Confirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 5 mars 2024, n° 23/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°84
FV/KP
N° RG 23/00362 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXOT
[F]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00362 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXOT
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie MAUTRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2488 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIME :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU ,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par , Madame Véronique DEDIEU Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [F] et Monsieur [I] [U] se sont pacsés le 12 octobre 2007, puis ils se sont séparés courant 2020.
Soutenant avoir prêté à Monsieur [U] une somme de 15.000 €, provenant d’une soulte versée par son ex époux lors de la liquidation du régime matrimonial et destinée à financer des travaux sur l’immeuble lui appartenant, puis, avoir vainement cherché par la suite à obtenir le remboursement de cette somme, Madame [F] l’a assigné devant le tribunal judiciaire de La Rochelle juridiction, par acte d’huissier en date du 17 septembre 2021.
Suivant ordonnance datée du 10 mars 2022, le juge de la mise en état de cette juridiction a rejeté la fin de non recevoir fondée sur la prescription opposée par Monsieur [U] à l’action de Madame [F].
Par jugement en date du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
— Déboute Madame [Y] [F] de sa demande de remboursement ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [I] [U] aux dépens ;
— Rappelle que l’exécution provisoire et de droit.
Par déclaration en date du 10 février 2023, Madame [F] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Madame [F], par dernières conclusions RPVA du 04 décembre 2023 demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1342 et suivants du Code civil,
— Déclarer recevable et bien fondé Madame [F] en son appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 17 janvier 2023 ;
— Reformer le jugement sus énoncé en ce qu’il a débouté Madame [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
— Avant dire droit et en tant que besoin, ordonner une expertise graphologique de l’écriture de Monsieur [U] ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [I] [U] à verser à Madame [Y] [F] la somme de 15 000,00 €; somme à laquelle devront s’ajouter les intérêts au taux légal ;
— Débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [U] à verser à Madame [F] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie Mautret et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur [U], par dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 juillet 2023, demande à la cour de :
Vu les articles 1342, 1353, 1359, 1362 du Code Civil,
Vu l’article 1162 du Code Civil,
Vu les pièces produites au débat,
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 17 janvier 2023 ;
En conséquence,
— Débouter Madame [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions y compris de sa demande d’expertise avant dire droit ;
— Condamner Madame [F] à payer à Monsieur [U] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée suivant ordonnance datée 09 janvier 2024 en vue d’être plaidée à l’audience du 23 du même mois, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de prêt entre les parties
1. Madame [F] fait valoir que dans un contexte de couple pacsé, qui plus est en attente d’un enfant commun, elle aurait prêté à Monsieur [U] une somme totale de 15.000 €, selon un premier versement par chèque de 9.000 € et, à la suite, un second versement progressif en numéraire d’un montant global de 7.000 €, cette somme devant permettre à Monsieur [U] de réaliser des travaux dans un immeuble lui appartenant exclusivement.
2. Elle rappelle qu’elle a été victime de violences de la part de Monsieur [U] et était sous son emprise et indique qu’elle est partie de l’ancien domicile commun et n’aurait conservé aucun document, encore moins l’original du testament olographe de son ancien concubin qu’elle n’a jamais eu en sa possession. Elle produit néanmoins copie de ce document.
3. L’intimé, faisant siens les motifs du premier juge, rappelle que Madame [F] ne rapporte pas la preuve des conditions nécessaires au succès de son action en remboursement. Il rappelle que l’appelante n’a pas déféré à la sommation de communiquer l’original de ce document qui ne serait qu’un photocopie-montage et indique ne pas se souvenir avoir signé un tel document.
4. Aux termes de l’article 1134 du code civil en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, et ainsi applicable à la copie de l’acte dont Madame [F] se prévaut, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
5. Aux termes de l’article 1315 du code civil en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
6. Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
7. L’article 1341 du code civil, en vigueur du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016, dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
8. La cour observe que la copie du testament olographe du 19 septembre 2007 dont la rédaction et la signature sont prêtée par l’appelante à Monsieur [U] énonce, en ce qui concerne la somme de 15.000 € réclamée :
'Je reconnais que Madame [F] [Y] [N] [E] a investi des fonds qui lui étaient personnels, à hauteurde15 000€ (quinze mille euros) pour le financement des travaux de rénovation et de construction de mon immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6]. En conséquence, je souhaite qu’à mon décès, cette dette de ma succession lui soit réglée en priorité. Pour le calcul de cette dette au jour du décès, il faudra tenir compte de la plus value apportée à l’immeuble et non pas du simple montant de l’investissement réalisée à l’origine par Madame [Y] [F]. Je souhaite donc que cet investissement soit évalué à 50 % de la valeur totale de l’immeuble au jour de mon décès'.
9. La cour relève que le contenu de ce document répond aux exigences de l’article 1341 du Code civil susmentionné dès lors que la somme prêtée est retranscrite en chiffre et en lettre et que Monsieur [U] ne conteste pas que sa signature est bien apposée en fin de ce document, l’intéressé indiquant seulement ne pas se souvenir l’avoir signé.
10. Toutefois, il s’agit d’une copie.
11. Or, l’article 1348 alinéa 2 du code civil dispose qu’une copie peut faire preuve de l’existence d’une obligation lorsqu’elle est la reproduction fidèle et durable du titre original.
12. Il résulte de ce texte qu’une photocopie ne peut faire foi du contenu de l’original dénié par celui auquel on l’oppose et qu’il n’en va différemment que si l’existence de l’original et la conformité de la copie ne sont pas déniés.
13. Au regard des règles qui précèdent, la preuve de l’obligation à remboursement n’est pas rapportée par Madame [F] et c’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de vérification d’écriture
14. Madame [F] excipe des dispositions de l’article 287 du nouveau code de procédure civile pour soutenir qu’il appartient à la cour de vérifier l’écrit contesté.
15. Mais, la cour rappelle que si les éléments de comparaison peuvent être fournis en copie, il n’en est pas de même de la pièce dont on sollicite l’examen, laquelle, par application des dispositions de l’article 1348 du Code civil précité, doit être produite en original pour pouvoir être soumise à vérification.
16. Madame [F] sera déboutée de la demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes
17. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
18. Madame [F] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 17 janvier 2023,
Y ajoutant,
Déboute Madame [Y] [F] de sa demande de vérification d’écritures,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [Y] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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