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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 11 janv. 2024, n° 23/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qualité d'assureur c/ son représentant légal domicilié en cette qualité [ Adresse 1 ], S.C.I. FRADIN GRAND SUD, S.C.I. BY OPTIM |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00155 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPKQ
— ----------------------
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
S.C.I. BY OPTIM, S.C.I. FRADIN GRAND SUD, S.E.L.A.R.L. LGA
— ----------------------
DU 11 JANVIER 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 11 JANVIER 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur des sociétés SIMA (contrat n° 144 666 425) et SARL RELATIS INGENIERIE (contrat n°115 457 328) agissant en la personne de son représentant légal ayant élu domicile au cabinet de Me [D] [Y], [Adresse 3]
absente,
représentée par Me Stéphan DARRACQ membre de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignations en date des 18 et 20 octobre 2023,
à :
S.C.I. FRADIN GRAND SUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente,
représentée par Me Paul-André VIGNÉ membre de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL REALTIS INGENIERIE devenue BY OPTIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 4],
absente,
représentée par Me Claude MOULINES membre de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, non comparant
S.E.L.A.R.L. LGA prise en la personne de Maître Catherine LAPORTE, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L SIMA, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
absente, non représentée, assignée
Défenderesses,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 21 décembre 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d’assignation du 15 mars 2022, a, notamment :
Par jugement rendu le 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d’assignation du 15 mars 2022, a, notamment :
— CONDAMNÉ in solidum la S.A.R.L. By Optim, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la S.C.P. LGA, prise en la personne de Maître [W] [B], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Sima, cette dernière sous la forme d’une fixation de créance au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. Sima, à payer à la S.C.I. Fradin Grand Sud la somme de 3 270 694,86 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres de nature structurelle numérotés 1 à 6 dans l’expertise judiciaire de Monsieur [C] et les frais d’étaiement réalisé en urgence au cours des opérations d’expertise et de rattrapage des altimétries des chapes ;
— CONDAMNÉ la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la S.A.R.L. By Optim de la condamnation ci-dessus prononcée;
— DÉCLARÉ irrecevable la demande de garantie de la société MMA Iard Assurances Mutuelles contre la S.A.R.L. Sima ;
— CONDAMNÉ in solidum Monsieur [K] [E], la société de droit belge S.C.R.L. AR-CO et la S.C.P. LGA, prise en la personne de Maître [W] [B], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Sima, cette dernière sous la forme d’une fixation de créance au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. Sima, à payer à la S.C.I. Fradin Grand Sud la somme de 12 319,35 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres de nature structurelle numérotés 7-C dans l’expertise judiciaire ;
— CONDAMNÉ la société de droit belge S.C.R.L. AR-CO à garantir Monsieur [K] [E] de la condamnation ci-dessus prononcée ;
— AUTORISÉ la société de droit belge S.C.R.L. AR-CO à opposer à toutes les parties le plafond de garantie pour les dommages matériels à hauteur de 1 000 000 euros et la franchise de 7 000 euros figurant au contrat d’assurance souscrit par Monsieur [K] [E] ;
— FIXÉ la créance de la S.C.I. Fradin Grand Sud au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Sima à la somme de 98 959,99 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres de nature structurelle numérotés 7-A, 7-B et 7-D dans l’expertise judiciaire;
— CONDAMNÉ in solidum Monsieur [O] [P] et la S.C.P. LGA, prise en la personne de Maître [W] [B], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Sima, cette dernière sous la forme d’une fixation de créance au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. Sima, à payer à la S.C.I. Fradin Grand Sud la somme de 58 872 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des travaux d’étanchéité;
— FIXÉ la créance de la S.C.I. Fradin Grand Sud à l’égard de la S.C.P. LGA prise en la personne de Maître [W] [B], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Sima, à la somme de 884 520 euros au titre des pénalités de retard ;
— FIXÉ la créance de la S.C.I. Fradin Grand Sud à l’égard de la S.C.P. LGA prise en la personne de Maître [W] [B], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Sima, à la somme de 50 000 euros HT au titre du prix de l’escalier non réalisé ;
— FIXÉ la créance de la S.C.I. Fradin Grand Sud à l’égard de la S.C.P. LGA prise en la personne de Maître [W] [B], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Sima, à la somme de 99 433,33 euros HT au titre des factures relatives à la grue réglées à la société SOFRAL dans le cadre d’une délégation de paiement ;
— CONDAMNÉ la S.C.I. Fradin Grand Sud à payer à la S.C.P. LGA prise en la personne de Maître [W] [B], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Sima, la somme de 324 924,80 euros au titre du solde de marché ;
— ORDONNÉ la compensation entre les créances réciproques de la S.C.I. Fradin Grand Sud et de la S.C.P. LGA prise en la personne de Maître [W] [B], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Sima;
— FIXÉ la créance de Monsieur [K] [E] au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. Sima à la somme de 31 680 euros au titre du solde de son marché, augmentée des intérêts au taux légal du 7 octobre 2020 au 21 octobre 2021 ;
— FIXÉ la créance de la S.C.I. Fradin Grand Sud au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Sima à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la S.C.I. Fradin Grand Sud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ la société de droit belge S.C.R.L. AR-CO à payer à la S.C.I. Fradin Grand Sud la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ Monsieur [O] [P] à payer à la S.C.I. Fradin
Grand Sud la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTÉ les parties pour le surplus ;
— FAIT MASSE des dépens, comprenant les frais d’expertise et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et DIT qu’ils seront supportés à hauteur de 55% par la S.A.R.L. Sima, sous la forme d’une fixation de créance au passif de sa liquidation judiciaire, de 44 % par la société MMA Iard Assurances Mutuelles, de 0,2 % par la société de droit belge S.C.R.L. AR-CO et de 0,8 % par Monsieur [O] [P] ;
— ORDONNÉ l’exécution provisoire.
