Confirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 7 mai 2024, n° 21/02459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 20 janvier 2021, N° 2019/19 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
07/05/2024
ARRÊT N° 162
N° RG 21/02459 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OGJ5
MN / CD
Décision déférée du 20 Janvier 2021 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN – 2019/19
M. LERISSON
[R] [L] épouse [L]
[W] [L]
C/
S.A. CODISUD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Madame [R] [L] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence VERZI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2021/023093 du 15/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [W] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence VERZI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.016374 du 16/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A. CODISUD
S.A au capital de 1 367 162,33 €, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 455800284, dont le siège social est [Adresse 2]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
Après leur avoir confié dès 2011 la gérance d’autres succursales sur [Localité 6] et [Localité 3], la Sa Codisud, par acte du 1er juillet 2016, a conclu avec les époux, [R] et [W] [L] un contrat de cogérance mandataires non salariés pour assurer l’exploitation d’un magasin d’alimentation « Spar » situé à [Localité 5] (82).
Des désaccords sont apparus entre les parties à compter de l’année 2018.
Par acte d’huissier de justice du 20 août 2018, les époux [L] ont assigné la Sa Codisud devant le tribunal de commerce de Montauban en contestation des sommes imputées en débit de leur compte personnel de cogérants au titre du déficit d’inventaire final et en résiliation du contrat de cogérance à ses torts exclusifs. Le 12 février 2019, leur désistement d’instance a été acté.
Le 4 octobre 2018, la Sa Codisud a notifié aux époux [L] que leur compte personnel de co-gérants présentait un solde débiteur de 11 724,10 euros et, conformément aux termes de leur contrat, les a mis en demeure de le lui rembourser sous 15 jours, sous peine de voir leur contrat de cogérance rompu.
Le 9 novembre 2018, un huissier de justice diligentée par la Sa Codisud a dressé un procès-verbal contradictoire de constat dans le magasin tenu par les époux [L], lequel a relevé l’existence de marchandises périmées, de produits d’autres fournisseurs, d’étiquettes de prix non conformes et une majoration de certains prix de vente. La Sa Codisud a remis le jour même à [W] [L] et [R] [L] une lettre de suspension.
Le 30 novembre 2018, après les avoir convoqués à un entretien auquel ils ne se sont pas présentés, la Sa Codisud a résilié pour faute lourde avec effet immédiat le contrat de cogérance mandataire non-salarié conclu avec les époux [L].
Le 12 février 2019, la Sa Codisud a assigné les époux [L] devant le tribunal de commerce de Montauban en paiement des sommes dues au titre du déficit d’inventaire, outre le versement de dommages et intérêts pour préjudice d’image et pour résistance abusive.
Reconventionnellement, les époux [L] ont demandé au tribunal de commerce de condamner la Sa Codisud à leur verser la somme de 325,29 euros au titre du solde créditeur de leur compte personnel de co-gérants ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de leur mandante à son obligation d’exécution du contrat de bonne foi.
Le 20 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montauban a :
condamné solidairement les époux [L] à payer à la Sa Codisud la somme de 13 224,17 euros augmentée des intérêts au taux légal à partir du 4 octobre 2018 jusqu’à parfait règlement,
dit que les intérêts échus porteraient intérêts après un an à compter de la signification du jugement,
condamné solidairement les époux [L] aux entiers dépens,
débouté les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes,
dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par déclaration en date du 1er juin 2021, les époux [L] ont relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Montauban aux fins de le voir réformé en intégralité.
Par voie de conclusions, la Sa Codisud a relevé appel incident aux fins de voir accueillies ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice d’image et résistance abusive.
Le 12 mai 2021, le premier président de la cour d’appel de Toulouse, statuant en référé, a, sur demande des époux [L], fait droit à leur demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement de première instance frappé d’appel.
Par jugement du 1er juin 2021, le conseil des prud’hommes de Montauban, saisi par les époux [L] en contestation de la rupture du contrat et rappels de commissions, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Montauban.
