Infirmation partielle 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 31 juil. 2025, n° 22/03608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 21 avril 2022, N° F21/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03608 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJYJ
[F]
C/
S.A. LINKEO.COM
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 21 Avril 2022
RG : F 21/00045
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 31 JUILLET 2025
APPELANT :
[W] [F]
né le 06 Septembre 1970 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A. LINKEO.COM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Malika HOUIDI de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société Linkeo.Com (ci-après la société) est une agence de communication spécialisée dans la création de sites internet ainsi que le référencement essentiellement pour les PME. Son siège social est situé à [Localité 7] et elle compte une vingtaine d’agences en France.
Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
M. [W] [F] a été engagé par la société Linkeo à compter du 19 décembre 2012 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial, statut employé, en charge d’assurer la prospection téléphonique et terrain des entreprises et la commercialisation des produits et services de la société, moyennant une rémunération fixe de 1.629,33 euros et d’une rémunération variable dépendant du nombre de contrats signés et du chiffre d’affaires réalisé.
Un avenant a été signé par les parties le 7 décembre 2015 aux termes duquel il est prévu que M. [F] occuperait, à compter du 1er janvier 2016, les fonctions de Coach/Formateur, en charge de se rendre dans les agences et d’accompagner les commerciaux sur le terrain pour les aider à réaliser des ventes. Sa rémunération fixe a été portée à la somme de 2.250 euros.
Un nouvel avenant a été régularisé le 1er octobre 2017 fixant notamment de nouvelles conditions de rémunération.
Considérant que la société Linkeo lui a imposé plusieurs modifications de son contrat de travail, M. [F] a, par requête du 27 avril 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Montbrison d’une demande de résiliation judiciaire et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 21 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Montbrison a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [F] aux torts de la SA Linkeo à la date du 21 avril 2022 ;
— dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
— ordonné à la SA Linkeo de remettre à M. [F] les documents de fin de contrat, l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision ;
— débouté M. [F] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi ;
— condamné la SA Linkeo à payer à M. [F] la somme de 13.132,40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamné la SA Linkeo à payer à M. [F] la somme de 13.637,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1.363,75 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté M. [F] de sa demande au titre du rappel de salaire pour modification du contrat de travail ;
— condamné la SA Linkeo à payer à M. [F] la somme de 21.000 euros au titre du versement de la prime au titre de la formation et Ia somme de 2.100 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence d’entretien professionnel ;
— annulé |'avertissement adressé à M. [F] par mail le 24 mars 2021 ;
— débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour annulation de l’avertissement ;
— fixé le salaire moyen des 12 derniers mois de M. [F] à 4.545,83 euros ;
— condamné la SA Linkeo à payer à M. [F] la somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA Linkeo de toutes ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la SA Linkeo aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 mai 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, M. [F] demande à la cour de :
' Sur la perte d’emploi :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire et décidé qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— le réformer en ce qu’il n’a attribué aucune indemnisation à M. [F] et condamner la société Linkeo à lui verser 36.366,64 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi ;
— le confirmer pour le surplus ;
' Sur les rappels de salaire :
— confirmer que les modifications unilatérales du contrat de la part de l’employeur ont entrainé une baisse de la rémunération (commissions) de M. [F] ;
Par conséquent,
— condamner la société Linkeo à verser à l’appelant 73.458,12 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 7.345,81 euros bruts de congés payés afférents ;
— confirmer la condamnation de la société Linkeo à verser à M. [F] 21.000 euros de rappel de prime outre congés payés afférents, pour la période courant jusqu’en juin 2020 ;
Y ajoutant s’agissant de la période postérieure jusqu’au jugement prud’homal,
— la condamner à verser à l’appelant 10.500 euros outre 1.500 euros de congés payés afférents ;
' Sur l’absence d’entretien professionnel
— juger que l’employeur a manqué à ses obligations relatives à l’entretien professionnel obligatoire ;
— réformer la décision entreprise et condamner, en conséquence, à verser à M. [F] 9.091,66 euros nets de dommages et intérêts ;
' Sur l’avertissement
— confirmer l’annulation de l’avertissement adressé à M. [F] ;
— réformer le jugement et condamner la société Linkeo à verser 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [F] ;
' En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Linkeo à verser à M. [F] 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant en cause d’appel,
