Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 12 févr. 2026, n° 24/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2024, N° 23/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00048 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCOH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00421
APPELANTE
Madame [G] [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉS
SIP [Localité 2] (anciennement SIP [Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
[1]
Représentant la société [2] venant aux droits de la société [3] dont le siège social sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139 substitué par Me Florence GOMES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN314
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] le 1er février 2023, laquelle a déclaré sa demande recevable le 23 février 2023.
Par décision du 31 mai 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 64 mois, sans intérêt, en retenant une mensualité de remboursement de 673 euros.
Par courrier en date du 19 juin 2023, Mme [A] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable et arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [A] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 502,99 euros. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a déclaré recevable le recours comme ayant été intenté le 19 juin 2023, soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 09 juin 2023.
Il a relevé que Mme [A], née en 1984, était consultante SIRH en CDI, en instance de divorce, locataire, et avait deux enfants à sa charge âgés de 6 ans et 9 ans. Il a noté qu’elle percevait des ressources mensuelles de 2 604 euros pour des charges s’élevant à 1 729 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 1 032 euros.
Il a constaté que sa capacité de remboursement était supérieure à celle retenue par la commission. Néanmoins, afin d’assurer la pérennité de mesures élaborées et de concilier les différents intérêts en présence, il a considéré qu’il convenait de rééchelonner ses dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant une mensualité de remboursement d’environ 503 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [A] le 15 janvier 2024.
Par lettre envoyée à une date inconnue et parvenue au greffe de la juridiction le 31 janvier 2024, Mme [A] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité retenue était trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 décembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2025, le SIP de [Localité 2] reprenant le dossier du SIP de [Localité 3] indique que le montant de sa créance est de 19 455,91 euros.
A l’audience, Mme [A] est présente en personne et ne conteste pas son passif de 42 197,19 euros concernant 4 créanciers dont la Direction départementale des finances publiques et le SIP de [Localité 3]. Elle affirme avoir contacté ses créanciers dans le cadre du plan qui lui ont indiqué d’attendre l’issue de l’appel et indique qu’elle ne savait pas qu’il fallait régler sans attendre.
Elle explique être divorcée, avoir obtenu la garde de ses deux enfants de 11 et 8 ans, avec droit de visite du père, et soutient qu’une procédure d’assistance éducative a été ouverte à l’instigation de son ex-époux, cette mesure d’encadrement générant des frais puisqu’elle a dû engager un suivi psychologique tous les mois, opérer un changement d’école et que le père des enfants ne règle pas la pension alimentaire de 200 euros par mois et par enfant.
Elle détaille ses revenus et charges soit 3 150 euros de salaire outre 549 euros de la CAF (ASF) et évalue ses dépenses à la somme mensuelle de 2 993 euros par mois avec un reliquat d’impôt sur le revenu de 348 euros et des frais de psychologue de 175 euros par mois.
Elle souhaite ne rembourser que 150 euros par mois au maximum pour la dette locative et demande un effacement de ses autres dettes.
La société [1] représentée par la société [2] est représentée par un avocat qui aux termes d’écritures développées à l’audience demande à la cour de déclarer Mme [A] mal fondée en son appel, de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, à titre reconventionnel, d’ordonner la caducité du plan de rééchelonnement, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle indique que Mme [A] devait lui verser une mensualité de 68,82 euros sans intérêt le 1er mars 2024 puis des mensualités de 115,63 euros entre le 1er avril 2024 et le 1er février 2031. Elle constate que l’intéressée a versé la somme mensuelle de 107,62 euros entre le 25 mars 2024 et le 13 mars 2025 puis a cessé tout règlement depuis de sorte que la dette est désormais de 7 938,19 euros.
Elle soutient que l’appel n’étant pas suspensif, la cour doit constater la caducité du plan même si elle n’a pas adressé de courrier de mise en demeure à l’intéressée en ce sens.
