Infirmation partielle 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 janv. 2025, n° 23/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 21 juin 2023, N° F22/00360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 15/01/2025
N° RG 23/01218
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 janvier 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 21 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00360)
Monsieur [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. RESIDENCES PICARDES BDL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’AUBE et par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [X] [F] a été recruté par la société Résidences Picardes – Groupe BDL, par un contrat de travail à durée indéterminée du 20 novembre 2009, à compter du 5 janvier 2010, en qualité de responsable de travaux.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande résiliation judiciaire.
Par un courrier du 11 avril 2022, il a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 21 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— dit et jugé que les demandes de M. [X] [F] sont recevables mais infondées ;
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier la rupture du contrat de travail par M. [X] [F] au titre d’un licenciement nul ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— condamné la société Résidences Picardes – Groupe BDL au paiement de la somme de 10.964,91 euros en réparation des heures supplémentaires réalisées pendant les 3 périodes de confinement successives ;
— débouté M. [X] [F] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
— débouté les deux parties de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Par des conclusions remises au greffe le 25 avril 2024, M. [X] [F] demande à la cour de :
— juger irrecevable l’appel incident visant à obtenir la réformation du jugement relativement au débouté des demandes reconventionnelles de la société Résidences Picardes – Groupe BDL ;
— juger prescrites toutes les demandes de la société Résidences Picardes – Groupe BDL visant à obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre du préavis non exécuté ;
— infirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions ;
— déclarer M. [X] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
— condamner la société Résidences Picardes – Groupe BDL à verser les sommes de :
— 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3.280,00 euros à titre de rappel des primes délais,
— 328,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 925,00 euros à titre de rappel de prime facturation,
— 92,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2.922,50 euros à titre de rappel de prime sur marge,
— 292,25 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3.400,00 euros à titre de rappel de primes fin d’année 2021 ;
En outre,
— condamner la société Résidences Picardes – Groupe BDL à verser les sommes de :
— 18.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination,
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels et obligation de sécurité de résultat ;
Enfin,
— condamner la même société Résidences Picardes – Groupe BDL à verser les sommes de :
— 4.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour non-respect des droits au repos ;
— 31.115,89 euros à titre de rappel de salaire, outre 3 111,58 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4.647 euros à titre de rappel de repos compensateur pour l’année 2021,
— 7.676 euros à titre de rappel de repos compensateur pour l’année 2020 ;
Vu la demande de résiliation judiciaire et vu la prise d’acte,
— requalifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Résidences Picardes – Groupe BDL à verser les sommes de :
— 19.197,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.919,79 euros au titre des congés payés y afférents,
— 20.264,51 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 80.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— débouter la société Résidences Picardes – Groupe BDL de toutes demandes subsidiaires et reconventionnelles et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même société Résidences Picardes – Groupe BDL à verser la somme de 4.500 euros, au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par des conclusions remises au greffe le 25 janvier 2024, la société Résidences Picardes – Groupe BDL Résidences Picardes demande à la cour de :
— dire l’appel de M. [X] [F] mal fondé,
— dire l’appel incident recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions déboutant M. [X] [F] de ses demandes ; et l’infirmer en ce qu’il condamne la société Résidences Picardes – Groupe BDL à verser à l’appelant la somme de 10.964,91 euros en réparation des heures supplémentaires réalisées pendant les 3 périodes de confinement successives, ou encore en ce qu’il la déboute de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de M. [X] [F],
Statuant à nouveau :
— dire les demandes de M. [X] [F] mal fondées,
En conséquence,
— débouter M. [X] [F] de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse,
— A titre subsidiaire, requalifier la rupture du contrat de travail de M. [X] [F] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et non pas en licenciement nul, et limiter les indemnisations qui lui seraient accordées aux sommes suivantes :
· 18.625,14 euros à titre d’indemnité de licenciement,
· 17.192,43 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
· 17.192,43 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents.
— débouter M. [X] [F] de ses demandes de rappels sur salaires, sur primes, ainsi qu’aux congés payés y afférents,
— débouter M. [X] [F] de ses demandes de rappels sur heures supplémentaires et repos compensateur, ainsi qu’au titre des congés payés y afférents.
— A titre subsidiaire, limiter à 419,09 euros bruts les sommes qui seraient accordées à M. [X] [F] à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre la somme de 41,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; et le débouter de sa demande de rappel sur repos compensateur,
— A titre encore plus subsidiaire, limiter à 21.228,41 euros bruts les sommes qui seraient accordées à M. [X] [F] à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre la somme de 2.122,84 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; et à 9.418 euros bruts les sommes qui lui seraient accordées à titre de rappel sur repos compensateur.
