Infirmation 20 février 2025
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 févr. 2025, n° 23/04842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 avril 2023, N° 2023jc2276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ D' AVOCATS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460 c/ S.A.S. ARTIS CONSTRUCTION immatriculée au RCS de Evry sous le, S.A.S. ARTIS CONSTRUCTION |
Texte intégral
N° RG 23/04842 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBBE
Décision du Juge commissaire de LYON du 12 avril 2023
RG : 2023jc2276
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. ARTIS CONSTRUCTION
S.E.L.A.R.L. [C] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Février 2025
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88, postulant et ayant pour avocat plaidant Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. ARTIS CONSTRUCTION immatriculée au RCS de Evry sous le n°494 075 138, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [C] [D] représentée par Maître [C] [D], ès qualités de liquidateur judicaire de la société ARTIS CONSTRUCTION selon jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 24 mars 2021 qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocats plaidants Me Nicolas BES et Me Georges-Alexandre DERRIEN SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 20 Février 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Aurore Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Artis Construction et a désigné la SELARL [C] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2021, la société AXA France IARD a déclaré une créance d’un montant de 769.059,48 euros au passif de la procédure collective.
Par lettre recommandée du 4 juillet 2022, le mandataire judiciaire a informé le créancier de la contestation de sa créance aux motifs que la somme due s’élève à 496.539,05 euros en raison d’un échéancier que la société AXA France a accepté et que le solde éventuel restant dû dépend du résultat de l’expertise en cours.
Par lettre du 25 juillet 2022, la société AXA France a contesté le rejet partiel de sa créance et a maintenu sa demande visant à l’admission de la créance à hauteur de 759 059,48 euros au passif de la société Artis Construction.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Artis Construction en liquidation judiciaire, en désignant la SELARL [C] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge commissaire du 12 avril 2023.
Par ordonnance rendue le 12 avril 2023, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Artis Construction a :
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel,
— sursis à statuer sur l’admission de cette créance,
— invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article R. 624-4 du code de commerce,
— dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu’avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l’article R.624-4 du code de commerce,
— dit que sa décision sera mentionnée sur la liste des créances,
— dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2023, la société AXA France a interjeté appel de cette ordonnance, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions d’appelant n° 2 notifiées par voie dématérialisée le 9 janvier 2025, la société AXA France demande à la cour, au visa de l’article R. 624-5 du code de commerce, de :
— infirmer l’ordonnance du 12 avril 2023 en toutes ses dispositions,
— inscrire sa créance au passif de la société Artis Construction à hauteur de 769.059,48 euros,
— condamner la société Artis Construction et Me [C] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Artis Construction, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée n° 3 notifiées par voie dématérialisée le 13 janvier 2025, la SELARL [C] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Artis Construction, et la SAS Artis Construction demandent à la cour, au visa des articles L. 624-2, R. 624-5 et R. 661-6 du code de commerce, de :
A titre principal,
— juger que la créance déclarée ne concerne ni la société Artis Construction ni sa liquidation judiciaire,
— juger qu’il existe a minima une contestation sérieuse sur le principe et le quantum de la prétendue créance,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue par M. le juge commissaire en date du 12 avril 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et invité le créancier à saisir le juge du fond,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait l’ordonnance querellée et statuait à nouveau,
— rejeter la demande de fixation au passif, la prétendue créance déclarée étant manifestement incertaine, tant dans son principe que dans son quantum ;
A défaut,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Artis Construction la créance de la société Axa France IARD pour une somme maximale de 496.539,05 euros à titre chirographaire,
En toutes hypothèses,
— débouter la société Axa France IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Axa France IARD à verser au liquidateur judiciaire la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2025, les débats étant fixés au 23 janvier 2025.
Au terme de conclusions n° 3 notifiées le 17 janvier 2025, la société AXA France demande à la cour de :
Vu l’article R. 624-5 du code de commerce,
Vu l’article 784 du code de procédure civile,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 14 janvier 2025,
— infirmer l’ordonnance du 12 avril 2023 en toutes ses dispositions,
— inscrire sa créance au passif de la société Artis Construction à hauteur de 769.059,48 euros,
— condamner la société Artis Construction et Me [C] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Artis Construction, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions aux seules fins de rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, les intimées demandent à la cour de débouter la société AXA France de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 14 janvier 2025, dans la mesure où elle ne justifie d’aucune cause grave sérieuse qui serait révélée postérieurement depuis que la clôture a été rendue et de juger irrecevables les conclusions n° 3 d’appelante.
SUR CE
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’appelante sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin lui permettre de notifier des conclusions n° 3 en réponse aux conclusions notifiées par les intimées la veille de la clôture, auxquelles elle n’a pas été en mesure de répondre compte tenu de leur tardiveté.