— la condamner à payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance et de l’action.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société Linkeo demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montbrison du 21 avril 2022 en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour perte d’emploi, de sa demande de rappel de salaire pour modification du contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence d’entretien professionnel, de sa demande de dommages et intérêts pour annulation de l’avertissement ;
— l’infirmer en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— dire qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— débouter M. [F] de ses demandes subséquentes d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
— débouter M. [F] de sa demande de rappel de prime trimestrielle outre les congés payés afférents ;
subsidiairement dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de rappel de primes,
— débouter M. [F] de sa demande de congés payés afférents puisqu’il est contractuellement prévu que les primes incluent les congés payés ;
— débouter M. [F] de sa demande d’annulation de l’avertissement ;
— débouter M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner M. [F] à verser à la société Linkeo en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros pour la procédure de première instance et 2.000 euros pour la procédure d’appel ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens ;
Subsidiairement :
Dans l’hypothèse extraordinaire où la Cour condamnerait la société Linkeo au titre du rappel de rémunération variable,
— débouter M. [F] de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés afférente, la rémunération variable incluant déjà le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés ;
Dans l’hypothèse extraordinaire où la Cour condamnerait la société Linkeo au titre de l’absence d’entretien professionnel,
— déclarer cette demande partiellement prescrite, en ce qu’elle ne peut indemniser la période antérieure au 21 avril 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’avertissement notifié le 24 mars 2021 :
M. [F] considère que l’avertissement prononcé le 24 mars 2021 est injustifié, celui-ci intervenant à titre de « représailles » aux contestations qu’il a élevées concernant les modifications de son contrat de travail au terme d’un mail qu’il a adressé à son supérieur hiérarchique.
La société Linkeo expose qu’il entrait dans les attributions de M. [F] de développer la clientèle et d’obtenir de nouveaux contrats, ce dernier s’y est refusé en invoquant une lecture erronée de son contrat de travail. De même, M. [F] n’a pas déféré à la demande de M. [E], directeur commercial et supérieur hiérarchique du salarié, de lui adresser chaque vendredi un rapport d’activité.
La société Linkeo considère donc que le refus par le salarié d’exécuter les tâches qui lui étaient demandées est constitutif d’un acte d’insubordination et justifie l’avertissement notifié par courriel le 24 mars 2021.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’avertissement constitue une sanction disciplinaire.
En vertu des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, au regard des éléments produits par l’employeur au soutien de sa sanction et de ceux fournis par le salarié.
Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise et si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, l’avertissement notifié par courriel le 24 mars 2021 est ainsi rédigé :
('.) nous nous sommes rencontrés début janvier et tu as accepté les conditions de T1 afin que tu puisses à nouveau faire des formations phoning à partir de T2.
Ces conditions et pré requis étaient :
— signature de 2/3 acquisitions dans notre politique de ciblage (PM
Aujourd’hui, tu me précises que tu ne veux pas réaliser ces prérequis, je t’informe alors que tu ne pourras pas effectuer de formation.
Tu te compares aux autres managers de la force de vente alors que tu ne fais plus partie des managers depuis 4 ans, tu te plains de ton sort alors que tu as des conditions plus avantageuses que les autres commerciaux de l’entreprise.
Tu ne me fais pas de récap semaine comme je te l’ai demandé depuis près de 2 mois.
En clair, ton comportement n’est pas acceptable et je te signifie par ce mail à un avertissement.
Il est admis que ce courriel fait suite à un message adressé le même jour à M. [F] aux termes duquel ce dernier adresse divers commentaires sur sa situation et les objectifs qui lui sont assignés. Ils ne caractérisent pas un acte d’insubordination justifiant les griefs mentionnés dans l’avertissement litigieux.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté par M. [F] qu’il n’a pas adressé les récapitulatifs hebdomadaires de son activité, tels que sollicités par son supérieur hiérarchique, cette seule circonstance est insuffisante à caractériser un manquement du salarié à ses obligations contractuelles, en l’absence de la justification par l’employeur, de demandes préalables auprès du salarié qui seraient demeurées vaines.
C’est par conséquent c’est à juste titre que les premiers juges ont pu considérer que l’avertissement notifié le 24 mars 2021 à M. [F] était injustifié de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant annulé cette sanction disciplinaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour avertissement injustifié :
S’il justifie d’un préjudice, le salarié peut demander des dommages et intérêts en plus de l’annulation de la mesure disciplinaire.
