Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 juin 2025, n° 24/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 26 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
CCC adressées à :
— Mme [B]
— MDPH
— Me MULIER
Copie exécutoire délivrée à :
— MDPH
Le 10 juin 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2025
*************************************************************
n° rg 24/02182 – n° portalis dbv4-v-b7i-jcvn – n° registre 1ère instance : 23/01023
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 26 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée et plaidant par Me Stéphanie MULIER, avocat au barreau d’ARRAS, vestiaire : 6
ET :
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025 devant M. Philippe MELIN, , président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Laura NORBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 10 juin 2025.
Le 10 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 19 janvier 2023, Mme [F] [B] a rempli un formulaire de demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (ci-après la MDPH), au terme duquel elle a sollicité l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle.
Par décision en date du 8 juin 2023, notifiée le 12 juin 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la MDPH (ci-après la CDAPH) a refusé d’attribuer l’allocation aux adultes handicapés à Mme [B], en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Elle a également rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80 % et de la carte mobilité inclusion mention « priorité » au motif que la station debout ne lui était pas pénible. En revanche, la CDAPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, la rendant ainsi bénéficiaire de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.
Le 20 juillet 2023, Mme [B] a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion.
Suivant décisions du 12 octobre 2023, notifiées par courrier en date du 19 octobre 2023, la CDAPH a confirmé ses rejets initiaux.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat du tribunal judiciaire d’Arras le 14 décembre 2023 et reçue le 18 décembre 2023, Mme [B] a formé un recours contre les décisions en question.
En cours de procédure, Mme [B] a restreint sa contestation à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par jugement en date du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Arras, statuant après avoir ordonné une consultation médicale, a entériné les conclusions du médecin consultant qui avait indiqué que Mme [B] présentait un taux d’incapacité permanente entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il a donc :
— rejeté la demande de Mme [B] tendant à obtenir l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 2 mai 2024. En particulier, Mme [B] en a reçu notification le 3 mai 2024.
Par courrier en date du 23 mai 2024, Mme [B] a fait appel de ce jugement.
Suivant dernières conclusions parvenues au greffe le 14 mars 2025, Mme [B] sollicite :
— que ses demandes soient jugées recevables et bien fondées,
— que la MDPH soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions,
— qu’il soit jugé qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— que la décision rendue par la MDPH le 12 octobre 2023, confirmant la décision rendue le 8 juin 2023 lui refusant l’octroi de l’allocation handicapée, soit annulée,
— que la décision rendue par la MDPH le 8 juin 2023 lui refusant l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés soit annulée,
— que l’allocation aux adultes handicapés lui soit octroyée pour une durée de cinq ans à compter du 26 janvier 2023, date de sa demande,
— que la MDPH soit condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que la MDPH soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que le médecin consultant du tribunal a, après étude des pièces médicales et des éléments qu’elle avait apportés, estimé que son état de santé engendrait une déficience importante avec retentissement dans la réalisation des actes de la vie courante, sociale et professionnelle,
— qu’il a conclu que son taux d’incapacité pouvait être évalué entre 50 et 79 %,
— qu’en effet, elle souffre d’une arthrose importante soulagée par la prise d’un lourd traitement, d’une pancréatite aiguë, d’un cholestérol avancé, de deux angiomes situés en bas du dos, de diabète, d’obésité morbide, d’hypertension, d’une importante différence de niveau du bassin la contraignant à porter des semelles de manière constante, d’une tendinopathie calcifiante chronique de l’infra-épineux du côté gauche, d’une ostéophytique rachidienne lombaire débutante,
— que néanmoins, de manière surprenante, l’expert a conclu qu’il n’y avait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— que pourtant, sa situation est telle qu’elle ne peut ni conduire, ni marcher, son périmètre de marche étant équivalent à 100 m, avec l’aide d’une canne et la nécessité de faire des pauses très régulièrement compte tenu des douleurs ressenties,
— qu’elle ne peut pas monter des marches d’escalier, faire ses courses ni porter des charges lourdes,
— qu’elle ne peut plus faire son ménage, la cuisine ou les tâches de la vie quotidienne, son fils et sa belle-fille vivant avec elle et devant l’aider au quotidien,
— qu’elle a déjà subi des chutes sans en comprendre la raison,
— que sa situation médicale n’a pas vocation à s’améliorer,
— que le médecin consultant et le tribunal n’ont semble-t-il pas pris en considération tous ces éléments,
— qu’elle ne peut raisonnablement, et même avec la plus grande volonté, exercer un quelconque emploi,