Les intimées, après avoir conclu au rejet de cette demande, ont donné leur accord à l’audience à la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre le respect des droits de la défense.
Le consentement des parties intimées à la demande de révocation formée par leur adversaire et le non-respect des droits de la défense, qui constitue une cause grave au sens de l’article 803 susvisé, justifient que soit ordonnée la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2025.
Les conclusions n° 3 de la société AXA France IARD sont ainsi recevables et il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats, les sociétés intimées ayant expressément renoncé à cette faculté à l’audience, en indiquant qu’elles n’avaient aucune réponse à apporter à ces dernières écritures.
Sur la créance de la société AXA France
La société AXA France valoir que :
— le juge commissaire a dénaturé les faits,
— sa créance est fondée sur le protocole d’accord transactionnel du 19 avril 2017,
— ce protocole a été homologué par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 22 décembre 2017, de sorte qu’elle détient un titre exécutoire justifiant du bienfondé de sa créance et de son quantum,
— les sommes dues au titre de ce protocole d’accord sont reprises dans un tableau établi par la société Auditec Bat, annexé audit protocole, et accepté par l’ensemble des signataires dont l’intimée,
— dès lors qu’elle détient déjà un titre exécutoire, le juge du fond éventuellement saisi ne pourrait pas en modifier les termes,
— la saisine du juge du fond ne constitue en aucun cas un aveu judiciaire de reconnaissance du caractère contestable de sa créance, comme le soutient la société Artis Construction,
— en toute hypothèse, les contestations prétendument sérieuses relevées par le juge commissaire sont antérieures au protocole d’accord du 19 avril 2017, qui les a de surcroît solutionnées, de sorte qu’elles ne peuvent pas faire obstacle à l’inscription de sa créance au passif de la société Artis Construction,
— le rapport d’expertise du 15 octobre 2021 ne porte ni sur les éléments constitutifs de sa créance, ni sur l’exécution du protocole d’accord par l’intimée,
— selon les termes du protocole d’accord, la levée des réserves n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur sa créance à l’encontre de la société Artis Construction,
— elle n’a jamais admis une quelconque caducité du protocole d’accord du 19 avril 2017,
— les travaux de reprise susceptibles d’intervenir en exécution du rapport d’expertise ne concernent pas sa créance,
— sa créance est justifiée par les sommes qu’elle a déjà versées antérieurement à la réception du chantier,
— la cour d’appel de céans a d’ores et déjà fait droit à sa demande à quatre reprises dans des dossiers connexes concernant des sociétés soeurs de l’intimée engagées au titre d’un même titre exécutoire.
La SELARL [C] [D], ès qualités, fait valoir que :
— le seul constat que le créancier se prévaut d’un titre exécutoire issu d’une décision de justice ne saurait exclure que ce titre fasse l’objet d’une contestation sérieuse du débiteur échappant à la compétence du juge-commissaire,
— l’appelante n’identifie pas son débiteur dès lors qu’elle a déclaré le même montant au passif de la procédure collective de différentes sociétés,
— elle a contesté la créance par lettre du 4 juillet 2022 au motif que, selon le décompte transmis par la société Auditec Bat et sur la base duquel un échéancier avait été accepté, la somme due était de 496.539,05 euros et que l’augmentation dans la déclaration de créance est injustifiée ; la contestation portait également sur la nécessité de tirer les conséquences du rapport d’expertise du 15 octobre 2021,
— alors que rien ne l’y obligeait, l’appelante a saisi le juge du fond suite à l’ordonnance du juge-commissaire, reconnaissant elle-même par un aveu judiciaire l’existence d’une contestation sérieuse,
— l’existence ou le montant de la créance dépendent d’une instance ayant donné lieu à une expertise judiciaire, visant notamment à faire les comptes entre les parties, ce qui constitue une contestation manifestement sérieuse,
— selon les dernières écritures de l’appelante devant le tribunal dans le cadre de la procédure collective de la société SNADC, le protocole d’accord du 17 avril 2017 est caduc et sans effet, de sorte qu’il ne justifie pas la prétendue créance,
— vu le tableau de la société Auditec Bat, cabinet d’audit spécialisé, la créance alléguée ne concerne manifestement pas la concluante et sa liquidation ; l’admission de la créance entraînerait de multiples doublons ; il existe donc une contestation sérieuse sur le principe de la créance,
— le montant invoqué par la société Auditec Bac, confirmé par l’appelante dans deux lettres du 25 octobre 2017 et 12 avril 2019, est inférieur à celui déclaré par l’appelante ; la contestation sérieuse porte donc également sur le quantum de la créance,
— la cour a déjà fait droit à quatre reprises à la demande de l’appelante pour des sociétés différentes mais pour la même créance, ce qui est un non-sens ; ces arrêts font l’objet de pourvois en cassation de sorte qu’ils ne sont pas définitifs,
— si par extraordinaire la cour jugeait la créance fondée en son principe, son montant serait limité au solde établi par la société Auditec Bat.
