Infirmation 27 mai 2025
Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 juillet 2022, N° 21/01885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle LA MUTUELLE GENERALE immatriculée sous le SIREN, AXA FRANCE IARD, ses représentants légaux en exercice, CPAM DE COTE D' OR, ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social :, MUTUELLE GENERALE |
Texte intégral
[K] [Z] épouse [I]
C/
AXA FRANCE IARD
CPAM DE COTE D’OR
MUTUELLE GENERALE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 27 MAI 2025
N° RG 22/01295 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBQ7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 21/01885
APPELANTE :
Madame [K], [T] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit au siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Emeline JACQUES, membre de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 5
CPAM DE COTE D’OR prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mutuelle LA MUTUELLE GENERALE immatriculée sous le N° SIREN 775 685 340, dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 pour être prorogée au 1er avril 2025 puis au 27 mai 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 janvier 2016, Mme [K] [Z] veuve [I] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était piéton. Traversant sur un passage piéton, elle a été heurtée par un véhicule Peugeot 106, assuré auprès de la société Matmut, et conduit par M. [J] [U].
Le 8 janvier 2016, M. [U], gérant de la société RSP Carrosserie, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France IARD, son assureur professionnel.
A la suite de cet accident, Mme [I] a été prise en charge par le service des urgences du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 5], puis hospitalisée en service traumatologie.
Le certificat médical initial a constaté :
— une fracture du col du fémur droit traitée chirurgicalement,
— une fracture du condyle externe du genou gauche traitée orthopédiquement,
— une fracture de la rotule gauche traitée orthopédiquement,
— une fracture en miroir du plateau tibial et du condyle fémoral externe du genou droit/entorse de moyenne gravité du genou droit avec arrachement du ligament latéral externe, traitée orthopédiquement,
— une fracture non déplacée de la tête de la fibula gauche.
Le 7 janvier 2016, Mme [I] a été opérée pour la mise en place d’une prothèse totale de hanche droite.
Le 9 janvier 2016, le scanner réalisé a révélé :
— une fracture complexe comminutive avec déplacement du bord latéral et médical inférieur du fémur gauche,
— un doute sur fracture du plateau tibial avec arrachement des épines tibiales et calcifications intra-articulaires,
— un trait de fracture également de la patella sur sa face médiale réalisant également une fracture complexe,
— une fracture associée de la tête de la fibula.
— à l’étude des parties molles, une infiltration périphérique avec petite lame d’hématome en avant du fémur, probablement dans la loge quadricipitale en faveur d’une hémarthrose.
A la suite de son hospitalisation du 6 janvier 2016 au 18 janvier 2016, Mme [I] a été prise en charge au centre de rééducation jusqu’au 31 mars 2016.
Une expertise médicale amiable a ensuite été réalisée par le Docteur [E] [L], missionnée par la société Axa France IARD.
Le Docteur [L] a déposé son rapport le 25 février 2017, aux termes duquel elle a fixé la date de consolidation au 23 décembre 2016, et a détaillé comme suit les préjudices consécutifs à l’accident dont a été victime Mme [I] :
— 'période de gêne temporaire totale du 14 au 20 novembre 2015,
— période de gêne temporaire partielle de classe II du 21 novembre 2015 au 12 janvier 2016,
— période de gêne temporaire partielle de classe I du 13 janvier 2016 à la consolidation',
— aide ménagère : 6 heures par semaine du 1er avril au 30 juin 2016,
— souffrances endurées : 3,5/7,
— AIPP : 15 %,
— préjudice esthétique : 1/7,
— préjudice d’agrément : voir discussion.
Le 22 septembre 2017, la société Axa France IARD a adressé, sur la base de ce rapport d’expertise, une offre définitive d’indemnisation à Mme [I], fixant l’indemnisation de son préjudice corporel comme suit :
— 1 025,06 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 600 euros au titre des frais divers,
— 3 520 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— préjudice d’agrément : néant,
soit 24 145,06 euros dont à déduire les 6 000 euros de provision d’ores et déjà versés.
Le 14 novembre 2017, Mme [I] a régularisé une transaction avec la société Axa France IARD pour l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 6 janvier 2016.
Se plaignant de son état séquellaire, et remettant en cause tant les conclusions du rapport d’expertise que l’offre indemnitaire émise par la société Axa France IARD, Mme [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité, par courriers des 12 août et 6 octobre 2020, l’organisation d’une expertise visant ses séquelles, doléances et préjudices depuis l’origine du sinistre sans que celle-ci soit limitée à la seule aggravation dont elle se prévalait initialement, considérant que la transaction régularisée reposait sur un rapport d’expertise entaché d’erreurs.
