Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 févr. 2026, n° 24/02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02592 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJB5
AV/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
02 juillet 2024
RG :
[K]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le 24 FEVRIER 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 02 Juillet 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026 prorogé au 24 février 2026
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [N] [K]
née le 29 Août 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
'[Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [N] [K] a été engagée suivant contrat d’apprentissage du 15 novembre 2021 à temps complet à compter du 1er décembre 2021 jusqu’au 31 août 2023 pour le compte de la SAS [1], qui exploite une activité récréative et de loisirs .
La relation contractuelle est régie par la convention nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 2 janvier au 5 janvier 2022, puis du 7 janvier 2022 au 9 janvier 2022.
Le 14 janvier 2022, un message a été envoyé par le directeur de la SAS [1] indiquant : 'on mets un terme au contrat'.
Par courrier du 3 mai 2022, Mme [N] [K] a formulé à son employeur une tentative de résolution amiable du litige.
Par acte du 13 décembre 2022, Mme [N] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir notamment requalifier la rupture de la relation de travail en rupture abusive anticipée du contrat d’apprentissage et d’obtenir la condamnation de la SAS [1] au paiement de diverses sommes à caractère salariales et indemnitaires.
Par jugement rendu le 2 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'-condamné la SAS [1] à payer à Mme [N] [K] les sommes suivantes :
' 2.219,29 euros bruts au titre de rappels de salaires du 21 octobre au 30 novembre 2021,
' 219,93 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
' 9.536,86 euros nets de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 535,79 euros bruts au titre des heures supplémentaires de décembre 2021,
' 53,58 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
' 1.500 euros nets au titre des dommages et intérêts en raison du non-respect des durées maximales de travail et minimale de repos,
' 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
' 534,37 euros bruts au titre de du salaire de janvier 2022,
' 212,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
' 500 euros nets au titre de dommages et intérêts pour l’absence de paiement et paiement tardive des salaires et indemnités de fin de contrat et l’absence de remise des documents de fin de contrat,
— ordonné la remise de l’attestation destinée à pôle emploi et du certificat sous astreinte de
100 euros par jour à compter du prononcé de la décision du conseil de prud’hommes ;
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— fixé la moyenne des derniers mois de salaire à 1.589,50 euros bruts au titre de l’article R.1454'28 du code du travail ;
— condamné la SAS [1] à payer les entiers dépens et la somme de 1.900 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté Mme [N] [K] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS [2] de ses demandes reconventionnelles et relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [1] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de plein droit sur le fondement de l’article 1454'28 du code du travail ».
Par acte du 30 juillet 2024, Mme [N] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 17 juin 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025.
En l’état de ses dernières écritures en date du 24 octobre 2024, Mme [N] [K] demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 02 juillet 2024 en ce qu’il a débouté Mme [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée abusive du contrat d’apprentissage,
statuant à nouveau,
— condamner la SAS [1] à payer à Mme [N] [K] la somme de 32.595,84 euros nets à titre de dommages et intérêts pour la rupture anticipée abusive du contrat d’apprentissage,
et, y ajoutant,
— condamner la SAS [1] à payer à Mme [N] [K] la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Mme [N] [K] conteste le rejet par le conseil de prud’hommes de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage.
Elle soutient que la rupture de son contrat d’apprentissage est abusive et lui cause un préjudice qui devra être nécessairement réparé par l’allocation 32 595,84 euros nets, montant correspondant aux salaires et avantages qu’elle aurait dûs percevoir jusqu’à la fin du contrat, soit jusqu’en août 2023.
L’apprentie souligne que la rupture du contrat d’apprentissage doit respecter les étapes légales de la procédure de licenciement notamment la convocation à un entretien préalable et la notification par écrit de la lettre de rupture tant à l’apprenti qu’au directeur du centre de formation des apprentis et à l’organisme chargé du dépôt du contrat ce qui n’a pas été fait.
Mme [K] affirme que la rupture ne repose sur aucun des motifs précis prévus par la loi (faute grave, force majeure, inaptitude) pour la cessation du contrat d’apprentissage après le délai de 45 jours fixé à l’article L 6222-18 du code du travail, mais est intervenue en représailles des demandes salariales et du respect de ses horaires de travail qu’elle avait formulées.
Elle considère que le calcul du délai de 45 jours ne doit pas se décompter à la date de départ du contrat d’apprentissage le 1er décembre 2021 mais à la date à laquelle elle a commencé à travailler pour la SAS [1] soit le 21 octobre 2021. La période d’essai de 45 jours était donc déjà écoulée au moment de la rupture.
