Confirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 mai 2025, n° 25/04217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04217 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMCV
Nom du ressortissant :
[D] [J] [C]
[C] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [J] [C]
né le 14 Février 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
Comparant et assisté de Maître Julie MATRICON, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [U] [M], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mai 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [D] [J] [C] par le préfet du Rhône.
Le 20 mai 2025 [D] [J] [C] était placé en garde à vue pour détention de médicaments classés comme psychotropes, procédure qui faisait l’objet d’un classement code 61.
Le 21 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [J] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 23 mai 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 11 heures 20, [D] [J] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 23 mai 2025, reçue le jour même à 15 heures 04, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [D] [J] [C] a déposé des conclusions tendant à voir déclarer la procédure irrégulier le procès-verbal de notification de début de garde à vue n’étant pas signé par l’officier de police judiciaire et qu’il ne peut être soutenu que cette pièce fait l’objet d’une signature électronique puisqu’il n’en est fait mention nulle part et que l’attestation de conformité prévue aux articles 801 et A 53-8 du code de procédure pénale n’étant pas jointes au dossier.
Dans son ordonnance du 24 mai 2025 à 14 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, rejeté les moyens soulevés, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [J] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 26 mai 2025 à 09 heures, le conseil de [D] [J] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient au visa de l’article 63 du Code de procédure pénale l’irrégularité du procès-verbal de notification de placement en garde à vue de [D] [J] [C] et de notification de ses droits le 20 mai 2025, à raison de l’absence de signature par l’officier de police judiciaire et en ce que l’attestation de conformité de la signature électronique n’est pas jointe au dossier.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée au regard des garanties de représentation, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mai 2025 à 10 heures 30.
[D] [J] [C] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [J] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [J] [C] a eu la parole en dernier. Il a déclaré qu’il n’avait loupé qu’une seule signature pour son assignation à résidence et qu’il a déjà fait trois mois au centre de rétention administrative.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [D] [J] [C], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur l’irrégularité du procès-verbal de notification du début de garde à vue
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ;
Attendu que le conseil de [D] [J] [C] soutient l’irrégularité de la garde à vue à raison d’un défaut de signature de l’officier de police judiciaire sur le procès-verbal de notification de la garde à vue et de droits de la personne gardée à vue ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que ce procès-verbal du 20 mai 2025 à 15 heures 50 et dressé par M. [P] [E], officier de police judiciaire, ne comporte pas de signature ;
Que le conseil de [D] [J] [C] ne tente pas de préciser concrètement l’atteinte substantielle aux droits de l’intéressé qui résulterait de cette absence formelle de signature sur ce procès-verbal et de l’absence du certificat de conformité de la signature électronique ;
Attendu, surtout, qu’il n’est pas discutable que cette mesure de contrainte a été exercée sous le contrôle du procureur de la République, ce qui ne permet pas de présumer une quelconque atteinte aux droits ;
Que le premier juge a rejeté à bon droit cette exception de procédure ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que dans sa requête d’appel, le conseil de [D] [J] [C] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas avoir mentionné qu’à l’issue de dernier placement en rétention administrative, elle a pris un arrêté d’assignation à résidence que l’intéressé a parfaitement respecté ;
Attendu que la fiche de suivi a été communiquée devant le premier juge mais que le conseil de [D] [J] [C] n’explique pas en quoi cet élément aurait été de nature à déterminer l’autorité préfectorale dans sa décision de placement en rétention administrative ;
Attendu qu’en l’espèce, comme l’a relevé avec pertinence le premier juge, l’arrêté du préfet du Rhône est suffisamment motivé, et il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [D] [J] [C] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, de la nécessité et de la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [D] [J] [C] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation car il dispose d’un hébergement stable depuis le 28 mai 2025 ;
Que les pièces fournies devant le juge du tribunal judiciaire n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait ;
Attendu qu’il doit être ajouté qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l’étranger est explicitement demeuré sans exécuter des mesures d’éloignement et n’a pas respecté les termes de plusieurs assignations à résidence qui devaient le conduire à organiser son départ ;
Attendu en conséquence qu’il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation et aucune disproportion n’est établie en l’espèce ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli en ce qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’est susceptible d’être retenue en l’espèce ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [J] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Finances ·
- Interruption d'instance ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Avocat ·
- Intervention forcee ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grossesse ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Protection ·
- Préjudice moral
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Alcool ·
- Certificat médical ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Appel ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avertissement ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribution ·
- Vienne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Recours ·
- Allocation ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Chose jugée ·
- Aide ·
- Versement
- Adresses ·
- Créance ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Commission ·
- Barème ·
- Forfait ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Atlantique ·
- Peinture ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Ès-qualités ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Public ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Réception ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Date certaine ·
- Assurances
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Offre de prêt ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plus-value ·
- Associé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Chèque ·
- Écrit ·
- Remboursement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Profit ·
- Reconnaissance de dette ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.