Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 juin 2025, n° 22/04176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 février 2022, N° 21/07329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son président domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. INCOGNITA TELEVISION Agissant poursuites et diligences |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04176 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQRR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/07329
APPELANTE
Madame [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Abdou DJAE, avocat au barreau de MEAUX, toque : 43
INTIMEE
S.A.S. INCOGNITA TELEVISION Agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Incognita télévision est une société de production de téléfilms et de séries pour la télévision, comprenant un effectif de moins de 11 salariés.
Mme [Y] [B], qui était mineure à l’époque des faits, a passé un casting afin de participer au tournage du film « Les héritières ». Mme [B] a obtenu le premier rôle féminin.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision, du 30 décembre 1992.
Le tournage, d’une durée de 20 jours, devait originellement débuter le 14 avril 2020. Il a, cependant, été décalé en raison de la crise de la Covid-19, en mars 2020, qui a rendu impossible le calendrier initialement prévu.
Mme [B] prétend qu’elle a débuté la préparation de son rôle le 24 juin 2020.
La société Incognita télévision a procédé à une déclaration préalable à l’embauche le 2 juillet 2020.
Le 16 juillet 2020, dans le cadre des essais et répétitions, Mme [B] s’est blessée au genou et a été arrêtée jusqu’au 25 juillet 2020.
Le 17 août 2020, Mme [B] a reçu un courrier de la CPAM lui indiquant que l’accident survenu était pris en charge dans le cadre des accidents du travail. Néanmoins, Mme [B] a dû avancer les frais médicaux avant cette reconnaissance.
Par l’intermédiaire d’un avocat, Mme [B] a adressé une mise en demeure à la société Incognita télévision pour lui demander le paiement de cachets et des indemnisations au titre de différents postes de préjudice.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 1er septembre 2021 pour voir constater l’absence de contrat de travail et demander la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ainsi que pour voir prononcer son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [B] réclamait aussi une indemnité de requalification, une indemnité pour travail dissimulé et un rappel de salaire.
Le 8 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit :
— condamne la société Incognita télévision à payer à Mme [B] :
* 1 050 euros à titre de rappel de salaire
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute Mme [B] du surplus de ses demandes
— déboute la société Incognita télévision de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la société Incognita télévision aux dépens.
Par déclaration du 29 mars 2022, Mme [B] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 28 février 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 mai 2022, aux termes desquelles
Mme [B] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu et par conséquence
— constater l’absence de contrat et requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée
— constater l’absence de paiement de la rémunération et la faute grave de l’employeur et, en conséquence, prononcer la rupture du contrat qui devra s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [B]
— condamner la société Incognita au paiement de la somme de 15 824,80 euros au titre de la requalification en CDI
— condamner la société Incognita au paiement de la somme de la somme de 8 308,02 euros au titre de la rémunération sur la période du 24 juin 2020 au 16 juillet 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020 et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la date de la décision à intervenir
— condamner la société Incognita au paiement de la somme de 56 969,28 euros pour travail dissimulé
— condamner la société Incognita au paiement de :
* dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse = 18 989,76 euros soit deux mois de salaire au salaire journalier de 395,62 euros
* indemnité légale de licenciement = 2 373,72 euros
* indemnité de préavis = 9 494,24 euros (un mois)
* congés sur préavis = 949,42 euros
— condamner la société Incognita au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Incognita à transmettre les documents de fin de contrat conformes selon décision à intervenir
— condamner la société Incognita aux dépens.
Par ordonnance sur incident du magistrat chargé de la mise en état en date du 25 juin 2024, les conclusions de la société Incognita télévision du 17 avril 2023 ont été déclarées irrecevables car trop tardives.
Par un arrêt du 20 novembre 2024, la cour d’appel de Paris en sa formation de déféré a confirmé cette décision.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée de la relation de travail
La salariée rappelle les dispositions de l’article 3.2 de la convention collective applicable qui stipulent :
« L’artiste-interprète est lié à l’employeur par un contrat de travail dont les conditions
générales sont celles prévues par la présente convention collective.
Ce contrat est établi en au moins deux exemplaires avant le commencement du travail et au plus tard dans les 48 heures suivant le début de la prestation par les deux parties ou leurs représentants dûment mandatés, chacune d’elles en conservant au moins un.
