Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 avril 2026
N° RG 24/01559 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GH3Y
— VC-
[T] [J] / S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée n° 566/24 en date du 26 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00073
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2025-3972 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]- FERRAND)
APPELANTE
ET :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT- REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 février 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 avril 2026, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 14 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 août 2017, à effet au même jour, la SCIC Habitat Auvergne et Bourbonnais a donné à bail à Madame [T] [J] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] ainsi qu’un garage (emplacement n°1), moyennant le paiement d’un loyer de 535,09 €, provision sur charges comprise.
Le 26 septembre 2023, la SA CDC Habitat Social, venant aux droits de la SCIC Habitat Auvergne et Bourbonnais, a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 2.505,54 €.
Le 27 septembre 2023, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [T] [J].
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, la SA CDC Habitat Social a fait assigner Madame [T] [J] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer les sommes suivantes :
* 3.860,22 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2024, à parfaire ou à diminuer selon décompte actualisé qui sera produit le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26 septembre 2023 sur la somme de 2.505,54 € et à compter du jugement à intervenir pour le surplus,
* 595,13 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer,
* 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la locataire aux entiers dépens de l’instance.
L’assignation a été notifiée à la préfecture du Puy-de-Dôme le 17 janvier 2024.
Par jugement contradictoire n° RG 24/00073 rendu le 26 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
— débouté Madame [T] [J] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— constaté la résiliation du bail conclu le 17 août 2017 entre la SCIC Habitat Social Auvergne Bourbonnais, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA CDC Habitat Social et Madame [T] [J] à compter du 26 novembre 2023,
— ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [T] [J] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 4] à [Localité 6] ainsi que de ses annexes, dont le garage 005545 (emplacement n°1), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
— condamné Madame [T] [J] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 1.098,25 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023,
— fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [T] [J] à la somme mensuelle de 615,17 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin la condamne à verser à la SA CDC Habitat Social ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamné Madame [T] [J] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 26 septembre 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 4 octobre 2024, Madame [T] [J] a fait appel de la décision en ce qu’elle a :
— débouté cette dernière de ses demandes reconventionnelles,
— constaté la résiliation du bail,
— ordonné son expulsion,
— condamné la locataire au paiement de la somme de 1.098,25 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 février 2026.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Madame [T] [J] demande à la cour, au visa de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 relative à l’amélioration des rapports locatifs et des articles L. 412-3 et R. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— d’infirmer la décision rendue le 26 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— de suspendre les effets de la clause résolutoire,
— d’accorder un délai de 12 mois à Madame [T] [J] afin qu’elle s’acquitte de son retard de loyer chiffré à 1.098,25 € au 31 mai 2024,
A titre infiniment subsidiaire,
— si la cour ordonnait son expulsion, de lui accorder un délai de 12 mois pour se reloger.
Au soutien de sa demande principale, l’appelante fait valoir qu’elle est à jour du règlement de ses loyers. A titre subsidiaire, elle sollicite la suspension de la clause résolutoire et un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette. Elle précise qu’elle perçoit l’aide personnalisée au logement lui permettant de faire face au règlement des loyers pendant les délais accordés. A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu’elle d’importantes difficultés à trouver un emploi et qu’elle élève seule ses deux enfants.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la SA CDC Habitat Social demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 et notamment de son article 24 et de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution :
— de débouter Madame [T] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer la décision rendue le 26 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— de condamner Madame [T] [J] à lui verser la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et de la condamner aux dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, l’intimée fait valoir que Madame [T] [J] ne justifie pas qu’elle est à jour du paiement des loyers et charges mais encore qu’elle n’établit pas que son relogement pourrait avoir lieu dans des conditions normales.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 26 février 2026 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe, et prorogée au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
En l’espèce, il ressort du dossier de plaidoirie du Conseil de Madame [T] [J], qu’il a produit des pièces qui n’ont pas été énumérées sur le bordereau de communication de pièces, à savoir :
— une copie du passeport de Madame [T] [J],
— une attestation de titulaire de contrat auprès d’Engie,
— une attestation de paiement délivrée par France Travail le 6 mai 2025,
— l’avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023,
— une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme délivrée le 6 mai 2025 et relative à des prestations perçues entre octobre 2024 et avril 2025,
— deux copies de deux livrets de famille relatifs aux enfants de Madame [T] [J].
Par respect du principe du contradictoire et de celui de la loyauté des débats, ces pièces seront écartées des débats.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 17 août 2017 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.
Un commandement de payer la somme de 2.505,54 € en principal a été délivré le 26 septembre 2023, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que l’article 24 de la loi précitée.
Madame [J] qui soutient être à jour du paiement de l’arriéré et de ses loyers n’en apporte aucune preuve. Il en résulte que les causes du commandement de payer n’ont pas été apurées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance. Dès lors, c’est à juste titre que le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 26 novembre 2023. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi susmentionnée, dans sa version applicable au cas d’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [T] [J] sollicite dans ses dernières écritures l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Or, il convient de préciser que l’octroi de délais et la suspension des effets de la clause résolutoires sont conditionnés à la reprise intégrale du paiement du loyer courant. Cependant, aucune pièce ne permet d’attester de la reprise du paiement du loyer courant par Madame [T] [J], cette dernière se bornant à alléguer, dans ses conclusions, qu’elle est à jour de ses loyers sans en justifier pour autant.
Par conséquent, Madame [T] [J] sera déboutée de sa demande d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. Le jugement de première instance sera donc confirmé s’agissant de son expulsion et des conséquences quant à l’indemnité d’occupation.
Si Madame [T] [J] soutient qu’elle aurait apuré sa dette, elle n’en apporte pas la preuve, de sorte qu’il y a lieu de confirmer sa condamnation au versement de l’arriéré de loyer.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code prévoit que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Madame [T] [J] est âgée de 33 ans. Elle a justifié vivre en concubinage avec M. [Y] [P] et a produit une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales permettant d’établir qu’ils disposaient d’allocations et du revenu de solidarité active à titre de ressources (pièce n°1 du dossier de l’appelante).
Pour autant, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir la réalité de la situation personnelle ou financière de Madame [T] [J]. Elle ne justifie par ailleurs pas avoir effectué de diligences particulières s’agissant de son relogement et échoue ainsi à démontrer qu’il ne pourrait pas avoir lieu dans des conditions normales. Enfin, elle ne justifie d’aucun paiement pour apurer sa dette ou pour démontrer de la reprise du paiement du loyer courant, caractérisant ainsi une certaine mauvaise foi. Ainsi, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il rejette sa demande tendant à l’obtention de délais pour quitter les lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’imputation des dépens de première instance à Madame [T] [J].
Succombant à l’instance, Madame [T] [J] en supportera les entiers dépens.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SA CDC Habitat Social les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette procédure d’appel et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et de manière contradictoire,
Ecarte des débats les pièces non énumérées au bordereau et présentes dans le dossier de plaidoirie du conseil de Madame [T] [J], à savoir :
— une copie du passeport de Madame [T] [J],
— une attestation de titulaire de contrat auprès d’Engie,
— une attestation de paiement délivrée par France Travail le 6 mai 2025,
— l’avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023,
— une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme délivrée le 6 mai 2025 et relative à des prestations perçues entre octobre 2024 et avril 2025,
— deux copies de deux livrets de famille relatifs aux enfants de Madame [T] [J],
Confirme le jugement contradictoire n° RG 24/00073 rendu le 26 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions,
Condamne Madame [T] [J] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Madame [T] [J] aux entiers dépens de l’instance,
Rejette le surplus des demandes des parties.
Le greffier Le président
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