Confirmation 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 27 juin 2025, n° 20/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 26 décembre 2019, N° 16/01394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2025
N° 2025/148
N° RG 20/01594 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRFG
[K] [D]
[P] [B] épouse [D]
C/
S.A. AVIVA VIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emilie DAUTZENBERG
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 26 décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01394.
APPELANTS
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE
S.A. ABEILLE VIE anciennement AVIVA VIE agissant poursuites et diligences de son directeur général en exerice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Olivier LAGRAVE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025, prorogé au 27 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [K] [D] et Mme [O] [B], son épouse, ont contracté divers placements auprès de Norwich Union, devenue la SA Aviva Vie, par l’intermédiaire de M. [S] [X] alors agent général de cette compagnie.
Ainsi, depuis les années 2000, par le biais de plusieurs contrats d’assurance vie, ils ont confié à M. [X] la gestion de leurs économies et notamment un capital de l’ordre de 430 000 euros qui a été régulièrement placé dans des produits ou supports nouveaux à rendement plus intéressants.
Affirmant avoir fait le point de leur situation après leur audition par la gendarmerie courant 2015 dans le cadre de malversations reprochées à leur conseiller et constaté la disparition de deux contrats souscrits en 2012 et 2014 (Norwich Libre Option 2 n°'1098361M2, assurance-vie d’une valeur de 49'088,20 euros au 21 avril 2015 et Norwich Libre choix 2 n°'9050006553, assurance-vie d’une valeur de 56'985,55 euros au 19 avril 2015) de leur portefeuille, M. et Mme [D] ont assigné la SA Aviva Vie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon en paiement d’une provision correspondant à ces montants.
Ayant été déboutés de cette demande par une ordonnance du 4 février 2016, par acte du 27 juillet 2016, ils ont alors assigné la SA Aviva Vie au fond.
En cours de procédure, par une ordonnance du juge d’instruction du 9 août 2018, M. [X] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Tarascon des chefs d’abus de confiance et d’escroquerie.
Par jugement en date du 26 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Tarascon a’débouté les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes’et les a condamnés à payer à la SA Aviva Vie la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, avec droit de recouvrement au profit de Maître Pauline Tourre-Martin.
M. et Mme [D] ont relevé appel de cette décision le 31 janvier 2020.
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [D], notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, aux termes desquelles (indépendamment des demandes de «'dire et juger que'» qui sont des moyens et non des prétentions) il est demandé à la cour de':
— réformer le jugement attaqué du TGI de [Localité 10] en date du 26 décembre 2019,
Statuant à nouveau,
— condamner la SA Abeille Vie (nouvelle dénomination de la compagnie Aviva Vie) à payer à M. et Mme [D] les sommes de':
-56 985,55 euros et 49 088,20 euros au titre de leur préjudice matériel assorti des intérêts légaux à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
-10 000 euros au titre du préjudice moral,
-5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie SA Abeille Vie aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de la SA Abeille Vie anciennement Aviva Vie, notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé en substance à la cour de':
— déclarer irrecevable la demande des époux [D] de réparation pour préjudice matériel à hauteur d’une somme de 10 000 euros,
— confirmer le jugement déféré,
— condamner M. et Mme [D] à verser à la compagnie d’assurance Abeille Vie, anciennement Aviva Vie, la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par elle exposés devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de Maître Françoise Boulan, avocat à la cour d'[Localité 7] et associée au sein de la SELARL LX [Localité 7],
L’ordonnance de clôture est en date du 7 janvier 2025.
A l’issue de l’audience du 21 mars 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
— Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts :
La SA Abeille Vie soulève l’irrecevabilité, comme étant nouvelle en appel, de la demande indemnitaire formée par les époux [D] au titre de leur préjudice moral.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les époux [D] sollicitent réparation de leur préjudice du fait des agissements de M. [X], agent général de la SA Aviva devenue Abeille Vie.
Cette demande de dommages et intérêts est recevable en ce qu’elle s’analyse comme le complément des demandes présentées en première instance.
— Sur les contrats :
Les époux [D] indiquent avoir conclu deux contrats de placement avec la SA Aviva (devenue SA Abeille Vie) par l’intermédiaire de M. [X], agent général, dont ils demandent le remboursement en faisant valoir que l’assureur est responsable de son préposé.