L’employeur fera parvenir le contrat à l’artiste-interprète, ou à son mandataire, avec une antériorité suffisante pour lui permettre d’en prendre connaissance et de le retourner signé avant sa première séance de travail, sauf empêchement exceptionnel.
Si le contrat écrit remis ou envoyé par l’employeur, n’a pas été retourné par l’artiste avant le début de sa collaboration à la production, sa participation à sa première séance de travail implique qu’il ait eu connaissance des conditions de ce contrat et qu’il les ait acceptées, dans la limite des réserves expressément notifiées préalablement au début de l’exécution de sa prestation.
Les employeurs s’engagent à utiliser ou faire utiliser un contrat d’un modèle conforme à la convention collective.
Chaque contrat à durée déterminée d’usage conclu en application de l’article L. 1242-2 (3°) du code du travail, doit faire mention, selon l’article L. 1242-12 du code du travail et les usages professionnels, de :
' la mention ' contrat à durée déterminée d’usage conclu en application des articles L. 1242-2 (3°) et D. 1442-1 du code du travail ' ;
' l’objet pour lequel le contrat de travail est conclu à savoir l’émission ou le programme (selon son titre provisoire ou définitif), l’épisode, la séquence ou la phase de production auquel collabore le salarié ;
' l’intitulé de l’emploi, soit la qualité d’artiste interprète ;
' du rôle ou des prestations ;
' du début et du terme prévu du contrat ou la durée minimale lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis et se termine à la réalisation de son objet ;
' du nombre de jours ou de semaines de travail prévus ;
' la mention de la présente convention ;
' la durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
' le montant brut de la rémunération totale ;
' du montant du salaire journalier de base ou autrement appelé cachet ;
' des échéances de paiement en cas d’engagement de longue durée (1 mois ou plus) ;
' des coproductions ou pré-achats de droits de diffusion lorsque les accords sont intervenus préalablement à l’établissement du contrat, si ces accords interviennent postérieurement à la signature du contrat de travail, ils seront alors mentionnés à l’occasion d’une lettre additive adressée à l’artiste interprète par l’employeur ;
' le cas échéant, des conditions de voyage et de leur indemnisation ;
' du défraiement en cas de déplacement ;
' des lieux de travail (régions ou pays) ;
' à titre indicatif, du nom du réalisateur ;
' du numéro du registre du commerce de l’employeur ;
' des conditions particulières, résultant notamment des dispositions prévues à l’article 4.1 ci-après, s’il y a lieu ;
' la mention du nom et coordonnées de la caisse retraite complémentaire et de l’organisme de prévoyance et de complémentaire santé.
S’il y a lieu, la rémunération due à l’agent artistique est distinguée dans le contrat de celle de l’artiste interprète dans les conditions légales, prévues aux articles D. 7121-7 et D. 7121-8 du code du travail".
Mme [B] explique, qu’après avoir réussi le casting et s’être vu attribuer le premier rôle du film « Les héritières », elle a commencé à travailler dès le 24 juin, ainsi qu’en attestent les échanges de sms qu’elle produit et qui évoquent des répétitions, des essais et des tenues. Des séances de lecture ont également eu lieu dès le 1er juillet ainsi que le 2 juillet (pièces 2, 3, 4, 5).
Pourtant, la société Incognita télévision ne lui a soumis aucun contrat à la signature, ni à celle de ses parents, alors qu’au regard de sa minorité et de la nature de l’emploi, l’employeur aurait dû établir un contrat de travail à durée déterminée d’usage.
Le 16 juillet 2020, Mme [B] s’est blessée au genou en faisant un mouvement de danse lors d’une répétition et ce n’est que le lendemain, que l’employeur, mesurant les risques qu’il encourait, a adressé un projet de contrat qui a ensuite été modifié, le 20 juillet suivant, par un nouveau contrat.
Considérant que c’est l’accident du travail qui a précipité la rédaction d’un contrat de travail alors que la relation de travail avait débuté en dehors de tout cadre contractuel, en violation des dispositions conventionnelles et des règles de l’article L. 1242-12 du code du travail qui prohibe l’utilisation de contrat de travail à durée déterminée non écrit, Mme [B] sollicite la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, à compter du 24 juin 2020 et réclame une somme de 15 824,80 euros à titre d’indemnité de requalification en application des dispositions de l’article IV de l’annexe 2 de la convention collective applicable.