En l’espèce, la cour constate que M. [F] se contente de solliciter la somme de 1.500 euros pour avertissement injustifié sans alléguer le moindre préjudice. Dans la mesure où il n’existe pas de préjudice découlant nécessairement d’une sanction disciplinaire injustifiée, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
M. [F] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant valoir que :
— l’employeur a modifié unilatéralement, à plusieurs reprises, le contrat liant les parties, notamment par la modification de ses missions. M. [F] explique qu’à partir de janvier 2021, il n’est plus rattaché au bureau de [Localité 5] mais à un « bureau virtuel », et il lui a été imparti de signer des « acquisitions » alors même que ce type de mission avait été précisément exclu par l’avenant du 1er octobre 2017. Il précise également que des clients, qui lui étaient attribués, ont été transférés à d’autres commerciaux, le privant ainsi d’une partie de sa rémunération variable, et qu’aucune formation ne lui était attribuée ;
— l’employeur l’a empêché de réaliser ses missions contractuelles. M. [F] fait valoir qu’une partie de son fichier clients, qu’il avait déjà renouvelé en 2018, a été attribuée par sa hiérarchie à d’autres commerciaux de la société et certains commerciaux ont donc réalisé des ventes avec des clients jusque-là attribués à l’appelant. En outre, M. [F] soutient que les clients qui lui ont été confiés s’avéraient de moins en moins « qualitatifs », c’est-à-dire qu’ils généraient moins de chiffre d’affaires. Il prétend que, de surcroît, il n’avait plus accès à ses objectifs trimestriels via la plateforme dédiée, de sorte qu’il était laissé de plus en plus dans l’expectative et dans l’impossibilité de piloter ses missions ;
— ses objectifs ont été modifiés à plusieurs reprises en cours de trimestre. M. [F] reproche à la société d’avoir modifié son portefeuille client, ce qui, selon lui entraîne mécaniquement une modification de ses objectifs.
En réplique, la société s’oppose aux demandes, contestant les manquements allégués par M. [F]. Elle fait valoir à cet égard que :
— les missions confiées à M. [F] sont conformes à celles définies dans l’avenant du 1er octobre 2017, en sa qualité de commercial, notamment en ce qui concerne la prospection de clients ; il ne devait donc plus accompagner les commerciaux sur le terrain et n’était plus formateur. En revanche, il s’est vu confier la mission accessoire d’assurer des séances de coaching dans les bureaux de l’entreprise. La société affirme que le fait que M. [F] se soit vu confier des nouvelles tâches pour partie différentes de celles qu’il exécutait précédemment ne caractérise pas une modification du contrat de travail dès lors que celles-ci correspondent à sa fonction de commercial et que ce dernier a donné à plusieurs reprises son accord aux changements qui lui étaient proposés. Il n’y a eu aucune modification de la qualification, du statut et de la structure de sa rémunération du salarié
— M. [F] était doté d’un portefeuille clients conséquent dont le développement l’occupait quasiment à temps plein, il n’était pas soumis à des objectifs d’acquisition de nouveaux clients. A ce titre, il ne percevait que des primes au titre du renouvellement des contrats prévues au plan de rémunération, bien qu’éligible à d’autres primes en fonction de l’atteinte d’objectifs en matière de prospection : prime liée au nombre d’acquisitions, prime liée au montant des acquisitions, prime liée aux rendez-vous personnels. La société fait valoir que la structure du portefeuille confié à M. [F] n’est pas contractualisée et que les comptes clients ne sont pas davantage joints aux plans de commissionnement, de sorte que le salarié ne dispose pas d’un droit acquis à la conservation des clients de son portefeuille.
— suite à une baisse d’activité en 2019, qui s’est aggravée en 2020 avec la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’ensemble des commerciaux de la société, en ce compris Monsieur [F], a vu son portefeuille clients diminuer. Pour tenter de résorber au maximum l’impact de cette perte de clientèle sur la rémunération variable, il a dû être procédé à une réorganisation des secteurs et des clients entre les commerciaux. Le directeur commercial a par ailleurs fixé des conditions de rémunération variable permettant à ce dernier de conserver un potentiel de rémunération équivalent.
Sur ce,
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l’employeur est à l’origine de manquements suffisamment graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
L’action en résiliation judiciaire du contrat implique obligatoirement la poursuite des relations contractuelles. Il est constant que la date de résiliation du contrat de travail est fixée au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. Si le salarié a été licencié pendant la procédure, la date de résiliation est fixée à la date de l’envoi de la lettre de licenciement. En cas de résiliation aux torts de l’employeur, la rupture prend la forme d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire du contrat de travail suppose la démonstration, par le salarié qui s’en prévaut, d’un caractère de gravité suffisante des manquements de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le juge, saisi d’une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié. La circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il effectuait antérieurement, dès l’instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.