Au soutien de leur demande, ils produisent':
— un relevé de situation à en-tête de «'Aviva Vie votre courtier [X] [S]'» précisant «'situation de votre adhésion Norwich Union Libre Choix n° 9050006553 » portant les mentions : «'date d’effet de l’adhésion': 14 novembre 2006'; type produit': assurance vie'; cumul des primes versées restantes': 50 000 euros'; date du dernier versement': 9 novembre 2006'; valeur de rachat au 21 avril 2015': 56 985,55 euros'»,
— un relevé de situation à en-tête de «'Aviva Vie votre courtier [X] [S]'» précisant «'situation de votre adhésion Norwich Libre Option n° 109[Immatriculation 5] » portant les mentions : «'date d’effet de l’adhésion': 10 février 2000'; type produit': assurance vie'; cumul des primes versées restantes': 37 604,90 euros'; date du dernier versement': 2 janvier 2006'; valeur de rachat au 21 avril 2015': 49 088,19 euros'»,
— divers relevés de situation,
— deux documents établis sur papier libre, sans entête ni référence à Aviva Vie portant le tampon «'[S] [X] Conseil en gestion de patrimoine » et sa signature, mentionnant le solde des comptes au 20 janvier 2014 et 4 décembre 2014 de M. [D] et de Mme [D],
— la copie de chèques émis par les époux [D] au profit de M. [S] [X]': le 8 juin 2012 deux chèques d’un montant respectif de 25 000 euros'; le 24 janvier 2014 de 31 640 euros'; du 4 décembre 2014 de 10 775 euros,
— un relevé de comptes au 29 juin 2012, au nom des époux [D] montrant des virements au profit de Aviva Vie 127[Immatriculation 6] et 9050007229 d’un montant respectif de 25 000 euros ainsi que le retrait de deux chèques d’un montant chacun de 25 000 euros,
— un relevé de comptes du 31 janvier 2014 montrant des virements au profit de Aviva Vie 127[Immatriculation 6] d’un montant de 14 750 euros et Aviva Vie 9050007229 d’un montant de 16 890 euros ainsi que le retrait d’un chèque de 31 640 euros,
— un relevé de comptes du 31 décembre 2014, au nom des époux [D] montrant des virements au profit de Aviva Vie 9770002108 d’un montant de 10 775 euros ainsi que le retrait d’un chèque de 10 775 euros,
— l’ordonnance de renvoi devant le tribunal de correctionnel de Tarascon de M. [S] [X] en date du 9 août 2018, pour des faits notamment d’abus de confiance au préjudice de personnes vulnérables, escroqueries au préjudice de personnes vulnérables dans laquelle les époux [D] figurent comme victimes.
La SA Abeille Vie objecte que les deux bulletins de situation produits par les demandeurs sont des faux, que le numéro d’adhésion figurant sur ces documents ne correspond pas à des contrats au nom des époux [D], que ces derniers ne présentent pas la demande d’adhésion et le certificat d’adhésion correspondant à ces relevés et qu’ils ne justifient pas du paiement du montant de la cotisation y afférent.
Elle produit les contrats d’assurance vie souscrits par M. [D] courant 2000, 2003, 2007 et Mme [D] courant 2000 et 2007, lesquelles comprennent effectivement : une demande d’adhésion'; un chèque libellé au nom de l’assureur'; un certificat d’adhésion et un relevé d’opération sur l’évolution du placement.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites que les époux [D] ont souscrits divers contrats d’assurance-vie dont la validité n’est pas contestée par la SA Abeille Vie, aussi bien antérieurement que postérieurement à ceux dont ils réclament l’exécution, et qu’ils étaient donc informés des modalités de souscription d’un contrat d’assurance-vie et de la nécessité de rédiger l’ordre du chèque au nom de l’assureur.
Cependant, concernant les placements litigieux, ces derniers ne fournissent aucun élément, autre que les deux relevés de situation argués de faux, démontrant la souscription d’un contrat auprès de Norwich Union devenue Aviva Courtage puis Aviva Vie et Abeille Vie ainsi que l’émission de chèques au nom de l’assureur réglés lors de l’adhésion.
En effet, les documents produits (copie de chèques, relevés de situation, relevés de compte) ne correspondent pas aux numéros ou aux dates des contrats qu’ils indiquent avoir souscrits – en 2006 pour M. [D] et 2000 pour Mme [D] – et dont ils réclament le paiement.
En conséquence, aucun élément ne démontrant l’existence de versements effectués par les époux [D] à l’occasion d’une opération d’assurance conclue avec l’assureur’par l’intermédiaire de M. [X] – lequel n’était pas son préposé au sens de l’ancien 1384 devenu 1242 du code civil, mais un agent général d’assurance sans aucun lien de subordination'-, le jugement déféré sera donc confirmé.
Au vu de la présente décision, les époux [D] seront déboutés de leur demande accessoire de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
Parties perdantes ils seront condamnés aux dépens. L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute la SA Abeille Vie de sa fin de non-recevoir à l’encontre de la demande indemnitaire présentée par M. [K] [D] et Mme [O] [B], son épouse, au titre de leur préjudice moral';
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 26 décembre 2019';
Déboute M. [K] [D] et Mme [O] [B], son épouse, de leur demande accessoire de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';'
Condamne solidairement M. [K] [D] et Mme [O] [B], son épouse, aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Françoise Boulan associée de la SELARL LX [Localité 7] qui en a fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Charges ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contingent ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Coefficient ·
- Horaire ·
- Congé
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Herbage ·
- Facture ·
- Demande reconventionnelle ·
- Transfert ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Réseau ·
- Appel ·
- La réunion ·
- Conseil ·
- Instance ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Déclaration au greffe ·
- Irrecevabilité ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Original ·
- Code civil ·
- Copie ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Document ·
- Vérification d'écriture ·
- Olographe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Cadre ·
- Vente ·
- Grief
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Jonction ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Loyer ·
- Résolution du contrat ·
- Bailleur ·
- Électricité ·
- Facture ·
- Traitement
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Mise en concurrence ·
- Procès-verbal ·
- Ordre du jour ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Paiement ·
- Travail ·
- Demande ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.