Les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de requalification en retenant :
« Qu’il ressort des pièces et débats que le 2 juillet 2020, INCOGNITA a procédé à une Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE),
Qu’il ressort des pièces et débat que le contrat de travail à durée déterminée d’usage a été adressé à la salariée une première fois le 17 juillet et une seconde fois le 20 juillet 2020,
Que ce contrat n’a jamais été signé par la salariée,
Que pour autant, la salariée indique avoir eu une première journée de travail le 24 juin 2020,
Que l’employeur indique que cette journée-là, il s’agissait de l’entretien final pour être sélectionné et que Madame [B] n’était donc pas embauchée à ce moment-là ;
Attendu que la société INCOGNITA justifie que le tournage, d’une durée de 20 jours, devait
originellement débuter le 14 avril 2020 et qu’il a toutefois été décalé en raison de la crise « COVID 19 » qui a débuté en mars 2020 et a rendu impossible le respect du calendrier initialement prévu.
Attendu qu’à la suite de l’amélioration de la situation pandémique, INCOGNITA justifie avoir pris attache avec les différents intervenants pour planifier la production du film et qu’il ressort des pièces produites qu’il a été convenu que le tournage commencerait finalement le 20 juillet 2020 et se terminerait le 14 août 2020 inclus.
Qu’ainsi le Conseil dit que la chronologie des faits permet de déduire que le 24 juin n’était pas une journée de travail mais la journée d’entretien aboutissant à 1'embauche de Madame [B],
Attendu secondairement que le contrat de travail envoyé par la salariée n’a pas été signé de sa part,
Que toutefois, le contrat prévoyait dans son article 2 que .
Qu’il ressort donc des pièces que la première journée de travail était fixée au 20 juillet et qu’en ayant envoyé le contrat le 17 juillet sans qu’il ait été retourné par la salariée, il ne saurait être reproché à l’employeur l’envoi d’une 2ème version le 20 juillet,
Que la chronologie des faits ne met pas en défaut l’employeur face à son obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13,
Qu’ainsi le Conseil dit que la communication du contrat du 17 juillet, réitérée le 20 juillet sans modification de la rémunération ou des dates de mission, s’oppose à une requalification du contrat de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée.
Que dès lors Madame [B] sera déboutée de sa demande de requalification".
Mais, la cour retient que si le 24 juin, il était convenu que la salariée serait engagée, comme l’ont retenu les premiers juges en reprenant les éléments de l’employeur, il faut considérer que les actions postérieures à cette date entreprises par la salariée en lien avec le tournage auquel elle devait participer, comme les lectures du 1er et du 2 juillet et la répétition du 16 juillet au cours de laquelle elle s’est blessée, s’inscrivaient bien dans le cadre d’une relation contractuelle non formalisée par la transmission d’un contrat de travail en violation de la loi. La chronologie des faits permet de constater que celui-ci a été envoyé de toute urgence pour tenter de régulariser la situation après l’accident de Mme [B], mineure, et que cette précipitation a nécessité une réédition du contrat de travail, qui n’a jamais été signée par l’appelante. Il sera, donc, jugé que la relation de travail qui a débuté à compter du 25 juin doit être qualifiée de contrat à durée indéterminée.
Il sera alloué à Mme [B] une somme de 3 441,64 euros à titre d’indemnité de requalification.
2/ Sur le rappel de rémunération
Mme [B] n’ayant perçu aucune rémunération pour la période du 24 juin 2020 au 16 juillet 2020, elle réclame une somme de 8 308,02 euros (395,62 x 21 jours) sous astreinte.
Les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande en considérant qu’il existait un doute « sur le volume de journées réellement travaillées par la salariée jusqu’à son arrêt de travail consécutif à l’accident du travail et qu’à défaut d’autres éléments produits par les parties, c’est le montant de 1 050 euros qui est retenu par le Conseil en rappel de salaire des cachets effectués ».