La SAS [1] n’a pas constitué avocat et n’a donc formulé aucune demande.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
A titre liminaire il y a lieu d’indiquer que même si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne pouvant faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, l’intimé qui n’a pas constitué avocat est réputé s’approprier les motifs du jugement de premier instance. De ce fait, il appartient à la cour d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud’hommes s’est déterminé.
1. Sur la régularité de la rupture du contrat d’apprentissage
L’article L. 6221-1 du code du travail dispose que 'le contrat d’apprentissage est un contrat de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal, et un employeur.
L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage.
L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation'.
La rupture du contrat d’apprentissage ne peut intervenir que dans certaines conditions définies par l’article L. 6222-18 du même code, lequel prévoit que 'le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les quarante-cinq premiers jours de l’apprentissage.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation.'
Ainsi, hors les cas prévus par la loi, la rupture d’un contrat d’apprentissage est sans effet, et ouvre droit pour l’apprenti au paiement des salaires jusqu’à la décision du juge ou, si le contrat est arrivé à son terme au moment du jugement, jusqu’au terme contractuel, plus une indemnité réparant le préjudice, et les congés payés afférents (Cass Soc 16 mars 2022 n°19-20.658).
En l’espèce, le contrat d’apprentissage a été conclu le 15 novembre 2021, l’apprentissage débutant le 1er décembre 2021 et le terme étant prévu le 31 août 2023 pour une durée de 35 heures par semaine. La formation théorique se déroulait au sein de l’école [3] à [Localité 1] pour une durée de 976 heures du 15 novembre 2021 au 7 juillet 2023.
Il convient de relever que la durée hebdomadaire légale de travail des apprentis est la même que celle des autres salariés et que le temps de formation est décompté comme du temps de travail effectif et compte dans l’horaire de travail.
En application de l’article L.6222-23 du code du travail l’apprenti bénéficie des dispositions applicables à l’ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation. Il en résulte que l’apprenti, excepté lorsque celui-ci est mineur, est soumis aux règles de droit commun sur la durée du travail, les temps de pause et de repos obligatoires. Sauf disposition conventionnelle, la répartition des heures de travail sur la semaine peut s’organiser sur 5 jours à raison de 7h par jour avec deux jours de repos dont le dimanche, sur 5 jours et demi à raison de 7 heures maximum par jour et un jour et demi de repos dont le dimanche, soit sur 6 jours à raison de 5h50 par jour et repos le dimanche.
Le conseil de prud’hommes de Nîmes a débouté Mme [K] de sa demande aux motifs que la rupture était intervenue dans le délai des 45 jours sans expliquer son décompte ni reprendre l’argumentation de la SAS [1] ou encore viser d’autre pièce que le contrat d’apprentissage.
La cour relève, comme les premiers juges, que le délai de 45 jours se calcule, non pas en jours calendaires, mais en jours effectivement passés par le salarié apprenti au sein de l’entreprise même si ces jours ne sont pas consécutifs ,en excluant les jours durant lesquels le contrat serait suspendu pour cause d’arrêt maladie, les repos hebdomadaires ainsi que les temps de formation théorique.
Le point de départ du délai se situe à la date à laquelle l’apprenti débute sa formation pratique en entreprise.
La juridiction de première instance a, en accordant le paiement d’un rappel de salaire sur la période du 21 octobre au 30 novembre 2021, jugé que Mme [K] justifiait avoir débuté son activité pour la SAS [1] non pas le 1er décembre 2021 mais le 21 octobre 2021.
Le jugement indique que l’appelante a été placée en arrêt maladie ordinaire du 2 au 5 puis du 7 au 9 janvier 2022.
Le contrat d’apprentissage a pris fin le 17 janvier 2022.
Ainsi, en considérant que Mme [K] a travaillé 5 jours par semaine pour la SAS [1] sur toute la période considérée, elle aurait pu au maximum travailler 53 jours (61 jours ouvrés déduction faites des jours d’arrêt maladie) auprès de son employeur.
Néanmoins, il convient de déduire de ces 53 jours, les journées de formation théorique qui ont débuté le 15 novembre 2021.
Or, l’emploi du temps au sein de l’école [3] et donc le nombre de jour à déduire du décompte ci-dessus n’a pas été communiqué par Mme [K] et le jugement prud’homal n’en a pas fait état.
L’appelante sur laquelle repose la charge de la preuve du caractère abusif de la rupture et donc du dépassement de l’échéance de 45 jours est défaillante à en rapporter la preuve.
Le dépassement du délai de 45 jours permettant la libre résiliation du contrat d’apprentissage n’étant pas justifié, la rupture ne peut être considérée comme abusive.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nîmes du 2 juillet 2024 et de débouter Mme [K] de sa demande indemnitaire.
Mme [N] [K] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision du conseil de prud’hommes de Nîmes du 2 juillet 2024;
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [K] de sa demande au titre de l’artilce 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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