profit de M. Monin, avocat au barreau de Versailles ;
Condamne la société Via transport à payer à la société Stulex la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Cyril ROTH, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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