La présente affaire, qui devait être appelée à l’audience du 17 janvier 2023, a été défixée puis fixée à l’audience du 5 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 6 novembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 1er octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, dans lesquelles [R] et [W] [L] demandent, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil :
la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sa Codisud de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’image et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de l’ensemble de ses demandes,
la condamnation de la Sa Codisud à leur verser les sommes suivantes :
— 325,29 euros au titre du solde créditeur de leur compte courant,
— 5 000 euros pour manquement à son obligation de loyauté,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 9 août 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Codisud sollicite, au visa des articles L7322-1 et s. du code du travail, 1103, 1104 et 1343-2 du code civil :
au principal, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les époux [L] à payer à la Sa Codisud, au titre de leur obligation de remboursement des déficits d’inventaire 13 224,17 euros, outre intérêts de droit à compter du 4 octobre 2018, date de la première mise en demeure, et dit que les intérêts échus porteraient eux-mêmes intérêts passé un délai d’un an à compter de la signification du jugement,
à titre incident, l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire des époux [L] à payer à la Sa Codisud les sommes suivantes :
— pour le préjudice d’image à raison des pratiques de prix illicites et présence de périmés : 5 000 euros,
— pour la procédure abusive : 5 000 euros,
— pour les frais irrépétibles devant le tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 800 euros outre frais de sommation, signification et procès-verbal d’inventaire sous contrôle d’huissier de justice,
en tout état de cause, la condamnation solidaire des époux [L] à payer à la Sa Codisud les sommes de : pour les frais irrépétibles devant la cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros outre frais de sommation, signification et procès-verbal d’inventaire sous contrôle d’huissier de justice, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur les obligations contractuelles des époux [L], cogérants mandataires, envers la Sa Codisud et la demande en paiement du déficit d’inventaire final
Aux termes des articles L7322-2 et L7322-5 du code de travail, est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat. Les litiges entre les entreprises et leurs gérants non salariés relèvent de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu’ils concernent les modalités commerciales d’exploitation des succursales. Ils relèvent de celle des conseils de prud’hommes lorsqu’ils concernent les conditions de travail des gérants non salariés.
La Sa Codisud reproche aux époux [L] de ne pas avoir respecté leurs obligations contractuelles en ne lui remboursant pas le déficit d’inventaire constaté en fin de gérance le 9 novembre 2018 dans le délai prévu au contrat.
Les appelants contestent la mise à leur charge du déficit d’inventaire en soutenant que la mandante ne rapporte pas la preuve qu’ils en sont à l’origine. Pour eux, le déficit constaté est imputable à une série de vols intervenus en début d’année 2018. dans le magasin, insuffisamment sécurisé par la Sa Codisud.
Reconventionnellement, ils affirment que leur mandante leur a imputé en débit divers frais (emballages, produits périmés) dont ils n’étaient pas tenus et que selon leurs calculs, leur compte personnel de gérance est en réalité créditeur de la somme de 352,29 euros que leur mandante reste à leur devoir.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au contrat en cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il convient de déterminer quelles étaient les obligations réciproques des parties dans le présent litige.
Les époux [L] et la Sa Codisud sont tenus par le contrat de cogérance non salariée conclu entre eux le 1er juillet 2016, qu’ils produisent conjointement et qui fait référence dans son en-tête à l’Accord national du 12 novembre 1951 et ses avenants valant convention collective des gérants mandataires non salariés.
Aux termes de ce contrat, ont été mises à la charge des cogérants, notamment dans l’article 1, les obligations suivantes :
— « ne tenir et mettre en vente que les marchandises fournies par la société [Codisud] ou pour son compte, à les vendre telles, sans en changer la nature, la qualité et le prix ;
— ne vendre qu’au comptant et au prix qui leur sont facturés, les marchandises fournies par la société [Codisud] ou pour son compte, ou à les vendre aux prix qu’elle leur indiquera et à afficher le prix de vente, conformément à la législation en vigueur ; [..]
— donner tous les soins nécessaires à la marchandise et au matériel confié et à supporter les pertes qui résulteraient d’une faute ou d’un manque de soin de leur part. Ils s’engagent à tenir le magasin en état constant d’ordre et de propreté tant à l’intérieur qu’à l’extérieur[..] ;
— [..] à veiller au suivi des dates de péremption ; »
Le contrat précise également que les marchandises détenues dans le magasin ne le sont qu’à titre de dépôt avec mandat de les vendre mais qu’elles restent la propriété de la Sa Codisud tout comme les espèces provenant de leur vente.
