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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 24/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [4]
[Localité 7]
C/
CARSAT ALSACE
MOSELLE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [4]
[Localité 7]
— CARSAT ALSACE
MOSELLE
— Me Frédéric BEAUPRE
Copie exécutoire :
— Me Frédéric BEAUPRE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01647 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBTW
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [4] [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT ALSACE MOSELLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [E], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François CANOINE et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier
*
* *
DECISION
Le 30 janvier 2023, M. [V] [D], salarié de la société [9] de 1977 à 1990, aux droits de laquelle vient la société [4] [Localité 7], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une pathologie inscrite sur le tableau n° 30 des maladies professionnelles : « plaques pleurales ». La CPAM a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [D] ont été inscrites sur le compte employeur de la société [4] [Localité 7].
Par courrier du 22 janvier 2024, la société a saisi la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT) Alsace-Moselle d’un recours gracieux tendant à obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [D], au motif qu’elle ne trouvait pas trace de M. [D] au sein de son établissement.
Par courrier du 21 février 2024, la CARSAT Alsace-Moselle a rejeté le recours gracieux de la société et confirmé l’imputation du sinistre sur son compte employeur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024 et visé par le greffe le 19 avril 2024, la société [4] [Localité 7], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 8 novembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 juin 2025.
Aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, auxquelles elle s’est référée, la société [4] [Localité 7] demande à la cour de :
— infirmer la décision de rejet de la CARSAT datée du 21 février 2024,
— retirer de son compte employeur les sommes dues au titre de la maladie professionnelle de M. [D],
— inscrire au compte spécial les sommes dues au titre de la maladie professionnelle de M. [D].
La société soutient qu’elle ne retrouve pas de trace de la période de travail de M. [D] au sein de son établissement. Elle ajoute que la CARSAT ne démontre d’ailleurs pas que M. [D] a travaillé pour elle.
La société affirme ne pas venir aux droits des entreprises pour lesquelles M. [D] a travaillé et précise qu’il a pu être exposé au cours de l’exercice de ses activités professionnelles au sein de nombreuses autres entreprises.
Par conclusions communiquées au greffe le 9 mai 2025, et soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— à titre principal,
— juger que sa décision d’imputer les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [D] sur le compte employeur de la société [4] [Localité 7] en qualité de repreneur de la société [10] est bien fondée,
— rejeter le recours et les demandes de la société [4] [Localité 7],
— à titre subsidiaire,
— constater que la société [4] [Localité 7] n’apporte pas la preuve que M. [D] a été exposé au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 30 janvier 2023 au sein d’une autre entreprise,
— juger que les conditions d’application de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— en conséquence de :
— confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [4] [Localité 7], en qualité de repreneur de la société [10], les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 30 janvier 2023 par M. [D],
— rejeter le recours et les demandes de la société [4] [Localité 7].
La CARSAT fait valoir que la société [10] a racheté l’établissement de [Localité 8] de la société [9] au sein duquel avait travaillé M. [D], que la société [3] a racheté l’établissement de [Localité 8] de la société [10], et que la société [3] a changé de raison sociale sans changement de SIREN pour devenir la société [4] [Localité 7].
La caisse soutient que M. [D] a été exposé au risque de sa maladie au sein de l’établissement de [Localité 8] de la société [9], repris par [10] avant d’être repris par la société [4] [Localité 7].
Elle reproche à la société de se baser uniquement sur la seule déclaration de maladie professionnelle qu’elle produit pour solliciter l’inscription au compte spécial.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de retrait :
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Il est relevé que la société tente de s’exempter de sa responsabilité tarifaire en déclarant qu’elle n’a jamais été l’employeur de la victime.
La caisse fait valoir que la société [10] a racheté l’établissement de [Localité 8] de la société [9] au sein duquel M. [D] a travaillé, qu’il y a eu une continuité de l’activité entre ces différents établissements. Cet établissement a par la suite, été racheté par la société [3] devenue [4] [Localité 7], qui ne conteste pas la reprise, de sorte qu’il lui incombe d’assumer toutes les conséquences au sens du droit tarifaire découlant de cette reprise.
Pour justifier de l’exposition au risque de M. [D] au sein de la société [4] [Localité 7], la CARSAT verse au débat le questionnaire assuré rempli par la fille de M. [D]. Elle indique qu’il a déjà manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant, quelle qu’en soit la forme, qu’il a utilisé des protections en amiante contre la chaleur.
Toutefois les seules déclarations de la fille de l’assuré, établies dans l’optique d’une prise en charge de la pathologie de ce dernier par l’assurance maladie, sont insuffisantes pour démontrer qu’il a été exposé au risque de sa maladie au sein de l’entreprise. En effet, ces déclarations auraient dû être corroborées par d’autres éléments pour constituer la preuve des activités exposant au risque réalisées par l’assuré.
La CARSAT échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
Il convient en conséquence d’ordonner le retrait du compte employeur de la société [4] [Localité 7] du coût de la maladie professionnelle de M. [D] et d’enjoindre la caisse à procéder à la rectification des taux impactés par ce retrait et non encore définitifs à la date du recours gracieux.
Sur les dépens :
La CARSAT Alsace-Moselle succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Ordonne le retrait du compte employeur de la société [4] [Localité 7] du coût de la maladie professionnelle de M. [D] ;
— Ordonne la rectification des taux impactés par ce retrait et non encore définitifs à la date de la demande du recours gracieux ;
— Condamne la CARSAT Alsace-Moselle aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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