Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 janv. 2025, n° 22/02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 9 mars 2022, N° F20/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02022 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVKW
Madame [P] [B]
c/
Madame [H] [Y] épouse [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2022 (R.G. n°F 20/00117) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 24 avril 2022,
APPELANTE :
Madame [P] [B]
née le 28 avril 1995 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par de Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
Madame [H] [Y] épouse [O] [U]
née le 13 mars 1980 à [Localité 3] de nationalité française Profession : assistante maternelle, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [Y], née en 1980, a été engagée en qualité d’assistante maternelle par Madame [P] [B], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2019, pour la garde du fils de celle-ci.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur.
Par lettre remise en main propre le 11 juin 2019, Mme [B] a mis fin au contrat de travail de Mme [Y] en raison de sa propre perte d’emploi. Cette lettre prévoyait que le préavis de 15 jours prenait fin le 26 juin 2019.
A la date du licenciement, Mme [Y] avait une ancienneté d’un mois, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 461,42 euros net et son employeur occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception non réclamée adressée le 7 septembre 2019, Mme [Y] a mis en demeure Mme [B] de lui régler les salaires et congés payés dûs et a dénoncé son solde de tout compte.
Le 3 septembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne
demandant des rappels de salaires ainsi que différentes indemnités.
Par jugement rendu le 9 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la fin de non-recevoir présentée in limine litis par Mme [B] et déclaré les demandes de Mme [Y] recevables,
— condamné Mme [B] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 476,10 euros net au titre du salaire du 1er juin 2019 au 30 juin 2019 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement,
* 89,25 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement,
— condamné Mme [B] au paiement des intérêts légaux sur la somme totale de 565,35 euros à compter de la mise en demeure de payer du 7 septembre 2019 sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
— condamné Mme [B] au paiement de la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [B] à remettre à Mme [Y] le bulletin de salaire rectificatif des sommes à verser ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectificative, portant mention desdites sommes, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement et s’est réservé la liquidation de l’astreinte éventuelle,
— condamné Mme [B] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de l’entière décision et jugé qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce,
— débouté Mme [B] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 24 avril 2022, Mme [B] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 25 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juillet 2022, Mme [B] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Libourne le 9 mars 2022 et de :
A titre principal,
— juger que l’ensemble des demandes présentées par Mme [Y] au titre du paiement du salaire de juin 2019 et des congés payés y afférents sont irrecevables
puisque frappées de prescription et leur opposer une fin de non-recevoir,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ces demandes à ce titre,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes,
— condamner Mme [Y] aux dépens afférents à la première instance,
— condamner Mme [Y] à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner Mme [Y] aux dépens afférents à la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2024, Mme [Y] demande à la cour de déclarer Mme [B] recevable mais mal fondée en son appel, de déclarer recevable et bien fondé son appel incident, et de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Libourne le 9 mars 2022 en ce qu’il a :
* rejeté la fin de non-recevoir présentée in limine litis par Mme [B] et déclaré ses demandes recevables,
* condamné Mme [B] à lui payer la somme de 476,10 euros net au titre du salaire du 1er juin 2019 au 30 juin 2019 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement,
* condamné Mme [B] à lui payer la somme de 89,25 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement,
* condamné Mme [B] au paiement des intérêts légaux sur la somme totale
de 565,35 euros à compter de la mise en demeure de payer du 7 septembre 2019 sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
* condamné Mme [B] au paiement de la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamné Mme [B] à lui remettre le bulletin de salaire rectificatif des sommes à verser ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectificative portant mention desdites sommes sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement et s’est réservé la liquidation de l’astreinte éventuelle,
* condamné Mme [B] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire de l’entière décision et jugé qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce,
* débouté Mme [B] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
Et y ajoutant, sur l’appel incident,
— condamné Mme [B] au paiement de la somme de 4.250 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour le préjudice distinct financier et moral subi du fait de sa résistance abusive et de l’exécution déloyale du contrat de travail, outre son appel purement dilatoire,
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses fins et prétentions,
— la condamner aux dépens et frais éventuels d’exécution en cause d’appel,
— la condamner au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de salaire et congés payés
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme [B]
Mme [B] conclut à la prescription des demandes de Mme [Y] tendant au paiement des salaires et congés payés figurant au solde de tout compte, signé par Mme [Y] le 11 juin 2019 qui n’a pas été dénoncé dans le délai de six mois prévu par l’article L. 1234-20 du code du travail.
La saisine du conseil de prud’hommes le 3 septembre 2020, soit plus de 14 mois plus tard, serait donc prescrite.
Mme [Y] conclut à la confirmation du jugement déféré qui a estimé sa demande recevable comme non prescrite dans la mesure où, par courrier du 7 septembre 2019, elle a contesté son reçu pour solde de tout compte, peu important que ce courrier, adressé en recommandé, n’ait pas été reçu par Mme [B].
