Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 3 avr. 2025, n° 25/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01260 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5ZH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Haut-Rhin tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 31 janvier 2025 à l’égard de M. [C] [X] né le 11 Janvier 2001 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Avril 2025 à 15h04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [C] [X] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 01 avril 2025 à 00h00 jusqu’au 15 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 02 avril 2025 à 11h36 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Haut-Rhin,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à M. [P] [J], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [X] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [P] [J], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU HAUT-RHIN et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [X] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans le 25 octobre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 31 janvier 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 4 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [X], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 6 février 2025.
Par ordonnance du 2 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [C] [X], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 4 mars 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le Préfet du Haut-Rhin a sollicité l’autorisation d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [X], pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé la trosième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [X].
M. [C] [X] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête du préfet
— l’absence de perspectives d’éloignement
— l’irrégularité de la troisième prolongation quin ne satisfait pas aux conditions posées à l’article L 742-5 du CESEDA.
Il sollicite également le bénéfice de l’aide juridicitionnelle provisoire.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 2 avril 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet du Haut-Rhin n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [C] [X] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [C] [X] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [C] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête du préfet:
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose': 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..'
Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l’ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre’ n’est plus prévue à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, M. [C] [X] fait valoir l’absence, au dossier, de pièces permettant de caractériser la menace qu’il représente pour l’ordre public et notamment les documents afférents à ses condamnations. Contrairement à ce qu’il soutient, un extrait du bulletin n°1 de son casier judiciaire est joint au dossier accompagnant la requête du préfet aux fins de seconde prolongation, joint à la présente procédure sur support papier et accessible aux parties. En tout état de cause, l’absence de ces pièces ne pourrait fonder une déclaration d’irrecevabilité de la requête.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement:
L’article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, une audition consulaire a eu lieu le 11 février 2025. Les autorités françaises sont, depuis ce jour, dans l’attente de l’identification et du laissez-passer de M. [C] [X].
M. [C] [X] est titulaire d’un passeport qui n’est plus valide mais qui atteste de sa nationalité algérienne, de sorte que l’absence de perspectives d’éloignement, qui, par ailleurs, ne peut résulter du seul silence conservé jusqu’à présent par l’autorité étrangère, n’apparaît pas établie.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur la troisième prolongation:
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Ce texte n’exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l’ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.
En l’espèce, il n’apparaît pas démontré que M. [C] [X] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n’est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai.
Ceci étant, M. [C] [X] est défavorablement connu des services de police auprès desquels il a fait l’objet de nombreux signalements. Il a été condamné le 17 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis pour des faits de violences avec arme commis le 14 octobre 2024.
Il a fait l’objet de trois signalements postérieurs à sa condamnation, dont l’un pour des faits commis seulement six jours après celle-ci et doit comparaître le 11 avril 2025 devant le tribunal correctionnel de Mulhouse pour y répondre de faits de vol aggravé commis le 31 janvier 2025, faits pour lesquels il a fait l’objet d’une garde à vue immédiatement antérieure à son placement en rétention administrative.
Il a été placé à l’isolement au sein de centre de rétention à deux reprises, les 10 et 28 mars 2025 pour des faits de trouble à l’ordre public. Aucun élément de la procédure ne permet d’accréditer ses affirmations selon lesquelles il se serait limité à une intervention aux fins de séparer les protagonistes d’une rixe.
Le caractère récent de la condamnation, la gravité des faits de violences, les multiples réitérations malgré l’avertissement judiciaire, les agissements encore récents ayant conduit à son isolement au sein du centre de rétention administrative caractérisent la menace qu’il représente pour l’ordre public au sens de l’article L 742-5 du CESEDA.
Il est ainsi établi que son comportement permet, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 précité.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde le bénéfice de l’aide juridicitionnelle provisoire à M. [C] [X] ,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [C] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 03 Avril 2025 à 14:00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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