Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 24/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE, ASSURANCE, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
AB/ND
Numéro 26/8
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/01/2026
Dossier : N° RG 24/01216 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2QS
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
[I] [L]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES SA, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]-PYRENEE S
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Novembre 2025, devant :
Mme Anne BAUDIER, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Mme Anne BAUDIER, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [I] [L]
immatriculée à la CPAM de [Localité 9] sous le numéro [Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Antoiine CHAMBOLLE (SELARL Chambolle & Associés), avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEES :
S.A. MAAF ASSURANCES
société immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 073 580,
entreprise régie par le code des assurances,
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de Pau
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]-PYRENEES
prise en la personne de sa Directrice par intérim Madame [X] [C], dûment habilitée en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 14 FEVRIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
RG : 20/1532
EXPOSE DU LITIGE :
Alors qu’elles marchaient dans une rue de [Localité 9] en travaux le 13 août 2018, Mme [H] [B] a trébuché sur des gravats et est venue bousculer Mme [I] [L], avec laquelle elle discutait, occasionnant sa chute.
Le 10 septembre 2018, Mme [H] [B] a déclaré cet accident auprès de son assureur, la SA MAAF Assurances, laquelle, après analyse du sinistre, a estimé que la responsabilité de son assurée ne pouvait être engagée en l’absence de preuve d’une faute d’imprudence ou de négligence de sa part.
Par actes des 8 et 9 septembre 2020, Mme [L] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie Pau Pyrénées et la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Pau.
Par jugement du 30 août 2022, sans avoir préalablement statué sur les responsabilités en cause, le tribunal a, avant-dire droit, ordonné une expertise médicale et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Suivant jugement contradictoire du 14 février 2024 (RG n°20/01532), le tribunal judiciaire de Pau a :
— débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] Pyrénées de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [I] [L] aux entiers dépens et frais d’expertise judiciaire ;
— accordé à Maître BARNABA le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formulées en ce sens ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— qu’en l’absence de témoin oculaire des faits, l’attestation de M. [V] ne faisant que relater les dires de Mmes [B] et [L], les circonstances de l’accident ne résultent que des déclarations convergentes de celles-ci.
— qu’une faute, même d’imprudence, ne peut résulter de la seule apparition d’un dommage pour autrui, quand bien même l’action à son origine est en lien de causalité directe avec celui-ci, de sorte que Mme [L] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes ; qu’il en est de même pour les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] Pyrénées.
Par déclaration du 23 avril 2024, Mme [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamnée aux entiers dépens et frais d’expertise judiciaire ;
— accordé à Maître Alexandrine Barnaba le bénéfice de dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formulées en ce sens ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 juillet 2024 auxquelles il est expressément fait référence, Mme [L], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— dire et juger que Mme [B] a commis une faute à son préjudice de nature à engager ses responsabilités ;
— dire et juger que son droit à indemnisation est entier,
En conséquence,
— condamner la MAAF à indemniser l’intégralité de ses préjudices comme suit :
— condamner la MAAF à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la MAAF à lui payer une somme de 6.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MAAF aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Mme [L] fait valoir sur le fondement des articles 232, 1240 et 1241 du code civil et de l’article 568 du code de procédure civile :
— que l’article 1240 du code civil n’impose pas spécifiquement une faute d’imprudence, mais seulement une faute simple, alors qu’il résulte de la jurisprudence constante que le fait de provoquer la chute d’une autre personne constitue une faute.
— que la faute de Mme [B], même involontaire, est parfaitement établie au regard des dispositions précitées.
— que le fait que Mme [B] ait trébuché sur des gravats, ne la dégage pas de sa responsabilité.
— que les dispositions contractuelles ne mentionnent pas l’exclusion de l’article L. 124-2 du code des assurances, mais garantissent, au contraire, la responsabilité civile de leurs assurés en pareilles circonstances.
— que s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, l’expert judiciaire a commis une erreur de plume en indiquant comme point de départ le 13 août 2022, alors que l’accident s’est produit en 2018, de sorte qu’il convient de retenir un DFTP de 10% du 13 août 2018 au 24 juin 2019, soit un préjudice qui s’élève à 821,60 euros.
— que s’agissant des souffrances endurées, la réticence abusive de la MAAF pour reconnaître son droit à indemnisation intégrale a majoré de manière conséquente ses souffrances psychiques, lesquelles sont directement imputables à l’accident dont elle a été victime, de sorte qu’elles doivent être majorées à la somme de 3.000 euros.
— que s’agissant du déficit fonctionnel permanent, la valeur du point pour une victime de 75 ans avec un DFP de 10% selon le référentiel Mornet 2022, est de 1130, de sorte que Mme [L] est légitime à solliciter la somme de 11.300 euros (1130 euros x 10%).
— que s’agissant du préjudice esthétique permanent, Mme [L] précise porter jour et nuit une épaulière, de sorte qu’elle est légitime à solliciter une indemnisation à hauteur de 2.500 euros.
— que compte tenu de l’attitude de la MAAF qui lui a causé un préjudice car elle n’a pas pu être indemnisée dans un délai raisonnable alors que, compte tenu de ses blessures, elle a été placée dans une situation de précarité, si bien qu’elle est en droit de solliciter sa condamnation de la MAAF à lui verser la somme de 5. 000 euros de dommages et intérêts.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 octobre 2024 auxquelles il est expressément fait référence, la SA MAAF Assurances, intimée, demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau, le 14 février 2024, en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
— juger que l’indemnisation de Mme [L] sera limitée aux seuls préjudices subis, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice ;
En conséquence,
— juger que l’indemnisation ne saurait être supérieure aux sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 7,50 euros
— dépenses de santé futures : 0 euro
— déficit fonctionnel temporaire : 821,60 euros
— souffrances endurées : 2.000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent : 11.300,00 euros
— préjudice esthétique : 0 euro
En tout état de cause et y ajoutant :
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— faire application de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de l’avocat soussigné.