— débouter M. [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination, du manquement de son employeur à l’obligation de prévention des risques professionnels et à son obligation de sécurité de résultat, et enfin, au titre du non-respect de ses droits à repos,
— débouter M. [X] [F] du surplus de ses prétentions,
— A titre reconventionnel, condamner M. [X] [F] à verser à la société Résidences Picardes – Groupe BDL la somme de 11.461,62 euros nets sous forme de dommages et intérêts, au titre de la période de préavis qu’il n’a pas respecté suite à sa prise d’acte.
— condamner M. [X] [F] à verser la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs :
Sur l’appel incident de la société Résidences Picardes – Groupe BDL
La société Résidences Picardes – Groupe BDL forme un appel incident et demande à ce titre à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
M. [X] [F] soutient que cette demande est irrecevable car la société Résidences Picardes – Groupe BDL n’avait formulé aucune demande reconventionnelle devant le conseil de prud’hommes, ce que la société Résidences Picardes – Groupe BDL ne conteste pas.
L’appel incident tendant à cette infirmation est donc jugé irrecevable, faute d’intérêt.
Sur l’allégation d’exécution déloyale du contrat de travail
M. [X] [F] soutient que l’employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, de sorte qu’il doit être condamné à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il invoque plusieurs manquements, qu’il convient d’examiner successivement.
a) La modification du contrat
M. [X] [F] soutient que l’employeur a modifié le contrat de travail en le rétrogradant et en modifiant les dispositions financières.
Concernant l’allégation de rétrogradation, M. [X] [F] indique qu’alors qu’il était responsable de travaux, il a été placé sous l’autorité de l’un de ses subordonnés, à savoir M. [J], conducteur de travaux. Il relève que le directeur général a précisé, par un mail du 15 septembre 2021, qu'« afin de mettre un terme à la polémique du moment, je vous informe que [X] [O] a été remplacé par [B] [J]. A cet effet, je vous remercie d’en prendre note ».
La société Résidences Picardes – Groupe BDL répond que M. [X] [F] n’a pas été rétrogradé mais a bénéficié d’un aménagement temporaire de ses fonctions, suite aux propos alarmants de son épouse sur son état de santé et dans l’attente de la visite médicale de reprise suite à son retour au travail le 13 septembre 2021, avant d’être placé à nouveau en arrêt de travail le 20 septembre 2021. Elle ajoute que les bulletins de paie mentionnent bien la qualification de responsables travaux, que cet aménagement a cessé suite au nouvel arrêt de travail du 20 septembre 2021 et que cette mesure n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Dans ce cadre, la cour relève que le mail du 15 septembre 2021 fait expressément état du remplacement de M. [X] [F] par son subordonné, que ce mail ne fait pas état du caractère temporaire de la mesure, que l’employeur ne fournit aucun élément établissant un tel caractère temporaire ni sa durée limitée, et qu’il se borne à procéder à ce sujet par de simples allégations. Dès lors, la cour retient que M. [X] [F] a fait l’objet d’une rétrogradation, peu important le maintien de sa qualification antérieure sur ses bulletins de paie.
Concernant les éléments financiers du contrat, M. [X] [F] indique qu’il disposait d’une rémunération variable en fonction du chiffre d’affaires réalisé par les conducteurs de travaux, de sorte que cette rétrogradation a eu un impact sur sa rémunération.
Toutefois, la cour relève que M. [X] [F] procède par une simple allégation générale, en ne fournissant aucun élément sur l’évolution effective de cette rémunération variable et que la preuve de ce manquement imputé à l’employeur n’est pas rapportée.
b) Le paiement des primes et de la rémunération variable
Le contrat de travail du 20 novembre 2009 prévoit qu’au salaire s’ajoute une prime d’objectif calculée mensuellement, une indemnité de repas et une prime de fin d’année.
Un avenant du 4 janvier 2021, avec effet au 1er janvier 2021, prévoit une rémunération variable correspondant aux primes suivantes :
— Prime sur la demande de facturation : « le salarié percevra une prime brute mensuelle, selon la grille ci-dessous, en fonction du montant total des demandes de facturation hors taxes émises par les conducteurs de travaux de son secteur : (') ». La prime due au titre du mois M sera versée mensuellement en M+1 » ;
— Prime sur marge/clôture financière : « le salarié percevra une prime brute mensuelle, selon la grille ci-dessous, si la marge brute définitivement réalisée à l’issu des travaux est supérieure à la marge « métré » réalisée après la MAP ».