— que dans ces conditions, il est établi qu’elle subit une restriction substantielle et durable à l’emploi et qu’elle remplit les conditions d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés,
— que pour s’opposer à sa demande, la MDPH relève qu’elle avait exprimé le souhait de reprendre une activité professionnelle et qu’elle a été accompagnée pour ce faire,
— que cependant, il existe une importante différence entre émettre la volonté de travailler et en avoir effectivement la capacité physique,
— que l’accompagnement par Pôle emploi dont elle a bénéficié n’a pas permis de lui trouver un emploi,
— que c’est d’ailleurs un chargé d’insertion professionnelle auprès de la MDPH qui l’a aidée à remplir le dossier de demande,
— qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement du 26 avril 2024 ayant rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Selon écritures en date du 26 février 2025, la MDPH sollicite :
— que le recours de Mme [B] soit déclaré recevable mais mal fondé,
— que le rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés soit confirmé,
— que Mme [B] soit condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH fait notamment valoir :
— que dans le certificat médical fourni à l’appui de la demande initiale, le médecin traitant de Mme [B] a déclaré principalement pour sa patiente une déficience métabolique et, secondairement, une déficience hépatique, du rachis et du membre supérieur,
— que le médecin traitant a déclaré un périmètre de marche de 500 m, précisé un ralentissement moteur, un besoin de pauses et d’accompagnement dans les déplacements extérieurs,
— que pour la mobilité, il a coté la marche et les déplacements en « B », ce qui signifie que ces actions sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine,
— que s’agissant de la communication, de la cognition, de l’entretien personnel, le médecin a coté ces actions en « A », ce qui signifie qu’elles sont réalisées sans aucune difficulté,
— que s’agissant de la vie quotidienne domestique, Mme [B] nécessite un accompagnement pour faire les courses et a des difficultés pour assurer les tâches ménagères,
— que sur le plan professionnel, le médecin a déclaré qu’il existait un retentissement sur la recherche d’emploi ou de suivi de formation du fait d’une restriction au port de charges lourdes et d’une station debout pénible,
— que dans son formulaire de demande, Mme [B] a déclaré que son dernier emploi remontait à 2018 et qu’elle a déclaré vouloir trouver un projet professionnel adapté et vouloir se tourner vers les métiers liés au social ou les métiers en contact avec les personnes,
— qu’elle a expressément sollicité une orientation professionnelle vers le milieu du travail ou une prestation d’orientation professionnelle spécialisée,
— qu’elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le psychologue du travail de Pôle emploi,
— qu’elle a bénéficié dans ce cadre d’entretiens avec le psychologue du travail et a exprimé un souhait de reprise d’activité professionnelle permettant une alternance de la position assise et de la position debout,
— qu’elle a finalement établi un projet en tant qu’agent d’accueil, pour lequel aucune formation complémentaire n’était nécessaire et pour lequel elle devait postuler de manière spontanée auprès de différents employeurs,
— qu’elle a été orientée vers le Cap emploi pour conforter cette démarche,
— que par conséquent, il a été estimé qu’elle conservait une capacité de travail,
— qu’il n’a donc pas été commis d’erreur d’appréciation en rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 17 mars 2025. À cette date, Mme [B] a sollicité l’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire. Chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses conclusions.
Motifs de la décision :
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu d’accorder à Mme [B] l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les demandes d’annulation des décisions de la CDAPH :
Si l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, il ne donne pas pour autant le pouvoir à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur la régularité et, le cas échéant, sur l’annulation de la décision rendue par l’organe ayant examiné le recours administratif préalable, la juridiction se trouvant simplement investie de la mission d’examiner le fond du litige.
De même, la juridiction n’a pas le pouvoir d’annuler la décision initiale de la CDAPH mais simplement le pouvoir de prendre une décision qui, éventuellement, sera différente et qui s’y substituera.
Il convient donc de débouter Mme [B] de ses demandes tendant à voir prononcer l’annulation des décisions de la CDAPH en date du 8 juin 2023 et du 12 octobre 2023.
Sur le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés :
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la présente affaire, que pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, le demandeur doit présenter soit un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % sans atteindre 80 %, à condition que lui soit reconnue une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité permanente de la personne est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il est constant que le taux d’incapacité permanente de 80 % n’est pas atteint en l’espèce et qu’il n’y a pas lieu d’attribuer à Mme [B] l’allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
En revanche, le médecin consulté en première instance, le tribunal et les parties, qui ne contestent pas le jugement rendu sur ce point, s’accordent à considérer que Mme [B] présente un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 50 %.