Par déclaration du 22 septembre 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a interjeté appel du jugement.
Par exploits de commissaire de justice en date des 18 et 20 octobre 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a fait assigner la S.C.I. By Optim, la S.C.I. Fradin Grand Sud et la S.E.L.A.R.L. LGA, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI Sima devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir, à titre principal, arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, de se voir, à titre subsidiaire, autoriser à consigner la somme de 660.204, 90 euros sur le compte CARPA dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Bordeaux puis de voir condamner la S.C.I. Fradin Grand Sud au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 20 décembre 2023, soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes. Elle soutient à titre principal qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le premier juge a assimilé à tort le régime juridique de l’étendue de la garantie déterminée par les conditions de garantie avec celui des clauses d’exclusion de garantie. Elle explique en outre que la garantie des mutuelles du Mans Assurances doit être limitée à la somme de 2 669 532 euros au titre du montant maximum de garantie contractuellement prévu.
Par ailleurs, elle fait valoir que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque la S.C.I. Fradin Grand Sud va devoir utiliser l’intégralité des fonds obtenus pour faire réaliser les travaux et qu’elle risque de ne pas pouvoir restituer l’excédent perçu au-delà du plafond contractuellement prévu.
Elle expose en outre à titre subsidiaire qu’il y a lieu de l’autoriser à consigner la somme de 660.204, 90 euros, puisque, outre ce risque auquel est exposé la S.C.I. Fradin Grand Sud de ne pas pouvoir restituer l’excédent perçu au-delà du plafond contractuellement prévu, il serait injuste pour elle de devoir supporter une somme onéreuse et sans lien avec ses prévisions de garantie.
Par conclusions du 22 novembre 2023, soutenues à l’audience, la SCI Fradin Grand Sud sollicite que la société MMA Iard Assurances Mutuelles soit déboutée de ses demandes et soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le risque de réformation invoqué impose une analyse juridique des clauses contractuelles qui excède les pouvoirs de la juridiction des référés et que les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées, tant du fait des capacités de paiement du débiteur que des capacités de remboursement de la débitrice, compte tenu de ses disponibilités.
Bien qu’appelées à la procédure la S.A.R.L. By Optim et la S.E.L.A.R.L. LGA, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI Sima n’ont pas comparu ;
L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société MMA Iard Assurances Mutuelles a exécuté volontairement une partie de la condamnation en versant à la S.C.I. Fradin Grand Sud la somme de 2 720 398, 87 €. La juridiction du premier président ne pouvant remettre en question cette exécution, il convient de considérer que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être limitée à la partie non exécutée de la condamnation pécuniaire, soit la somme de 660 287,94 €.
En l’occurrence, la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne rapporte pas la preuve que l’exécution de l’intégralité de la condamnation dont elle fait l’objet aura des conséquences manifestement excessives, tant au regard de sa situation, qu’au regard de la situation de la créancière.
Par conséquent il convient de rejeter sa demande principale sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des
deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, les circonstances de la cause et l’importance de la condamnation justifient de faire droit à la demande de consignation qui est de nature à préserver les droits de parties.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société MMA Iard Assurances Mutuelles, partie succombante à titre principal dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la S.C.I. Fradin Grand Sud seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société MMA Iard Assurances Mutuelles de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 juillet 2023,
Autorise la société MMA Iard Assurances Mutuelles à consigner la somme de 660.204, 90 euros sur le compte CARPA de madame la bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Bordeaux,
Déboute la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la S.C.I. Fradin Grand Sud de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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