Cet avenant stipule que le salarié percevra cette rémunération variable à compter du 1er janvier 2021.
M. [X] [F] soutient que malgré ses arrêts de travail de trois semaines en juillet 2021 puis à compter du 20 septembre 2021, cette rémunération variable lui est due, qu’il y a donc lieu de calculer cette rémunération variable « sur la moyenne de l’année précédant l’arrêt-maladie » (conclusions p. 18) et que les sommes suivantes lui sont donc dues :
— 2.922,50 euros à titre de rappel de prime sur marge,
— 292,25 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3.280,00 euros à titre de rappel des primes délais,
— 328,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 925,00 euros à titre de rappel de prime facturation,
— 92,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3.400,00 euros à titre de rappel de primes fin d’année 2021.
L’employeur répond que les primes ne peuvent être attribuées qu’à un seul responsable travaux par agence, qu’en raison de l’absence de M. [X] [F] du 16 juillet 2021 au 13 septembre 2021 puis du 20 septembre 2021 au 11 avril 2022, M. [X] [F] a été remplacé par interim par M. [J] qui a donc lui-même bénéficié des primes au titre des chantiers qu’il a suivis, qu’il a bien perçu des primes pendant ses périodes de présence, que l’avenant n’évoque pas la problématique du droit à prime pendant les arrêts de travail pour maladie, que M. [X] [F] n’indique pas en tout état de cause sur quels dossiers il aurait travaillé et n’établit pas qu’il remplit les conditions contractuelles pour prétendre aux primes qu’il revendique. Concernant la prime de fin d’année, l’employeur ajoute que cette prime n’est pas prévue par l’avenant et que si le salarié l’a déjà perçue, il s’agissait d’une prime exceptionnelle laissée à l’appréciation de la direction.
Dans ce cadre, en premier lieu, concernant les demandes de rappel de prime sur facturation et de rappel de prime sur marge, la cour relève que l’avenant au contrat de travail ne prévoit pas que le versement de ces primes est subordonné à la présence du salarié dans l’entreprise. M. [X] [F] peut donc y prétendre. L’employeur répond certes qu’il n’indique pas les dossiers sur lesquels il a travaillé. Néanmoins, il y a lieu de rappeler que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire (Soc., 24 septembre 2008, nº 07-41.383). Faute de l’avoir fait, il y a donc lieu, en infirmant le jugement, de condamner l’employeur à payer les sommes suivantes :
— 2.922,50 euros à titre de rappel de prime sur marge,
— 292,25 euros au titre des congés payés y afférents,
— 925,00 euros à titre de rappel de prime facturation,
— 92,50 euros au titre des congés payés y afférents.
En deuxième lieu, concernant la prime de fin d’année, M. [X] [F] indique l’avoir perçue en 2020 et que rien ne justifie qu’il ne l’ait pas perçue en décembre 2021. Toutefois, ainsi que l’employeur le soutient, cette prime de fin d’année n’est pas prévue par le contrat ou par l’avenant. Par ailleurs, M. [X] [F] ne conteste pas la qualification de prime exceptionnelle utilisée par l’employeur et se borne à alléguer qu’il l’a perçue en 2020, ce qui ne permet pas de retenir que son versement avait un caractère constant. En conséquence, le jugement, qui est confirmé de ce chef, a retenu à juste titre que cette demande doit être rejetée.
En troisième lieu, concernant la prime de délais, la cour retient que M. [X] [F] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, alors que le contrat et l’avenant ne prévoient pas le versement d’une telle prime. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il l’a débouté.
b) Le véhicule
M. [X] [F] indique qu’il percevait un « avantage en nature voiture » chaque mois, de sorte que le véhicule mis à sa disposition était un véhicule de fonction, mais que l’employeur lui a demandé de le restituer par un courrier du 3 janvier 2022. Il en déduit qu’il y a eu dès lors une modification du contrat de travail.
Toutefois, comme l’indique l’employeur, et malgré la demande de requalification du salarié, il résulte des termes du contrat de travail que M. [X] [F] disposait d’un véhicule de service et non pas de fonction.
La cour retient donc que l’employeur n’a pas procédé à une modification du contrat sur ce point, ainsi que l’a retenu à juste titre le jugement.
c) L’arrêt de travail pour maladie
M. [X] [F] soutient que l’employeur a multiplié les invitations et l’envoi de lettres recommandées pendant un arrêt de travail pour maladie, ce qui démontre que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale et de bonne foi.