Elle demande à défaut la confirmation du plan en notant que le salaire net fiscal est de 3 855 euros en divisant par 12 les montants déclarés annuellement plus 4 404 euros de CAF soit des revenus non négligeables en prenant acte des frais induits par la mesure d’assistance éducative qui ne doit pas générer par principe de coûts.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément contraire, il convient de considérer que le recours exercé est recevable, le jugement étant confirmé sur ce point.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de l’appelante. Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le passif
Le passif de 42 197,19 euros n’est pas contesté.
Le SIP de [Localité 2] confirme que sa créance est toujours d’un montant de 19 455,91 euros.
La société [2] actualise sa créance qui était de 9 660,11 euros à la somme de 7 938,19 euros arrêtée au 5 novembre 2025. Il doit être constaté que si Mme [A] devait verser dans le cadre du plan une mensualité de 68,82 euros sans intérêt le 1er mars 2024 puis des mensualités de 115,63 euros entre le 1er avril 2024 et le 1er février 2031, elle a en réalité réglé la somme de 107,62 euros mensuellement entre le 25 mars 2024 et le 13 mars 2025 puis a cessé tout règlement depuis cette date. Contrairement à ce qui est soutenu, la dette locative a donc un peu diminué et Mme [A] reconnaît ne pas avoir pu respecter les termes du plan.
Le passif est actualisé ainsi :
— Action logement services : 176,54 euros sans changement,
— Direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine : 12 904,63 euros (sans changement),
— [1] : 7 938,19 euros,
— SIP [Localité 3] ([Localité 2]) : 19 455,19 euros.
Le passif peut être actualisé à la somme totale de 40 474,55 euros.
Sur la caducité du plan
Il n’y a pas lieu de prononcer la caducité du plan comme le demande la société [2], l’appel ayant précisément pour objet de dire si les mesures octroyées par le premier juge étaient adaptées à la situation de Mme [A], et au besoin d’en prendre de nouvelles, d’autant que ce créancier reconnaît ne pas avoir adressé de lettre recommandée à Mme [A] comme il le pouvait dès lors qu’elle ne respectait pas le plan afin de rendre sans effet les mesures prononcées et de solliciter en justice un titre fixant sa créance.
La demande doit donc être rejetée.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Mme [A] perçoit un salaire net après impôt moyen de 3 091,83 euros par mois selon ses bulletins de salaire des mois de septembre à novembre 2025 outre 398,36 euros d’allocation de soutien familial et 151,05 euros d’allocations familiales pour ses deux enfants nés en 2014 et 2017 (attestation CAF du 9 décembre 2025). Ses ressources mensuelles peuvent donc être fixées à la somme de 3 641,24 euros.
Les charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour une personne seule avec deux enfants à charge à la somme de 1 490 euros outre la somme de 208 euros par mois de reliquat d’imposition sur le revenu (1 393 euros en septembre 2025), 436 euros au titre du loyer de l’appartement (quittance d’août 2025), celle de 95 euros au titre du loyer du parking, de 50 euros au titre de la location d’une cave, le reliquat de frais de transport (abonnements navigo) pour 124 euros, les cotisations d’assurance pour le véhicule à hauteur de 151 euros par mois (avis d’échéance du 29/04/2025 prenant en compte un malus à hauteur de 1 822,99 euros), les autres dépenses liées aux frais de téléphonie/ internet, frais d’énergie et assurance habitation sont déjà incluses dans les forfaits ou n’ont pas à y figurer car relevant d’un choix personnel (abonnement à une salle de sport pour Mme [A] à hauteur de 30 euros par mois) ou ne sont pas justifiées (assurance vie, frais d’avocat pour la procédure de divorce et d’assistance éducative).
Mme [A] démontre qu’une mesure d’assistance éducative a été ordonnée par le tribunal pour enfants de Paris le 7 septembre 2023 jusqu’en octobre 2024 avec renouvellement jusqu’au mois d’octobre 2025, le suivi par l’association [4] devant permettre d’offrir un espace neutre aux enfants, de faire tiers entre les parents notamment sur les conflits envahissant le quotidien (religion, activités, scolarité, appels), et de veiller à la bonne évolution de la situation. Il n’est cependant pas justifié d’un renouvellement de la mesure au-delà du 31 octobre 2025 ni du suivi induit par la mesure d’AEMO.