Cependant, le changement des attributions du salarié ou de sa rémunération constitue une modification de son contrat de travail qui nécessite donc son accord express.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et plus particulièrement des différents échanges intervenus entre M. [F] et le directeur commercial de la société que les missions confiées au salarié ont connu certaines modifications entre 2020 et 2021.
S’agissant des missions confiées au salarié, comme le soutient à juste titre l’employeur, celles-ci sont conformes à celles définies dans l’avenant du 1er octobre 2017. Aucune modification du contrat de travail n’est donc caractérisée à ce titre contrairement à ce que soutient M. [F].
En revanche, il n’est pas contesté par l’employeur qu’une partie du portefeuille clients attribué à M. [F] a été transférée à d’autres commerciaux de la société et que le directeur commercial a proposé une modification du secteur d’activité au salarié.
Si les modifications de portefeuille clients ne constituent pas des modifications unilatérales du contrat de travail par l’employeur, elles constituent néanmoins des manquements de l’employeur dès lors qu’elles ne permettaient plus au salarié d’atteindre les objectifs fixés.
Par ailleurs, la modification du secteur géographique d’activité du salarié entraînait une redéfinition des objectifs de vente sur lesquels était calculée la rémunération variable, ce dont il résulte qu’elle avait une incidence sur cet élément de salaire.
En outre, s’agissant des objectifs assignés au salarié, ceux-ci ont été à plusieurs reprises modifiés, emportant un changement de méthode de calcul de la rémunération variable, lequel a également une incidence sur le montant de la rémunération du salarié.
L’employeur ne démontre pas que la modification de la part variable de la rémunération en fonction de nouveaux critères reposent sur des éléments objectifs et indépendants de sa volonté.
Ces modifications, ayant eu une incidence sur la rémunération du salarié, qui ne les a pas acceptées, caractérisent une modification contractuelle ; elles sont donc de nature à justifier une résiliation judiciaire.
Des lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, à effet au jour du jugement.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire :
Eu égard à son ancienneté et au vu des bulletins de salaire produits, M. [F] est en droit de percevoir les indemnités de rupture suivantes :
— 13.637,49 euros d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à au salaire qu’il aurait perçu s’il avait exécuté le préavis de trois mois, outre la somme de 1.363,75 euros de congés payés afférents ;
— 13.132,40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement, qui a condamné la société au paiement de ces sommes, sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte d’emploi
M. [F] fait valoir qu’il a été injustement privé de son emploi du fait des agissements de l’employeur, et que compte tenu de son âge et de la conjoncture actuelle, il lui sera difficile de retrouver un emploi à des niveaux de responsabilité et rémunération équivalents. Il souligne qu’il a été inscrit pendant plus de deux années à Pôle emploi.
En réplique, la société Linkeo conclut au débouté de cette demande, soulignant que M. [F] ne démontre pas le préjudice résultant pour lui de la perte d’emploi, soulignant que le salarié a retrouvé un emploi a retrouvé un emploi seulement 3 mois après le jugement prononçant la résiliation judiciaire, en qualité de Directeur général de la société Menuiseries du soleil
Sur ce,
M. [F] forme une demande de dommages-intérêts de 36.664,64 euros, correspondant à huit mois de salaire, pour perte d’emploi sans développer aucun moyen spécifique au soutien de cette demande sauf à évoquer les manquements de l’employeur justifiant la résiliation du contrat de travail.
En l’absence de justification du préjudice allégué, il convient de débouter M. [F] de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes de rappels de salaire :
* Sur la demande au titre de commissions
M. [F], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, réclame le paiement de la somme de 73.458,12 euros bruts pour les années 2019 et 2021 à titre de rappel de salaire, outre celle de 7.345,81 euros bruts au titre des congés payés afférents en soutenant qu’à la suite de plusieurs modifications de ses conditions salariales et de ses objectifs, il a subi, depuis 2019, une perte de salaire de plus de 20.000 euros nets par an. Il fait valoir qu’il ne disposait pas des moyens nécessaires pour réaliser ses objectifs dès lors, d’une part, que l’employeur a modifié ses objectifs sans modifier son portefeuille client et, d’autre part, que ses clients ont été transférés à ses collègues par sa hiérarchie
La société conclut au rejet de cette demande qu’elle estime infondée. Elle conteste toute modification de la part variable de M. [F]. Elle affirme que la perte de clients a été compensée par d’autres outils, tels que les missions commandos et la possibilité de signer des « acquisitions clients ». Son potentiel de rémunération variable était donc de l’ordre de 10.000 euros par trimestre, ce qui est équivalent à la rémunération perçue en 2019 et en 2020. La société souligne que l’absence d’augmentation résulte du refus de M. [F] de développer la clientèle et de signer des nouveaux contrats, ce dernier considérant que ces missions ne relevaient pas de ses attributions et que les objectifs du salarié étaient atteignables.