L’employeur indique, sans être contesté, que M. [X] [F] se réfère à trois lettres :
— Une lettre du 23 août 2021 le convoquant à un entretien suite son retour au travail prévu le 30 août 2021 ;
— Une lettre du 2 septembre 2021 le convoquant à un entretien suite au report, au 14 septembre 2021, de sa date de retour ;
— Une lettre du 3 janvier 2022 lui demandant la restitution du véhicule de service.
S’il est certain que le contrat de travail de M. [X] [F] était suspendu, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut pas être fait grief à l’employeur de lui avoir envoyé trois lettres, qui, par hypothèse, ne pouvaient lui être adressées que pendant son arrêt de travail, s’agissant de deux lettres prévoyant un entretien postérieurement au retour dans l’entreprise et d’une lettre relative à un véhicule à restituer pendant l’arrêt de travail.
d) La demande de dommages et intérêts
Au regard des manquements qu’il impute à l’employeur, M. [X] [F] demande l’allocation d’une somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Ainsi qu’il résulte des motifs qui précèdent, la cour retient l’existence d’un manquement de l’employeur en ce qui concerne la rétrogradation et en ce qui concerne la prime sur marge et la prime de facturation.
Il est alloué à M. [X] [F] une somme de 500 euros à ce titre, dans la mesure où, concernant la rétrogradation, il n’est pas allégué que M. [X] [F] a eu une perte de salaire et où, concernant les primes, la preuve d’un préjudice distinct que celui réparé par le rappel de primes n’est pas rapportée.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur l’allégation de harcèlement moral et de discrimination
M. [X] [F] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination, en précisant que ce sont « les mêmes faits qui permettent de caractériser tant une situation de harcèlement qu’une situation de discrimination » (conclusions p. 21, in fine).
M. [X] [F] soutient que :
— il a subi des humiliations ;
— M. [J] a été présenté comme son remplaçant à l’ensemble du personnel, ce qui constitue une rétrogradation, ses dossiers lui ayant été par ailleurs retirés ;
— son contrat de travail a donc été modifié par cette rétrogradation, avec en outre une modification de sa rémunération ;
— le 17 septembre 2021, M. [T] a organisé une réunion à sa place ;
— l’employeur a multiplié les courriers et convocations ;
— l’employeur lui a demandé de restituer son véhicule de fonction ;
— il n’y a « aucune ambiguïté vis-à-vis du lien entre l’absence liée à l’état de santé (') et les agissements répétés de l’employeur vis-à-vis de celui-ci » ;
— le harcèlement moral doit donc être retenu ;
— « Il en va de même vis-à-vis de la discrimination liée à l’état de santé ».
Dans ce cadre, il est nécessaire de distinguer l’allégation de harcèlement moral et l’allégation de discrimination.
a) L’allégation de harcèlement moral
L’article L 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code ajoute que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Dans ce cadre, il a lieu d’examiner si les griefs invoqués par M. [X] [F] sont matériellement établis.
En premier lieu, il indique avoir subi des humiliations. Cependant, il procède par une simple allégation générale, de sorte que la cour retient que ce grief n’est pas matériellement établi.
En deuxième lieu, il indique avoir été rétrogradé, ce que la cour a, dans les motifs qui précèdent, retenu comme établi.
En troisième lieu, il indique que sa rémunération a été modifiée, ce que la cour a retenu, dans les motifs précédents, comme établi.
En quatrième lieu, il indique que M. [T] a organisé une réunion à sa place le 17 septembre 2021. Il procède toutefois par une allégation, de sorte que la cour retient que ce grief n’est pas matériellement établi.
En cinquième lieu, il indique que l’employeur a multiplié les courriers et convocations pendant un arrêt de travail. Toutefois, ce grief n’est pas matériellement établi puisque seules trois lettres lui ont été adressées et que ces lettres ne pouvaient, compte tenu de leur objet, que lui être envoyées pendant cet arrêt, ainsi que cela a été relevé précédemment.
En sixième lieu, il indique l’employeur a exigé la restitution du véhicule de fonction. Cependant, ce grief n’est pas matériellement établi puisque la cour a précédemment relevé qu’il disposait d’un véhicule de service.
En septième lieu, il indique qu’il n’y a « aucune ambiguïté vis-à-vis du lien entre l’absence liée à l’état de santé (') et les agissements répétés de l’employeur vis-à-vis de celui-ci ». Toutefois, la cour relève qu’il s’agit d’une affirmation générale, qui n’est pas étayée par des éléments concrets, de sorte que ce grief n’est pas tenu pour matériellement établi.