Sur ce,
L’article L. 624-2 du code de commerce prévoit que, 'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.'
Les documents versés aux débats, en particulier le protocole d’accord du 19 avril 2017 ainsi que l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 22 décembre 2017, démontrent que la société Axa Assurance IARD est intervenue au titre de la garantie contractuelle financière d’achèvement des travaux accordée à l’intimée, en raison de la défaillance des sociétés ADC Constructions / Art de Construire sur le chantier de la SCI EHPAD [Localité 7].
La lecture du protocole, notamment la désignation des parties à l’acte en page 1 et l’article 1er, permet d’établir que la société Artis Construction est partie au protocole, peu important le nom commercial et les différentes sociétés constituées dans le cadre du chantier, mais aussi d’établir que la société Artis Construction sera redevable des sommes avancées par la société Axa Assurance IARD pour son compte, avec la fixation des modalités de remboursement.
Les éléments du protocole permettent de déterminer que toutes les sociétés citées en première page du protocole et faisant partie du groupe Art de Construire sont redevables solidairement des sommes réclamées au terme du protocole et sont toutes dénommées ensemble « le Groupe AMG/Art de Construire ».
Dès lors, cette mention implique que la société Artis Construction est redevable des sommes réclamées au protocole de même que toutes les autres sociétés mentionnées.
L’article 1er de ce protocole précise également les garanties financières, nantissements ou hypothèques que les sociétés du groupe Art de Construire devaient mettre en oeuvre pour garantir les sommes dues à l’appelante.
Enfin, il est relevé que le groupe AMG/Art de Construire a signé le protocole du 19 avril 2017.
Il est erroné de prétendre que la société Axa France IARD ne dispose d’aucune créance alors même qu’elle était engagée contractuellement au plan financier, en cas de défaillance de la société intimée, pour fournir les sommes nécessaires à l’achèvement du chantier engagé au profit de la SCI EHPAD [Localité 7]. Cette garantie avait uniquement pour objet le financement des travaux restant à exécuter jusqu’à la réception et ne relevait pas d’une assurance de type dommages-ouvrages, ce qui mène à exclure les opérations d’expertise réalisées postérieurement à la réception du chantier concernant les réserves sur l’immeuble livré du débat, et à exclure toute conséquence de ces opérations sur la valeur juridique du protocole ou sa force exécutoire.
Il est noté que, selon l’article 1er du protocole du 19 avril 2017, les sociétés du groupe bénéficiaient d’emblée d’un délai de paiement d’une année.
Enfin, renvoi était fait pour l’ensemble des parties au détail des sommes versées dans le cadre du suivi du chantier réalisé par Auditec Bat afin de déterminer les sommes dues par chaque entreprise, et notamment par le Groupe AMG/Art de Construire, au titre des différentes sociétés qui avaient été créées.
Les intimées prétendent que la société Axa France IARD a fait état de la caducité du protocole transactionnel dans le cadre de l’instance ouverte au fond, instance qui à leur sens démontre un acquiescement de l’appelante à la décision du juge-commissaire.
Toutefois, il est relevé que la société Axa France IARD a seulement entendu garantir ses droits en saisissant le juge du fond dans l’attente de la décision de la cour d’appel, et qu’en outre, la caducité évoquée par l’appelante ne concerne pas la valeur du protocole transactionnel mais porte sur des délais de paiement accordés postérieurement au protocole au groupe AMG/Art de construire pour s’acquitter des sommes dues.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il appert que la société Axa France IARD dispose d’une créance certaine, liquide, exigible et dénuée de toute contestation sérieuse quant à son existence ou son quantum.
Dès lors, il convient d’infirmer dans sa totalité la décision déférée, et statuant à nouveau, d’ordonner l’inscription au passif de la société Artis Construction, de la créance de la société Axa France IARD pour la somme de 769.059,48 euros.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dépens de première instance et d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer à la société Axa France IARD la somme de 2.500 euros, laquelle sera inscrite au passif de la société Artis Construction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme la décision déférée ;
Statuant à nouveau,
Ordonne l’inscription au passif de la société Artis Construction, de la créance de la société Axa Assurance IARD pour la somme de 769.059,48 euros ;
Octroie à la SA Axa France IARD la somme de 2.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’inscription de cette somme au passif de la société Artis Construction ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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