Subsidiairement, la société fait valoir que dans l’hypothèse où il serait retenu que M. [F] a subi une modification de sa rémunération variable, alors même que le potentiel de rémunération était maintenu, ce dernier ne pourrait bénéficier que d’une perte de chance et non d’un rappel de primes, lesquelles sont par nature incertaines et soumises à un aléa. La société estime que maintenir chaque année le même niveau de rémunération de M. [F] qu’en 2018 reviendrait à consacrer un droit acquis à commissionnement sans corrélation avec une quelconque prestation, ce qui est non seulement contraire au principe selon lequel le salaire intervient en contrepartie d’une prestation de travail, mais également aux termes de l’avenant régularisé entre les parties. La société en conclut donc que la demande est injustifiée tant dans son principe que dans son montant.
Sur ce,
Conformément au plan de rémunération variable du 1er octobre 2017, les taux de commissions, auxquelles M. [F] pouvait prétendre, « sont déterminés par la marge brute cumulée des contrats signés et facturés ».
La demande de M. [F], qui concerne un commissionnement sur un chiffre d’affaires potentiel, impossible à reconstituer exactement, si ce n’est par comparaison avec les années précédentes, s’analyse bien en une perte de chance comme le soutient à juste titre l’employeur, laquelle se définit comme la disparition actuelle, réelle, sérieuse, directe et certaine d’une éventualité favorable. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à l’aune de la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Tenant compte d’un salaire de base constant d’un montant de 1968,80 euros brut, M. [F] a perçu une rémunération brute annuelle incluant les commissions perçues de 86.875,38 euros en 2018, de 98.984,75 euros en 2019 et 85.679,54 en 2020. En 2021, M. [F] a perçu, au 30 juin, la somme de 34.516,52 euros.
Il y a également lieu de prendre en considération la baisse du chiffre d’affaires dont justifie la société entre 2019 et 2020 ainsi que la baisse du nombre de contrats entre 2019 et 2021.
Dès lors, la perte de chance subie par M. [F] de percevoir une rémunération variable dont il a été privé par la modification de son portefeuille client sera justement évaluée à la somme de 4.000 euros par infirmation du jugement entrepris.
* Sur la demande au titre de la prime trimestrielle qualitative sur les formations
M. [F], qui poursuit l’infirmation du jugement à ce titre, fait valoir qu’il a droit à une prime trimestrielle qualitative de 1.500 euros. Il expose qu’en vertu de l’avenant du 1er octobre 2017, il devait effectuer des formations, à savoir une session de formation par agence et par semaine. Il prétend qu’il a été privé indument de cette prime, l’employeur ne lui ayant pas attribué suffisamment de formation pour qu’il réalise l’objectif qui lui était assigné.
En réplique, la société fait valoir que la prime trimestrielle qualitative à laquelle M. [F] peut prétendre est réglée sous réserve de l’appréciation favorable du Directeur commercial sur le travail de coaching phone. Elle précise qu’en en 2018, M. [F] a été invité à travailler sur une nouvelle proposition de formation, celle effectuée jusqu’alors ne correspondant plus aux besoins de la force de vente. Les premières propositions de M. [F] ne se sont pas avérées satisfaisantes et il lui a été demandé de les revoir. Dès lors, à défaut de contenu satisfaisant pour pouvoir délivrer des formations, M. [F] ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier de sa prime qualitative.
En 2020, lorsque le contenu de la formation proposée par M. [F] a été jugé satisfaisant, les formations ont été reprogrammées. Elles n’ont cependant pas pu avoir lieu compte tenu de la période de confinement et de la nécessité de recentrer l’activité de l’entreprise sur le développement de l’activité commerciale sur le terrain au moment de la reprise, pour rattraper le chiffre d’affaires perdu. Elle souligne que, dans ce cadre, Monsieur [F] a bénéficié de nouvelles primes afin que ce dernier puisse percevoir un niveau de rémunération variable équivalent.