Des procédures et des délais sont institués pour les diverses contestations pouvant être émises par les cogérants. Ainsi, les réclamations sur les livraisons de marchandises sont admises si des réserves sont formulées par écrit au plus tard dans les 48h de la réception des produits. Le compte personnel des gérants peut être crédité des marchandises avariées ou détruites par force majeure si la Sa Codisud est prévenue dans les 24h et après contrôle par l’un de ses représentants.
Enfin, il est prévu à l’article 8 que « [..] L’inventaire [..] a pour but de vérifier si le stock en dépôt concorde bien avec la différence entre le montant des marchandises reçues et celui des ventes réellement versées au mandant, compte tenu des emballages et marchandises retournées et des changements de prix. Si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l’inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des produits reçus, il y a manquant de marchandises ou d’emballages ou de timbres ou de versements de recettes provenant de la vente, et dans ce cas, les gérants s’engagent à en rembourser le montant dans un délai de 15 jours consécutifs à l’envoi de leur compte général de dépôt, la société [Codisud] se réservant le droit de réclamer aux gérants les intérêts au taux légal pour le retard apporté au règlement de ce manquant ».
Les appelants ne contestent pas les obligations découlant pour eux dudit contrat mais soutiennent que le magasin a fait l’objet de vols consécutifs à la négligence en matière de sécurisation du site de la Sa Codisud et que le montant des marchandises ou des fonds manquants de ces chefs ne peut être imputé en débit sur leur compte personnel en l’absence de faute de leur part.
Il est de jurisprudence constante que le gérant non salarié d’une succursale doit, sauf clause contraire du contrat de gérance, non prévue au cas d’espèce, assumer la charge de tout déficit d’inventaire et en rembourser le montant à la société mandante dans le délai prévu. En tant que dépositaire, il doit restituer les biens qui lui ont été confiés ou rapporter la preuve qu’il est étranger à leur disparition ou leur détérioration.
Contrairement à ce qu’avancent les époux [L], leur convention collective n’exonère pas les cogérants de toute responsabilité pour tout vol de marchandises ou d’espèces mais uniquement en cas de vols commis par effraction. Or, sur les quatre vols commis dans le magasin entre le 12 mars 2018 et le 20 juin 2018, seule la tentative de vol a été commise avec effraction mais il n’en est résulté aucune disparition d’espèces ou de marchandises.
La Codisud, qui n’y était pas tenue, leur a crédité la somme de 2 363 euros pour le premier vol en raison de l’indemnisation de ce sinistre par sa compagnie d’assurance.
Dans la mesure où les époux [L] admettent avoir eux-mêmes procédé au changement des serrures du magasin, que la Sa Codisud affirme, sans en rapporter la preuve, avoir déjà changées lors de leur arrivée au 1er juillet 2016, ils ne peuvent opposer la faible sécurisation des lieux à leur mandante puisqu’ils avaient tout pouvoir pour y remédier, étant indépendants dans la gestion du magasin.
L’accord collectif du 12 novembre 1951 imposant qu’en cas de vols la société mandante ou les gérants provoquent un inventaire contradictoire dans les plus brefs délais, rend inopérant les arguments des époux [L] visant à reprocher à la Sa Codisud de ne pas avoir procédé à ces dits inventaires pour figer correctement la situation du magasin après les vols puisqu’il leur revenait, en cas de défaut de la mandante, de les provoquer.
La cour rappelle que les deux cogérants exerçaient déjà cette même activité dans d’autres villes depuis 2011, mais pour la même société et dans le même cadre contractuel, les précédents contrats étant produits par les appelants eux-mêmes. Ils connaissaient donc tant les contours de leurs obligations contractuelles que les diverses procédures de réserves et de réclamations prévues.
Au soutien de sa demande en paiement, la Sa Codisud produit, depuis l’origine du contrat, les récapitulatifs mensuels des écritures comptables portées au compte de gestion des cogérants et les inventaires, tous contresignés par les cogérants à l’exception de ceux du 9 novembre 2018, les pièces attestant de la prise en charge des marchandises volées pour le premier vol, ainsi que l’inventaire final et le constat d’huissier du 9 novembre 2018 pour justifier de ce que le déficit d’inventaire final est bien caractérisé à l’encontre des époux [L] et qu’elle a, pour sa part, rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles.