Au regard de ces éléments, la cour retient que sont matériellement établis les faits suivants :
— la rétrogradation ;
— la modification de la rémunération.
Or, ces deux faits ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1, précité. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] [F] à ce titre.
b) L’allégation de discrimination
L’article L 1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L’article L 1134-1 du même code ajoute que Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [X] [F] invoque une discrimination en raison de son état de santé et fait valoir les mêmes griefs que ceux allégués à propos de l’allégation de harcèlement moral.
Comme pour cette dernière allégation, la cour retient donc que la cour retient que seuls sont matériellement établis les faits suivants :
— la rétrogradation ;
— la modification de la rémunération.
L’employeur répond que M. [X] [F] n’a subi aucune rétrogradation et que la rémunération litigieuse ne lui était pas due. Il ne prouve toutefois pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au vu de ces éléments, la cour retient que M. [X] [F] a subi une discrimination car ces deux faits sont intervenus, pour le premier, à l’occasion de son retour suite à un arrêt de travail, et, pour le second, précisément en raison d’une absence.
L’employeur est donc condamné à payer une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [X] [F].
Sur l’allégation de manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels et à l’obligation de sécurité
M. [X] [F] indique que l’employeur est passé en force avec brutalité, qu’il l’a rétrogradé et privé de ses attributions, que M. [J] a été présenté comme son remplaçant, et qu’il a été humilié de façon irrationnelle. Il demande donc la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels et obligation de sécurité de résultat.
Toutefois, si, de manière générale, un employeur a l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs en application des articles L 4121-1 du code du travail et suivants et a une obligation de sécurité, la cour retient que M. [X] [F] n’établit pas une violation de ces obligations par l’invocation des mêmes faits que ceux déjà évoqués dans le cadre de l’allégation d’exécution déloyale du contrat, de l’allégation de harcèlement moral et de l’allégation de discrimination.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le droit au repos
M. [X] [F] soutient que l’employeur n’a pas respecté son droit au repos et demande sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il indique qu’il a travaillé systématiquement pendant ses congés des trois dernières années ainsi que pendant les week-ends et que « la juridiction prud’homale pourra comparer, à ce titre, les pièces 8 et 9 produites aux débats » (conclusions p. 29).
Dans ce cadre, la cour relève que s’il appartient à l’employeur de justifier qu’il a respecté ses obligations en matière de droit au repos, il n’en demeure pas moins que la charge de l’allégation pèse sur le salarié et qu’il lui appartient de fournir des éléments suffisamment précis laissant supposer que le droit au repos n’a pas été respecté. Or, M. [X] [F] ne fournit pas la liste des dates auxquelles il aurait travaillé pendant ses congés ou les week-ends, n’indique pas la nature du travail qu’il aurait fourni et n’allègue pas même que le travail prétendu aurait été fourni à la demande de l’employeur.
Par ailleurs, il ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’il allègue, pas plus que du montant des dommages et intérêts demandés.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] [F] de sa demande.
Sur les heures supplémentaires alléguées et les repos compensateurs
M. [X] [F] demande la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes : 31.115,89 euros à titre de rappel de salaire, outre 3 111, 58 euros au titre des congés payés y afférents ; 4.647 euros à titre de rappel de repos compensateur pour l’année 2021 ; 7.676 euros à titre de rappel de repos compensateur pour l’année 2020.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :
— l’article L.3171-4 du code du travail dispose qu'« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ;
— « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. » (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
M. [X] [F] produit un tableau récapitulatif des heures qu’il indique avoir travaillées et qui fait apparaître, pour chaque jour, l’heure de début et de fin de journée ainsi que le lieu d’intervention.
L’employeur conteste les éléments portés dans ce tableau mais ne fournit pas un décompte alternatif, alors pourtant que la charge du contrôle du temps de travail pesait sur lui.
Au regard des éléments du dossier, la cour retient que M. [X] [F] a travaillé des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de 21.228,41 euros bruts, de sorte qu’il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer cette somme, outre la somme de 2.122,84 euros bruts au titre des congés payés afférents et la somme de 9.418 euros bruts à titre de rappel sur repos compensateur.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 10.964,91 euros en réparation des heures supplémentaires réalisées pendant les trois périodes de confinement successives et rejeté la demande au titre des repos compensateurs.
