Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 juillet 2025, n° 23/01993
CPH Carcassonne 30 mars 2023
>
CA Montpellier
Confirmation 9 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Suspension du contrat de travail sans rémunération

    La cour a estimé que la suspension était justifiée par l'obligation légale de vaccination et n'était pas une mesure disciplinaire, mais une conséquence de son choix de ne pas se conformer à cette obligation.

  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a jugé qu'aucun vice du consentement n'était établi et que la salariée avait choisi de signer la rupture conventionnelle en connaissance de cause.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a considéré que la rupture conventionnelle ne constituait pas un licenciement et qu'aucune cause réelle et sérieuse n'était établie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame [O] [S] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de rappel de salaire et contesté la rupture de son contrat de travail, suspendu en raison de son refus de se faire vacciner contre la COVID-19. La juridiction de première instance a considéré que la suspension était légale et non discriminatoire. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que la suspension était justifiée par l'obligation légale de vaccination et que la rupture conventionnelle n'était pas viciée par un vice de consentement. Elle a également rejeté les autres demandes de la salariée, condamnant celle-ci aux dépens et lui allouant 1500 euros au titre de l'article 700. La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 juil. 2025, n° 23/01993
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01993
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 30 mars 2023, N° F22/00040
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 juillet 2025, n° 23/01993