Par courrier du 3 septembre 2020 et message électronique du 22 décembre 2020, la société Axa France IARD a indiqué accepter une réouverture de dossier concernant l’aggravation, mais refuser une reprise intégrale du dossier sauf nouveau justificatif.
Par actes des 31 août et 1er septembre 2021, Mme [I] a fait assigner la société Axa France IARD, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Côte d’Or et la Mutuelle Générale devant le tribunal judiciaire de Dijon, afin, notamment, de voir prononcer la nullité de la transaction régularisée le 14 novembre 2017, de voir condamner la société Axa France IARD à lui payer des intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées par le jugement à intervenir, du 17 août 2017 au jugement à intervenir, et de voir ordonner une nouvelle expertise médicale.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— constaté sa compétence pour statuer sur les demandes de Mme [K] [Z] veuve [I],
— débouté Mme [K] [Z] veuve [I] de sa demande d’annulation de la transaction régularisée le 14 novembre 2017 et de la demande de nouvelle expertise en résultant,
— débouté Mme [K] [Z] veuve [I] de sa demande de contre-expertise,
— débouté Mme [K] [Z] veuve [I] de sa demande relative au doublement des intérêts au taux légal,
Avant dire-droit sur l’aggravation alléguée,
— ordonné une expertise médicale de Mme [K] [Z] veuve [I] confiée au Docteur [V] [A], spécialisé en chirurgie orthopédique, inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de Dijon, et demeurant hôpital du [11], [Adresse 4], avec la mission suivante :
1°) Se faire communiquer par la demanderesse, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressée, tous documents utiles à sa mission, notamment le rapport d’expertise du Docteur [L] en date du 25 février 2017,
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
3°) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
4°) Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
5°) A partir des déclarations de la partie demanderesse afférentes au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la première expertise et se prononcer sur les aggravations invoquées ; préciser notamment si les évolutions constatées depuis la première expertise sont imputables de façon directe et certaine à l’accident ou si elles résultent au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
6°) Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
7°) Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des postes de préjudice retenus ou écartés, visés dans la nomenclature Dintilhac, soit :
— préjudices patrimoniaux temporaires (dépenses de santé actuelles, frais divers incluant la tierce personne temporaire, pertes de gains professionnels actuels),
— préjudices patrimoniaux permanents (dépenses de santé futures, frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adapté, assistance d’une tierce personne, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle),
— préjudices extra patrimoniaux temporaires (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire),
— préjudices extra patrimoniaux permanents (déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice permanent exceptionnel),
8°) De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime,
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet, ;
— dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
la date de chacune des réunions tenues,
les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
— dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 19 décembre 2022, sauf prorogation expresse,
— fixé à la somme de 800 euros (huit cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [K] [Z] veuve [I] à la régie d’avances et de recettes du tribunal avant le 31 août 2022,
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises au sein du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise,
— déclaré le jugement commun à la Caisse d’Assurance Maladie de la Côte-d’Or et à la Mutuelle Générale,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision,
— réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2022, Mme [K] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées le 4 décembre 2024, Mme [K] [Z] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Faisant droit à ses demandes et prétentions, et rejetant toutes prétentions, fins et conclusions contraires,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
l’a déboutée de sa demande d’annulation de la transaction régularisée le 14 novembre 2017 et de la demande de nouvelle expertise en résultant,
l’a déboutée de sa demande de contre-expertise,
l’a déboutée de sa demande relative au doublement des intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
* Sur la transaction régularisée le 14 novembre 2017 :
— prononcer la nullité de la transaction régularisée entre les parties le 14 novembre 2017,
— dire que sera appliqué, en vertu de l’article L.211-13 du code des assurances, le doublement des intérêts au taux légal, sur la période du 17 août 2017 au jugement à intervenir, sur le montant total de son préjudice additionné du montant servi aux tiers payeurs,
— condamner la société Axa France IARD à lui payer des intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées par le jugement à intervenir, du 17 août 2017 au jugement à intervenir,
* Avant dire droit sur les fixation et liquidation de son préjudice corporel :
— ordonner l’expertise médicale et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira, spécialisé en chirurgie orthopédique, avec la mission suivante :
1°) Convoquer la victime, dans le respect des textes en vigueur,
2°) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime,
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
conditions d’exercice des activités de loisirs,
activités familiales et sociales,
toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale.
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire (étrangère ou non à la famille) est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse, au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
15°) Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
19°) Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
20°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
21°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
22°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
— s’il y a des gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art.