La cour ayant requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 25 juin, il convient de déterminer le montant de la rémunération à laquelle Mme [B] pouvait prétendre. Les premiers juges ont rappelé, à raison, que l’avenant du 30 avril 2019 relatif aux barèmes de rémunération au 1er mai 2019 précisait que, pour les émissions dramatiques, le cachet minimum était de 269,93 euros pour une journée de répétition ou d’enregistrement et 284,63 euros pour une journée unique.
Toutefois, l’article 5.1 de la convention précise qu’en cas d’engagement de plus de trois semaines consécutives, le prix hebdomadaire prévu au contrat de l’artiste-interprète ne peut être inférieur à cinq fois le salaire minimum de journée moins 15%.
Enfin, l’article 5.6 sur l’emp1oi d’enfants mineurs précise les éléments suivants : [La] rémunération [des enfants mineurs] est calculée dans les conditions prévues au présent titre après abattement de 25% sur les salaires minima de journée fixés par l’annexe 2.
Il s’en déduit que Mme [B] pouvait prétendre à 860,41 euros par semaine et 2 581,23 euros pour la période de répétition de 15 jours de travail comprise entre le 25 juin et le 16 juillet.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur le montant de cette condamnation.
3/ Sur le travail dissimulé
Mme [B] considère que l’absence d’établissement par l’employeur d’un contrat de travail lors de son embauche puis ses man’uvres auprès de sa s’ur aînée pour qu’elle déclare auprès de la CPAM que l’accident n’était pas survenu lors de la prestation de travail permettent de caractériser un travail dissimulé de la part de l’intimée.
Elle revendique, en conséquence, l’allocation d’une somme de 56 969,28 euros à titre forfaitaire, sans s’expliquer sur son calcul.
Les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande en retenant que Mme [B] ne peut se prévaloir de son refus de signer le contrat de travail pour caractériser un manquement de l’employeur. Ils ont constaté que la société Incognita télévision avait procédé à une Déclaration Préalable à l’embauche le 2 juillet 2020 et que l’employeur a, également, effectué une déclaration d’accident du travail.
Mais, la cour ayant constaté que Mme [B] a été engagée sans la signature d’un contrat de travail et sans percevoir de rémunération pour la période antérieure au 16 juillet, il sera jugé que la proposition de contrat de travail pour la période du 20 juillet au 14 août 2020 n’avait pas vocation à régulariser la situation antérieure et que l’employeur s’est rendu coupable d’un travail dissimulé donnant lieu à l’allocation d’une somme forfaitaire de 20 649,84 euros.
4/ Sur la rupture du contrat de travail
La relation contractuelle liant Mme [B] à la société Incognita télévision ayant été requalifiée en un contrat à durée indéterminée, le contrat ne pouvait être rompu que par l’organisation d’une procédure de licenciement. A défaut, le licenciement sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [B] qui, à la date du licenciement, comptait moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité maximum d’un mois de salaire.
Concernant la contestation par la salariée de ce barème, la cour retient que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Par ailleurs, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou d’ une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 17 ans, de son ancienneté de quelques semaines dans l’entreprise, du montant de la rémunération mensuelle qui aurait dû lui être versée (3 441,64 euros), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 3 441,64 euros.
La salariée ayant une ancienneté inférieure à huit mois à la date de rupture du contrat de travail, elle ne peut prétendre à une indemnité légale de licenciement. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
Mme [B] peut légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 3 441,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 344,16 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera ordonné à la société Incognita télévision de transmettre à Mme [B] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
La société Incognita télévision supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Incognita télévision à payer à Mme [B] :
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [B] de sa demande d’indemnité légale de licenciement
— condamné la société Incognita télévision aux dépens d’appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la relation liant Mme [B] à la société Incognita télévision est un contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture de ce contrat de travail s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Incognita télévision à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
— 3 441,64 euros à titre d’indemnité de requalification
— 2 581,23 euros à titre de rappel de salaire
— 20 649,84 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 3 441,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 441,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 344,16 euros au titre des congés payés afférents
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Ordonne à la société Incognita télévision de transmettre à Mme [B] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
Déboute Mme [B] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Incognita télévision aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.
- Avenant du 30 avril 2019 relatif aux barèmes de rémunération au 1er mai 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
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