Au soutien de ses conclusions, la SA MAAF Assurances fait valoir sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1353 du code civil et de l’article 124-2 du code des assurances :
— que la déclaration de sinistre de Mme [B] est orientée, voire frauduleuse,
— que le certificat médical antidaté, et également complaisant du Docteur [O], ne permet pas d’attester l’existence du lien de causalité entre les faits hypothétiques relatés dans ladite déclaration et le préjudice de Mme [L],
— que la fiche d’information MAAF n’établit pas la preuve du récit de Mme [L], puisqu’elle a été remplie par la requérante, et que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
— que M. [V] n’a pas été témoin oculaire de « l’accident », et se contente de relater les propos recueillis de la part de Mme [B], de sorte que son témoignage ne saurait pallier l’absence de preuve de la matérialité des faits,
— qu’aucune faute, même de négligence ou d’imprudence, ne peut être reprochée à Mme [B],
— que la MAAF a été diligente en répondant systématiquement à tous les interlocuteurs que lui a envoyé Mme [L], de sorte qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle donnant droit à des dommages et intérêts ; que par extension, aucune faute extra-contractuelle, tirée d’un manquement contractuel, ne peut lui être reprochée.
— que les demandes indemnitaires formulées par Mme [L] se trouvent, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, limitées aux conséquences de l’accident.
— que s’agissant des dépenses de santé futures, aucune douleur constatée ne justifie le port d’une épaulière, de sorte que la demande fondée sur ce poste de préjudice doit être rejetée.
— que s’agissant des souffrances endurées, le barème d’indemnisation prévoit, en cas de souffrances endurées à une échelle de 1,5/7 ' souffrance très légère ' une indemnisation comprise entre 1.000 euros et 2.000 euros, de sorte qu’il convient de limiter l’indemnisation de Mme [L] à 2.000 euros.
— que s’agissant du préjudice esthétique permanent, le port d’une épaulière permanente résulte d’un choix de confort de Mme [L] et non d’une prescription médicale à visée curative, l’expert ne retenant aucun préjudice concernant ce poste, de sorte qu’elle doit être déboutée de cette demande à ce titre.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 septembre 2024 auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM de [Localité 9] Pyrénées, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— voir statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel principal interjeté par Mme [L],
— voir déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la CPAM de [Localité 9] Pyrénées dans le cadre des présentes conclusions relatif à la responsabilité de Mme [B], garantie par son assureur la MAAF.
En conséquence,
— voir réformer le jugement du tribunal judiciaire du Pau en date du 14 février 2024 en ce qu’il a débouté Mme [L] et la CPAM Pau Pyrénées de leurs demandes.
— voir retenir la responsabilité de Mme [B] garantie par son assureur la MAAF.
Au contraire, statuant à nouveau,
— voir dire que Mme [B] a commis une faute au préjudice de Mme [L] de nature à engager sa responsabilité ainsi que la garantie de la MAAF.
En conséquence,
— réformant le jugement du 14 février 2024 en ce qu’il a rejeté ses réclamations,
— voir condamner la MAAF, à lui verser la somme de 702.95euros (créance définitive) correspondant au remboursement du montant des prestations qu’elle a d’ores et déjà versées, avec tous intérêts de droit au jour de la demande.
— voir condamner la même au paiement de l’indemnité forfaitaire (articles 9 et 10 de l’ordonnance 96.51 du 24 janvier 1996), d’un montant de 234,31 euros, cette indemnité étant recouvrée selon les dispositions prévues par le Code de la Sécurité Sociale.
— la voir condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, et voir autoriser Maître Barnaba à procéder à leur recouvrement au visa de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la CPAM de [Localité 9] Pyrénées fait valoir sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale :
— qu’il convient de conclure aux même fins que Mme [L], tant sur la responsabilité de Mme [B], que sur la garantie de son assureur, la MAAF, au regard de l’opposabilité de l’article L. 124-2 du code des assurances.
— que la créance définitive de la CPAM de [Localité 9] Pyrénées s’élève à la somme totale de 702,95 euros et qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la MAAF à lui régler cette somme avec intérêts au taux légal au jour de la demande correspondant à la totalité de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
MOTIVATION :
Sur la responsabilité
Les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et les moyens en fait et en droit de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Il n’y a guère qu’à ajouter que la seule jurisprudence de la Cour de cassation citée par l’appelante est en lien avec la pratique sportive, qui dispose d’un régime de responsabilité particulier, non transposable au cas d’espèce.
En outre, il ne suffit pas d’affirmer que « Mme [B] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en ne regardant pas devant elle la chaussée et les obstacles qu’elle peut présenter » pour convaincre la cour, d’autant que, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les circonstances de l’accident demeurent toujours obscures.
Il résulte des éléments produits aux débats que si Mme [B] explique avoir « trébuché sur un gravat », Mme [L] indique qu’elle a « buté sur un tas de gravats » alors que le seul témoin non-oculaire de l’accident évoque le fait qu’elle a « buté sur un obstacle, un amas de terre et de ferraille ».
Bien que le premier juge ait relevé la carence probatoire de la requérante, cette dernière n’a pas versé aux débats la moindre pièce supplémentaire, si bien que la cour n’est pas plus en mesure que la juridiction du premier degré de retenir une quelconque faute commise par Mme [B] susceptible d’engager sa responsabilité.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Mme [L], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Barnaba et de Me Chateau en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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