***
En vertu de l’article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l’espèce, le reçu pour solde de tout compte établi le 11 juin 2019 par l’employeur a été contesté par la salariée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 7 septembre 2019, peu important que cette lettre n’ait pas été réclamée par Mme [B].
La demande en paiement de salaire et congés payés présentée par Mme [Y] est donc recevable que ce soit au regard des dispositions du texte susvisé que de celles résultant de l’article L. 1471-1 alinéa du code du travail.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé qu’aucune prescription ne pouvait être opposée de ce chef à Mme [Y].
Sur le fond
Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement qui a ordonné le paiement par Mme [B] des sommes de 476,10 euros net au titre du salaire du mois de juin 2019 et de 89,25 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, chacun de ces paiements étant assorti d’une mesure d’astreinte ainsi que des intérêts
à compter de la mise en demeure de payer du 7 septembre 2019.
Pour voir infirmer le jugement, Mme [B] soutient que si elle a mentionné ces sommes sur le reçu pour solde de tout compte, c’était uniquement dans la perspective que la salariée exécute son préavis du 11 au 26 juin 2019.
Or, Mme [Y] n’a plus gardé l’enfant après le 11 juin conformément à sa demande car elle avait trouvé un autre enfant à garder.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] verse aux débats un extrait d’écran de téléphone daté du 17 juin dans lequel elle indique : 'Bonsoir, [K] ne viendra plus, nous avons fait une rupture de contrat avec la maison de retraite.
Je n’ai plus ton numéro de téléphone excuse moi de t’es contacter sur Facebook..
Bonne soirée'.
***
Contrairement à ce que prétend Mme [B], ce message ne démontre pas que ce soit Mme [Y] qui a souhaité une rupture immédiate de son contrat et la non-exécution du préavis de 15 jours dont elle devait bénéficier.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qui concerne les sommes allouées mais, compte tenu de la durée de procédure, il sera réformé en ce qui concerne l’astreinte prononcée, qui ne produira effet qu’à compter de la présente décision, une seule astreinte étant ordonnée pour les deux condamnations, prenant effet dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de trois mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts
Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Elle demande en outre le paiement de la somme de 4.250 euros pour le préjudice distinct financier et moral subi, par la résistance abusive de Mme [B] et l’exécution déloyale du contrat de travail.
Au soutien de sa demande, elle produit des extraits de ses relevés de compte pour la période du 30 août 2019 au 29 mai 2020 faisant apparaître des frais et intérêts facturés par sa banque à hauteur de la somme de 1.100,29 euros et prétend avoir été imposée sur des salaires qui ne lui ont pas été payés.
Mme [B] conclut au rejet de toute demande indemnitaire.
***
En vertu des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat doit être exécuté de bonne foi par les parties.
Mme [B] a mis fin au contrat de travail de Mme [Y] par lettre du 11 juin 2019 motivée par le fait qu’elle aurait perdu son emploi.
Il resssort des courriers qui lui ont été envoyés par son employeur les 5 et 19 août que ce motif était mensonger, la maison de retraite, qui l’avait engagée le 1er mai 2019 en qualité d’aide soignante, lui reprochant, à ces dates, son absence depuis le 26 juillet 2019.
Elle a donc incontestablement violé son obligation de loyauté à l’encontre de la salariée, accusant désormais celle-ci d’être à l’origine de la rupture du contrat, sans en justifier, et qualifiant de délétère l’accueil de son enfant, ce qui n’est pas plus justifié et ne constituait pas en tout état de cause le motif de la rupture du contrat.
Mme [Y] est ainsi fondée à la fois dans sa demande de réparation du préjudice moral et financier invoqué mais au regard des pièces produites, ce préjudice sera réparé par l’octroi d’une somme de 1.000 euros.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées mais réformé en ce qui concerne l’astreinte prononcée, qui ne produira effet qu’à compter de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de la signification de celle-ci et pendant une durée de trois mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente.
Mme [B], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [Y] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande en paiement présentée par Mme [Y],
— condamné Mme [B] au paiement à celle-ci des sommes de :
* 476,10 euros net au titre du salaire du mois de juin 2019 ,
* 89,25 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
*ces condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2019,
* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonné à Mme [B] la remise à Mme [Y] d’un bulletin de salaire et d’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées,
Réforme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [B] à payer à Mme [Y] les sommes de :
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Dit que le paiement de la somme de 476,10 euros net au titre du salaire du mois de juin 2019 et de 89,25 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et ce, pendant une durée de trois mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente,
Dit que la remise du bulletin de paie et de l’attestation France Travail rectifiés devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et ce, pendant une durée de trois mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne Mme [B] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
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