Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 févr. 2026, n° 23/02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mars 2023, N° 22/00976 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU GARD c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02645 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO23
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00976
APPELANTE
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC458
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 9 mars 2023 dans un litige l’opposant à la SAS [1].
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration du 21 juillet 2021, M. [V] a indiqué avoir comme employeur la société [2] et présenter une asbestose, pathologie qu’il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Il joignait un certificat médical initial du 29 juin 2021 constatant la même pathologie. Le 16 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard informait la société [2] de sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Le 28 février 2020, contestant l’opposabilité de cette décision, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, expliquant n’avoir jamais été informée de la déclaration de maladie professionnelle, ni de l’instruction, et joignant un extrait de son compte employeur daté du même jour. A défaut de décision explicite, la société a saisi le pôle social du tribunal de Bobigny le 1er juillet 2022.
Par jugement rendu le 9 mars 2023, ce tribunal a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la caisse,
— déclaré inopposable à la SAS [4] la décision du 16 novembre 2021 par laquelle la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie du 12 mai 2021 de M. [V],
— condamné la caisse aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 30 mars 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard sollicite de la cour de :
— réformer purement et simplement le jugement entrepris,
— déclarer opposable à la société la décision du 16 novembre 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 mai 2021 déclarée par M. [V],
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Au visa de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, elle soutient que :
— elle a bien transmis le 2 août 2021 à la société [3] venant aux droits de la société [2] la déclaration de maladie professionnelle souscrite par M. [V] accompagnée du certificat médical initial, l’informant de la mise à disposition du questionnaire à compléter en ligne, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 4 au 15 novembre 2021 et de la date à laquelle elle rendrait sa décision,
— elle l’a aussi informée de la décision de prise en charge du 16 novembre 2021,
— les deux courriers ont été adressés par lettres recommandées revenues avec des accusés de réception signés,
— il appartient donc à la société [3] de démontrer que ce n’est pas elle qui les a reçus, ce que dans un arrêt du 26 juin 2007, la Cour de cassation a admis.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— En conséquence,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa du même article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la société fait valoir que :
— la caisse ne lui a pas transmis le 2 août 2021, la déclaration de la maladie professionnelle de M. [V], ni le 16 novembre 2021, mais l’a adressé à la société [2],
— cette société est radiée depuis 2009, et la radiation figure au registre du commerce,
— la caisse n’a donc pas respecté le principe du contradictoire,
— le fait que les accusés de réception soient signés n’établit pas que les courriers aient été réceptionnés par elle mais uniquement par la société [2].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 dispose :
I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par
tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants
ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est
retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse
peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que
tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi
du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à
disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la
décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme
de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans
formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de
clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle
au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date
certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début
de la période de consultation.
En l’espèce, c’est à tort que la caisse indique avoir adressé à la société [3] la déclaration de maladie professionnelle souscrite par M. [V] accompagnée du certificat médical initial, l’informant de la mise à disposition du questionnaire à compléter en ligne, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 4 au 15 novembre 2021 et de la date à laquelle elle rendrait sa décision, et la décision de prise en charge du 16 novembre 2021 dans la mesure où il ressort de la seule lecture desdits courriers qu’ils sont adressés à la société [2].
Or comme l’a justement relevé le tribunal, la société [2] était radiée depuis le 7 septembre 2009, et cette radiation étant régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés, la caisse ne peut se prévaloir d’une notification régulière à une personne morale qui était radiée. S’il est exact que les accusés de réception sont revenus signés, et même si l’adresse des sièges sociaux étaient identiques, la caisse n’établit nullement la qualité du récipiendaire de ces informations. Elle ne peut donc soutenir qu’en adressant les informations à la société [2], elle aurait régulièrement informé la société [3] venant aux droits de celle-ci, d’autant qu’aucun tampon n’a été apposé permettant d’identifier le signataire.
Elle ne saurait s’appuyer non plus sur l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 juin 2007 (Com., 06-13-112), dans laquelle elle retient : La notification d’un acte de recouvrement dont l’avis de réception n’est pas signé par le redevable destinataire ou son fondé de pouvoir mais par un tiers, est régulière dès lors que le pli a été remis à l’adresse indiquée par le destinataire et que le signataire de l’avis a, avec le redevable, des liens suffisants d’ordre personnel ou professionnel de telle sorte que l’on puisse attendre qu’il fasse diligence.
En l’espèce, il ne s’agit nullement d’un acte de recouvrement, et le courrier a été adressé à une société qui n’existait plus. Si la caisse a pu être trompée par la déclaration de maladie professionnelle dans laquelle M. [V] indiquait avoir pour employeur le société [2], il lui appartenait de notifier les actes nécessaires à la régularité de la procédure au bon destinataire.
Il n’est pas justifié de ce que la société [3] aurait absorbé la société [2].
La caisse ne justifie pas avoir respecté le principe du contradictoire vis-à-vis de la société [3], lequel est donc fondé à demander que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Le jugement sera donc confirmé.
Eu égard à la décision rendue, il convient d’allouer à la société une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Gard du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux dépens,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Gard à verser à la SAS [1] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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