23°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
24°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
25°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
26°) Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
27°) Dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
28°) Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
— condamner la société Axa France IARD à consigner telle somme qu’il appartiendra à la cour de fixer à titre de consignation d’expertise,
A titre subsidiaire,
— ordonner une contre-expertise avec la mission visée ci-dessus,
En toutes hypothèses,
— débouter la société Axa France IARD de ses entières demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Sophia Bekhedda, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Côte-d’Or et à la Mutuelle Générale.
Aux termes de ses conclusions d’intimée notifiées le 4 décembre 2024, la société Axa France IARD demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [Z] veuve [I] recevable mais non fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Dijon le 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [Z] veuve [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [Z] veuve [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Par acte du 20 février 2023, Mme [K] [Z] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM de Côte-d’Or et à la Mutuelle Générale, leur délivrant dans le même acte assignation à comparaître.
La CPAM de Côte-d’Or et la Mutuelle Générale n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la transaction
Il résulte des dispositions de l’article L. 211-10 du code des assurances qu’à l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin.
Il est également prévu, sous la même sanction, que cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 211-9, relatives au délai s’imposant aux compagnies d’assurance pour formuler une offre d’indemnisation, et celles de l’article L. 211-12, relatives au recours des tiers payeurs.
Mme [I] allègue que la première correspondance qui lui a été adressée par la société Axa France IARD contrevient à ce texte en ce que :
— la possibilité qui lui est offerte de se faire assister par un avocat n’est pas clairement identifiée, l’article étant mentionné en marge, en police de caractère plus petite, n’attirant pas l''il du lecteur,
— l’accent principal est mis sur l’urgence pour elle d’avoir à retourner à l’assureur la fiche d’informations,
— les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 211-9 et celles de l’article L. 211-12 du code des assurances ne sont pas reproduites.
En outre et après avoir rappelé les termes des articles 1130, 1132 et 1136 du code civil relatifs aux vices du consentement et à l’erreur, elle fait valoir qu’elle a accepté par ignorance, mal informée de l’étendue de ses droits, l’indemnisation offerte qui n’est pas conforme à sa réalité séquellaire puisque reposant sur un rapport d’expertise incomplet et truffé d’erreurs. Elle déclare que ceci a nécessairement eu une incidence sur son droit à indemnisation. Elle ajoute qu’il est indifférent qu’elle ait pu être assistée de son propre assureur, la GMF, en correspondance avec la société Axa France IARD. Elle conclut qu’elle a été trompée sur les qualités essentielles de la prestation qui lui est due au titre de la réparation intégrale de l’atteinte portée à son intégrité corporelle.
La société Axa France IARD réplique qu’il ressort du courrier qu’elle a adressé le 26 janvier 2016, dans un paragraphe rédigé de manière à attirer l’attention, qu’elle a bien porté à la connaissance de Mme [I] les informations visées à l’article L.211-10 du code des assurances. Elle ajoute que la notice d’information prévue par les articles R.211-39 et A.211-11 du même code a été adressée à Mme [I] avec ce courrier et que toutes les explications sur la façon dont elle allait être indemnisée étaient contenues dans cette notice. Elle précise qu’il ne peut non plus lui être fait grief d’avoir rappelé à Mme [I] les délais pour renvoyer les documents nécessaires, ainsi qu’imposé par le code des assurances.
Elle conclut avoir respecté les prescriptions de l’article L.211-10 du code des assurances.
Elle relève en outre que Mme [I] a fait le choix de ne pas bénéficier des services d’un avocat, mais qu’elle a été assistée par son assureur, la GMF. Elle précise que l’appelante, prévenue avant la date de l’expertise de la possibilité de se faire assister d’un médecin conseil, a été assistée par le Docteur [S], et par sa s’ur.
Elle soutient que Mme [I] ne peut donc prétendre ne pas avoir été en mesure de se préparer correctement à cette expertise et avoir été induite en erreur, le rapport du Docteur [L] ayant au surplus été adressé à son médecin conseil.
Elle conclut que c’est en parfaite connaissance de cause que Mme [I] a régularisé le procès-verbal de transaction le 14 novembre 2017, ajoutant que son droit de dénoncer la transaction lui a été rappelé.
L’examen du courrier adressé le 26 janvier 2016 par la société Axa France IARD à Mme [I] confirme que celui-ci comporte bien un rappel de la possibilité pour la victime d’obtenir la copie du procès-verbal d’enquête et de se faire assister d’un avocat ainsi que, en cas d’examen médical, d’un médecin.