Il s’agit donc de déterminer si elle subit une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
À cet égard, il n’est pas possible de se référer au certificat médical rempli par le médecin traitant de Mme [B] et fourni à la MDPH à l’appui du formulaire de demande. Si la MDPH prétend en citer des extraits, force est de constater qu’elle ne l’a pas produit et qu’elle a versé aux débats le certificat médical d’une autre patiente, n’ayant rien à voir avec le présent litige.
Pour sa part, le docteur [C], médecin consultant désigné par le tribunal, a indiqué dans son procès-verbal de consultation du 28 mars 2024 :
« Mme [F] [B] a 51 ans au moment de sa demande d’AAH le 26 janvier 2023 sur la base d’un certificat médical, pas très lisible, de son médecin traitant du 6 janvier 2023.
On sait que Mme a travaillé dès l’âge de 16 ans et s’est arrêtée fin 2021, elle était blanchisseuse.
On sait qu’elle vit en famille avec son fils aîné qui a trois enfants en bas âge.
Madame été reconnue avec un taux inférieur à 50 % par la MDPH.
Le certificat médical trace un diabète de type 2, une hépatomégalie stéatosique, une obésité morbide de classe 3 avec un IMC à 50 et une arthrose.
Au niveau du traitement, elle reçoit un tonicardiaque, un antidiabétique oral et prend des antalgiques de palier 1 et 2.
Le périmètre de marche indiqué par le médecin traitant est de 500 m et dans la grille de déplacement, elle est en B, elle est autonome, c’est difficile mais madame se déplace seule.
Au niveau des autres grilles, entretien, cognitif et vie quotidienne, elle est en A, autonome.
Au niveau des documentations, un scanner abdomino-pelvien montre une hépatomégalie modérée, qui est confirmée à l’échographie en juin 2022.
L’échographie en juin 2022 des deux épaules trace une tendinopathie calcifiante de l’infra-épineux à gauche.
Les radios du rachis cervical et du rachis lombaire en juin 2022 sont normales.
On possède dans le dossier une IRM lombaire de novembre 2022, 10 mois après la date de sa demande, qui trouve des angiomes de L3 et de T7.
Également un scanner lombaire, 10 mois après la date de sa demande, qui montre de discrets bombements discaux et des protrusions discales L5-S1. Les radios de hanche montrent une bascule pelvienne et on apprend aujourd’hui qu’elle sera partiellement corrigée.
Avec toutes ces pathologies lombaires, nous n’avons pas de document d’un rhumatologue ou d’un médecin de médecine physique et rééducation sur l’évolution des choses et les possibilités thérapeutiques.
L’hypertension est annoncée mais pas de bilan cardiologique.
Le diabète est traité médicalement mais aucun document sur l’évolution de ce diabète.
Au total, on peut lui reconnaître, avec une station debout pénible et une obésité morbide, un taux supérieur, en particulier madame présente une déficience importante avec retentissement dans la réalisation des actes de la vie courante, de même pour la vie sociale et professionnelle. Aussi, on peut la passer à un taux entre 50 et 79 % sans RSDAE ».
Si le docteur [C] n’a pas été très explicite sur les raisons pour lesquelles il n’a pas reconnu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il s’avère néanmoins que, après avoir énuméré les différents problèmes de santé affectant Mme [B] et après avoir examiné la situation, il a estimé que cette dernière conservait une capacité de travail.
D’ailleurs, il résulte du formulaire de demande rempli par Mme [B] elle-même que cette dernière a sollicité la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une orientation professionnelle et qu’elle souhaitait qu’un projet professionnel adapté lui soit déterminé, désirant se tourner vers les métiers liés au social ou vers les métiers offrant un contact avec les personnes. Il convient également de rappeler qu’à la même date, l’intéressée a également sollicité la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle. Il en résulte que même si cette dernière prétend aujourd’hui, pour les besoins de la présente procédure, qu’il serait évident qu’elle ne peut pas travailler, elle estimait le contraire à la date de sa demande, qui est la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier la situation.
Il y a lieu d’ajouter qu’elle ne justifie pas de recherche d’emploi ni, a fortiori, que ces recherches d’emploi auraient échoué pour des raisons rattachables à son état de santé.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [B] ne présentait pas, le 26 janvier 2023, de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il en résulte qu’elle ne remplissait pas , à cette date, les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [B] aux dépens et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
— Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [B],
— Déclare recevable mais mal fondé l’appel de Mme [F] [B],
— Dit n’y avoir lieu à annulation des décisions de la CDAPH en date du 8 juin 2023 et du 12 octobre 2023,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 24 avril 2024 et, y ajoutant,
— Déboute Mme [F] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [F] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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