En réplique, les époux [L] ne rapportent pas de preuve des réserves ou des réclamations qu’ils auraient faites selon les procédures contractuellement prévues et dans les délai requis pour s’opposer au montant des inventaires contradictoirement retenus et aux mouvements réalisés par la Sa Codisud sur leur compte de gestion à l’exception de deux courriers de « communication ». Le premier, en date du 27 mai 2018, revient tardivement sur des déficits d’inventaires notifiés en octobre 2017, l’état du stock laissé par la précédente gérance en juillet 2016 et déplore le non changement des clés, le second, en date du 24 septembre 2018, conteste diverses sommes de précédents relevés des mois de mai et juin 2018. Les deux courriers sont postérieurs à la dégradation des relations entre les deux parties. S’ils joignent encore deux autres courriers de contestations datés d’octobre et de novembre 2018, il ne peut être établi qu’ils sont bien parvenus à la Sa Codisud.
La Sa Codisud, elle, produit des courriers de contestations transmis par les époux [L] antérieurement au 27 mai 2018 auxquels elle a donné suite en explicitant les mouvements réalisés sur leur compte et en les régularisant quand cela était nécessaire.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que les époux [L], qui connaissaient parfaitement les procédures à suivre dans le cadre de leurs relations contractuelles prolongées avec la Sa Codisud, sont contractuellement tenus de lui rembourser le déficit d’inventaire matérialisé à l’issue de leur gérance et qu’ils n’apportent, pour s’en exonérer, aucune preuve de contestations fondées et régulières des différents arrêtés de comptes et inventaires réalisés par leur mandante au cours de leurs deux années de cogestion.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les époux [L] à verser à la Sa Codisud le montant du déficit d’inventaire final.
La Sa codisud le sollicitant, il y a lieu de faire droit à sa demande d’adjonction des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Une précision est cependant faite sur le montant dû puisque l’examen tant du déficit d’inventaire notifié aux époux [L] le 4 octobre 2018, que du dernier arrêté de compte du 27 novembre 2018 comportant un débit supplémentaire de marchandises de 1 499,97 euros devant leur être imputé, met en évidence une légère erreur de calcul ramenant la somme due par les appelants à 13 223,57 euros au lieu de 13 224,17 euros.
Sur les demandes indemnitaires de la Sa Codisud pour préjudice d’image et procédure abusive
La cour constate que le tribunal de commerce bien que saisi de ces prétentions et les ayant écartées dans sa motivation n’a pas statué sur leur sort dans son dispositif.
Les demandes relatives au préjudice d’image ne sont ni explicitées, ni justifiées par la Sa Codisud sauf à comprendre que celle-ci les relie à la présence de produits périmés, de prix illicites ou majorés et de produits provenant d’autres fournisseurs dans le magasin des époux [L] mais sans démontrer en quoi ces faits ont spécifiquement porté atteinte à son image auprès de consommateurs inconscients de son existence. Sa demande sera donc rejetée.
La Sa Codisud étant à l’origine de la procédure judiciaire ne peut reprocher aux époux [L] le caractère abusif de celle-ci. Les demandes au titre du caractère abusif d’autres procédures judiciaires doivent être soutenues à l’occasion des procédures concernées. Sa demande en dommages et intérêts sera rejetée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire des époux [L] pour manquement de la Sa Codisud à son obligation d’exécution de bonne foi
La reconnaissance du bien-fondé des demandes en paiement formulées à l’encontre des époux [L] par la Sa Codisud justifie qu’il ne soit pas retenu à son encontre de manquements à son obligation d’exécution de bonne foi de ses propres obligations contractuelles.
Le jugement de première instance ayant débouté les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles,
[W] [L] et [R] [B] épouse [L], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans deux-ci, comme le sollicite la Sa Codisud, les frais de sommation, signification et procès-verbal d’inventaire sous contrôle d’huissier de justice qu’elle a choisi d’exposer préalablement à l’introduction de l’instance.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, avec cette précision que la somme due par les époux [L] sera ramenée de 13 224,17 euros à 13 223,57 euros,
Y ajoutant et le complétant,
Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées par la Sa Codisud des chefs du préjudice moral et procédure abusive,
Condamne solidairement [W] [L] et [R] [B] épouse [L] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente.
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