La société expose enfin qu’au début de l’année 2021, les parties ont convenu d’organiser le travail de M. [F] autour de 3 missions principales (renouvellement sur son secteur, commandos à [Localité 6] et acquisitions de nouveaux contrats) et de fixer de nouvelles conditions de rémunération variable. Le directeur commercial a informé M. [F] qu’il prévoyait de remettre en place les formations et la rémunération associée au deuxième trimestre dès lors que ce dernier réalisait ses missions d’acquisitions de nouveaux contrats, considérant que M. [F] devait démontrer sa capacité à effectuer ces tâches pour pouvoir former les commerciaux. Elle prétend que M. [F] ayant expressément refusé d’effectuer les tâches demandées par le Directeur commercial, il a lui-même fait obstacle au versement de la prime.
Sur ce,
En l’espèce, il ressort de l’avenant régularisé par les parties le 1er octobre 2017 et plus particulièrement de l’article 2 qui définit les « principales missions » imparties à M. [F] en qualité de « commercial » que ce dernier doit notamment « participer à une journée de coaching par semaine dans les bureaux ».
Selon l’article 4 de ce même avenant « rémunération », il est prévu que « les commissions et primes dépendent d’objectifs fixés unilatéralement par la Société et sont définis dans un « PLAN DE REMUNERATION VARIABLE » joint en Annexe à ce Contrat, lequel pourra donc être modifié par la Direction en fonction des besoins, de la politique commerciale, la conjoncture sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail ».
Le plan de rémunération variable du 1er octobre 2017 stipule en son 5° « Prime trimestrielle qualitative : 1.500€ » :
« Bonus ' Malus
A partir de janvier 2018, vous aurez la possibilité de prospecter sur le CRM sur des entreprises identifiables selon trois catégories :
Entreprise à faible valeur client : le montant de la prime acquisition sera minoré de 20%
Entreprise à valeur client normale : le montant de la prime acquisition sera sans bonus et sans malus
Entreprise à forte valeur client : le montant de la prime acquisition sera majoré de 20%
ce bonus ' malus ne s’appliquera que sur le prospect et ne concernera pas la prime nombre acquisition et la prime de rdv personnel ».
Au regard des stipulations ci-dessus rappelées, il ne ressort pas des termes de l’avenant que le versement de la prime qualitative soit subordonnée à la réalisation d’un nombre suffisant formation, contrairement à ce que soutient M. [F].
Faut pour le salarié de démontrer qu’il remplissait les conditions d’attribution de la prime trimestrielle qualitative, il ne peut qu’être débouté de ses demandes en paiement à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’absence d’entretien professionnel :
Le salarié réclame des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’entretien professionnel. Il indique, au visa de l’article L. 6315-1 du code du travail, qu’il n’a jamais bénéficié d’un tel entretien tous les deux ans ; qu’il en est résulté pour lui un préjudice lié à l’absence d’évolution.
L’employeur répond, d’une part, que la demande de M. [F] pour la période antérieure au 27 mai 2019 est prescrite et, d’autre part, que le salarié a été régulièrement reçu et qu’il ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il allègue.
Sur ce,
La prescription biennale de l’article L.1471-1 précité est applicable aux demandes du salarié.
Sur le fond, force est de constater, d’une part, que l’employeur ne justifie pas de la mise en 'uvre de l’entretien professionnel au moins tous les deux ans tel que prévu à l’article précité et, d’autre part, que le salarié ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice indemnisable à ce titre, étant observé que le salarié a bénéficié d’une évolution de carrière contrairement à ce qu’il soutient.
La demande sera, en conséquence, écartée et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les indemnités chômage :
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, la société devra rembourser à France travail les indemnités chômages versées à M. [F] dans la limite de 6 mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué les frais irrépétibles et sur les dépens.
La société Linkeo sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équite ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [F].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montbrison en date du 21 avril 2022 sauf en ce qu’il a :
— condamné la S.A. Linkeo à payer à M. [F] la somme de 21.000 euros au titre du versement de la prime au titre de la formation et la somme de 2.100 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté M. [F] de sa demande au titre du rappel de salaire pour modification du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [W] [F] de sa demande en paiement au titre de la prime trimestrielle qualitative,
Condamne la S.A. Linkeo à payer à M. [W] [F] la somme de 4.000 euros au titre de la perte de chance,
Condamne la S.A. Linkeo à rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à M. [F] à hauteur de 6 mois ;
Condamne la S.A. Linkeo aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La presidente
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