Sur la prise d’acte
M. [X] [F] a saisi le conseil d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, avant de prendre acte de la rupture, en invoquant les différents manquements de l’employeur précédemment examinés par la cour.
Si l’employeur conteste ces manquements, il résulte des motifs qui précèdent que l’employeur est condamné à payer les sommes suivantes :
— 2.922,50 euros à titre de rappel de prime sur marge,
— 292,25 euros au titre des congés payés afférents,
— 925,00 euros à titre de rappel de prime facturation,
— 92,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination,
— 21.228,41 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— 2.122,84 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 9.418 euros bruts à titre de rappel sur repos compensateur.
La prise d’acte est donc justifiée par ces manquements et doit produire les effets d’un licenciement nul, compte tenu de l’existence d’une discrimination. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier la rupture du contrat de travail par M. [X] [F] au titre d’un licenciement nul ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la société Résidences Picardes – Groupe BDL est condamnée à payer à M. [X] [F] les sommes suivantes, au regard d’un salaire mensuel de référence de 6 399, 32 euros :
— 19.197,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.919,79 euros au titre des congés payés y afférents,
— 20.264,51 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 19 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, cette somme permettant de réparer le préjudice subi, dans la mesure où M. [X] [F] a retrouvé un emploi dès le mois de mai 2022.
Est donc rejetée la demande, qui n’est pas prescrite, formée par l’employeur et tendant à la condamnation de M. [X] [F] à verser la somme de 11.461,62 euros nets sous forme de dommages et intérêts, au titre de la période de préavis qu’il n’a pas respecté suite à sa prise d’acte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement a débouté les deux parties de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Si M. [X] [F] demande l’infirmation du jugement, il ne formule toutefois aucune demande de condamnation de l’employeur sur ce fondement au titre de la première instance. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
A hauteur d’appel, la société Résidences Picardes – Groupe BDL est condamnée à payer la somme de 2 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile. Si M. [X] [F] demande l’infirmation du jugement, il ne formule toutefois aucune demande de condamnation de l’employeur au titre des dépens de première instance. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
A hauteur d’appel, la société Résidences Picardes – Groupe BDL, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge irrecevable l’appel incident formé par la société Résidences Picardes – Groupe BDL et tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
Juge non prescrite la demande formée par la société Résidences Picardes – Groupe BDL et tendant à la condamnation de M. [X] [F] à verser la somme de 11.461,62 euros nets sous forme de dommages et intérêts, au titre de la période de préavis ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
1) débouté M. [X] [F] de :
— ses demandes d’un rappel de prime sur marge et de congés afférents,
— sa demande rappel de prime de facturation et de congés payés afférents,
— sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
— sa demande au titre des repos compensateurs ;
2) condamné la société Résidences Picardes – Groupe BDL au paiement de la somme de 10.964,91 euros en réparation des heures supplémentaires réalisées pendant les trois périodes de confinement successives,
3) jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier la rupture du contrat de travail par M. [X] [F] au titre d’un licenciement nul ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Résidences Picardes – Groupe BDL à payer à M. [X] [F] les sommes suivantes :
— 2.922,50 euros à titre de rappel de prime sur marge,
— 292,25 euros au titre des congés payés afférents,
— 925 euros à titre de rappel de prime facturation,
— 92,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination,
— 21 228,41 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— 2 122,84 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 9 418 euros bruts à titre de rappel sur repos compensateur,
— 19 197,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 919,79 euros au titre des congés payés y afférents,
— 20 264,51 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 19 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamne la société Résidences Picardes – Groupe BDL à payer à M. [X] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Résidences Picardes – Groupe BDL aux dépens d’appel ;
Déboute la société Résidences Picardes – Groupe BDL de l’ensemble de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de partenariat ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Supplétif ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Abus de pouvoir ·
- Plainte ·
- Procédure ·
- Actionnaire
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer
- Désistement ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tuyauterie ·
- Titre ·
- Soudure ·
- Demande ·
- Audit ·
- Erreur matérielle ·
- Fiche ·
- Pénalité de retard ·
- Infirme
- Enfant ·
- Mineur ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Nullité ·
- Inexecution ·
- Portail ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Exception ·
- Facture ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Virement ·
- Rhône-alpes ·
- Obligation ·
- Compte ·
- Autorisation de découvert ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Argent
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Adresses ·
- État ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Prévention des risques ·
- Discrimination ·
- Santé ·
- Risque professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- Navette ·
- Visioconférence ·
- Litige ·
- Information
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Venezuela ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Espagne ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Pays tiers ·
- Administration ·
- Charte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.