Comme justement relevé par le premier juge, ce paragraphe, bien que situé en marge du document et rédigé dans des caractères de plus petite taille que le reste du courrier, est lisible et précédé d’une mention 'A lire impérativement', en gras, visant à attirer l’attention de son destinataire.
La société Axa France IARD a donc bien respecté ses obligations à ce titre.
Les dispositions de l’article L. 211-9 alinéa 3 et de l’article L. 221-12 du code des assurances ne sont en revanche pas reproduites dans le courrier du 26 janvier 2016.
Ce courrier mentionne, comme le signale l’assureur, qu’est également adressée à Mme [I] la notice d’information prévue par les articles R. 211-39 et A. 211-11 du code des assurances, laquelle doit selon ces dispositions comporter notamment des informations sur les délais imposés à l’assureur pour formuler ses offres et le mécanisme du recours des tiers payeurs.
Toutefois, alors que Mme [I] conteste avoir été pleinement informée sur son droit à indemnisation et sur la portée de ses engagements, la société Axa France IARD, à qui il incombe d’établir qu’elle a rempli ses obligations à l’égard de la victime, ne justifie pas de la réalité de l’envoi de la notice évoquée dans son courrier, ni même du contenu de cette notice et de sa conformité aux prescriptions réglementaires.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par Mme [I], il convient de prononcer, en application des dispositions de l’article L. 211-10 alinéa 2 du code des assurances, la nullité de la transaction régularisée le 14 novembre 2017. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Compte tenu de l’annulation de la transaction, il convient de faire droit à la demande de Mme [I] tendant à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise aux fins d’évaluer son préjudice initial consécutif à l’accident dont elle a été victime le 6 janvier 2016.
Celle-ci sera confiée au Professeur [V] [A], déjà en charge de l’expertise de l’appelante en ce qui concerne l’aggravation de son préjudice, dont le principe et les modalités ne sont pas discutés.
Dans un souci de bonne administration de la justice, les opérations d’expertise seront globalement suivies par le même magistrat du tribunal judiciaire de Dijon, devant lequel les parties sont renvoyées afin de ne pas être privées d’un double degré de juridiction.
Sur la tardiveté et l’insuffisance de l’offre
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que, 'quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident […].
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique […]'.
Mme [I] sollicite, sur ce fondement, la condamnation de la société Axa France IARD à lui payer des intérêts au double du taux légal sur le montant intégral des sommes allouées par la juridiction, sur la période ayant couru du 17 mars 2017 à la décision à intervenir.
N’ayant pas fait droit à sa demande d’annulation de la transaction, le premier juge l’avait par voie de conséquence, déboutée de cette demande.
La cour ayant annulé la transaction, il convient d’infirmer le jugement dont appel sur ce point.
Toutefois, c’est essentiellement sur la base du rapport de l’expertise ordonnée par le présent arrêt et le cas échéant, sur la nouvelle liquidation des préjudices de l’appelante, qu’il pourra être apprécié si et dans quelle mesure l’assureur a ou non respecté ses obligations et, éventuellement, sur quelle assiette appliquer la sanction du doublement des intérêts au taux légal.
Cette demande est donc prématurée et la cour ne peut que constater qu’elle est, pour l’instant, sans objet.
Sur les frais de procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Axa France IARD doit supporter les dépens d’appel, que le conseil de l’appelante pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de l’appelante, à laquelle la société Axa France IARD devra verser la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [K] [Z] veuve [I] de :
— sa demande d’annulation de la transaction régularisée le 14 novembre 2017 et de sa demande de nouvelle expertise en découlant,
— sa demande relative au doublement des intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
' Prononce la nullité de la transaction régularisée entre Mme [K] [Z] veuve [I] et la société Axa France IARD le 14 novembre 2017,
' Ordonne une mesure d’expertise de Mme [K] [Z] veuve [I], victime d’un accident le 6 janvier 2016,
Commet pour y procéder le Professeur [V] [A], demeurant hôpital du [11], [Adresse 4], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3. À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
4. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
5. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
6. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
7. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
8. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
9. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
10. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
11. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
12. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
13. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
15. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
16. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
17. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
18. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction à chaque partie de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, sous réserve de l’accord de la victime,
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Fixe à la somme de 1 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [K] [Z] Veuve [I] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dijon avant le 30 juin 2025,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Dijon pour contrôler les opérations d’expertise,
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Dijon, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 octobre 2025 sauf prorogation expresse,
' Constate que la demande présentée sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances est sans objet,
' Déclare le présent arrêt commun à la Caisse d’Assurance Maladie de Côte -d’Or et à la Mutuelle Générale,
' Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel, Maître Sophie Bekhedda étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
' Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [K] [Z] épouse [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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