Mme [A] justifie du suivi psychologique entrepris pour l’un de ses enfants à hauteur selon la facture du 3 novembre 2025 de 100 euros par mois. Elle communique la facture de la scolarité de ses enfants pour 5 594 euros au titre de l’année scolaire 2025/2026 soit 466 euros par mois. Les activités périscolaires justifiées selon factures sont celles liées à l’atelier Racines pour 70 euros par mois, le judo pour 33 euros par mois, le basket pour 5 euros par mois. Les frais liés à des activités au sein de l’association [5] ne sont pas suffisamment détaillés pour permettre de les rattacher à des activités péri-scolaires offertes à des enfants.
Ainsi les dépenses courantes peuvent être évaluées à la somme totale de 3 228 euros.
Au final, le solde ressources/charge est de 413,24 euros et la capacité de remboursement est donc en diminution, et il doit être tenu compte également du barème des saisies des rémunérations. Ainsi il peut être retenu une capacité réelle de remboursement de 200 euros par mois.
Il convient dès lors de réformer le plan et de dire que les dettes sont rééchelonnées de la manière suivante, sur une durée de 84 mois au taux d’intérêts réduit à 0% avec des versements mensuels ne dépassant pas 200 euros à compter du 10 mars 2026, comme suit, le solde des créances à l’issue du plan étant effacé :
Créancier
Restant dû à la date de l’arrêt
39 mensualités du 10 mars 2026 au 10 mai 2029
1 mensualité le 10 juin 2029
44 mensualités du 10 juillet 2029 au 10 février 2033
Effacement à l’issue
[1] /[2]
7 938,19 euros,
200 euros
138,19 euros
0
Action logement services
176,54 euros
61,81 euros
114,73 euros
— Direction départementales des finances publiques des Hauts-de-Seine :
12 904,63 euros
70 euros
9 824,63 euros
— SIP [Localité 3] ([Localité 2]) :
19 455,19 euros
80 euros
15 935,19 euros
TOTAL
40 474,55 euros
200 euros/mois
200 euros/mois
150 euros/mois
25 874,55 euros
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et quant au sort des dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Actualise le passif de la manière suivante :
— Action logement services : 176,54 euros,
— Direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine : 12 904,63 euros,
— [1] : 7 938,19 euros,
— SIP [Localité 3] ([Localité 2]) : 19 455,19 euros.
Fixe le passif à la somme de 40 474,55 euros,
Dit que les dettes sont rééchelonnées de la manière suivante, de la manière suivante, sur une durée de 84 mois au taux d’intérêts réduit à 0% avec des versements mensuels ne dépassant pas 200 euros à compter du 10 mars 2026, comme suit, le solde des créances à l’issue du plan étant effacé :
Créancier
Restant dû à la date de l’arrêt
39 mensualités du 10 mars 2026 au 10 mai 2029
1 mensualité le 10 juin 2029
44 mensualités du 10 juillet 2029 au 10 février 2033
Effacement à l’issue
[1] /[2]
7 938,19 euros,
200 euros
138,19 euros
0
Action logement services
176,54 euros
61,81 euros
114,73 euros
— Direction départementales des finances publiques des Hauts-de-Seine :
12 904,63 euros
70 euros
9 824,63 euros
— SIP [Localité 3] ([Localité 2]) :
19 455,19 euros
80 euros
15 935,19 euros
TOTAL
40 474,55 euros
200 euros/mois
200 euros/mois
150 euros/mois
25 874,55 euros
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt ;
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé,
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [G] [A] de prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois,
Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [G] [A] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée Mme [G] [A], d’avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années,
Dit qu’il appartiendra à Mme [G] [A] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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