Confirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 11 oct. 2024, n° 24/02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
N°24/3097
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU onze Octobre deux mille vingt quatre
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 24/02812 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7HV
Décision déférée ordonnance rendue le 09 OCTOBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placéé, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [O] [R]
né le 25 Mai 1980 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES [Localité 2], avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[O] [R] est arrivé sur le territoire Français à l’âge de 2 ans.
Le 31 juillet 2024, le préfet des [Localité 2] a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 5 ans, qui lui a été notifiée le DATE.
Par décision en date du 5 octobre 2024, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 8 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 8 octobre 2024, [O] [R] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 9 octobre 2024, notifiée à [O] [R] à 16h22, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— ordonner la jonction du dossier RG24/1385 au dossier RG24/1384 ' N°Portalis
DBZ7-W-B7I-FS7J, statuant en une seule et même ordonnance,
— déclaré recevable la requête de [O] [R] en contestation de placement en rétention,
— rejeté la requête [O] [R] en contestation de placement en rétention,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des [Localité 2],
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [O] [R] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de [O] [R] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée formée [O] [R] reçue le 10 octobre 2024 à 11h28 ; [O] [R] conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet des [Localité 2] en date du 5 octobre 2024.
A l’appui de son appel, [O] [R] fait valoir qu’il a eu des titres de séjour vie privée et familiale du 23 février 1999 au 22 février 2007 et du 14 octobre 2013 au 11 avril 2018. Il soutient que les motifs qui ont permis la délivrance de ces titres de séjours n’ont pas disparu à savoir l’ancienneté de sa présence sur le territoire français et la présence sur ce territoire de sa mère, de ses deux frères et d’une de ses s’urs. Il fait valoir qu’il ne lit ni ne parle arabe et ne pas avoir d’attaches au Maroc. Il relève que la décision de le placer en centre de rétention viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il sollicite en outre une assignation à résidence.
Il demande que la décision de placement en rétention administrative soit déclarée irrégulière et sa remise en liberté.
A l’audience, le conseil de [O] [R] a soutenu ces mêmes moyens.
[O] [R] a été entendu en ses explications. Il déclare ne pas avoir vu sa mère depuis plus de dix ans, comme ses frères. Il a dit que c’est avec sa s’ur qu’il était le plus en contact sans pour autant en préciser la fréquence. Il a précisé ne pas avoir de passeport ne cours de validité.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la contestation de la décision de placement en rétention par [O] [R] :
Aux termes de l’article 741-10 du CESEDA, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Si le juge judiciaire est désormais exclusivement compétent pour apprécier la légalité de l’arrêté de mis en rétention, le législateur n’a pas entendu bouleverser l’ordonnancement juridique, en ce qu’il donne au juge administratif la compétence pour apprécier la légalité de l’acte administratif individuel en matière de contentieux des étrangers et qu’il a confié au juge judiciaire l’unique mission de statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Le contrôle du juge judiciaire ne porte que sur l’existence de la motivation de l’arrêté de placement en rétention et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. Le contrôle du juge judiciaire du respect de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral du placement en rétention et non au regard du titre d’éloignement qui relève de la seule compétence du juge administratif.
Si le placement en rétention constitue une privation de liberté et donc une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet, cette privation de liberté ne doit pas être disproportionnée eu égard à l’atteinte portée aux droits à la vie privée et familiale. Or si [O] [R] est privé de liberté en étant placé en centre rétention, il peut recevoir la visite de toute personne de son choix et donc des membres de sa famille.
Il sera par ailleurs précisé que si [O] [R] soutient qu’il est porté atteintes à ses droits à la vie privée et familiale, il ressort de ses déclarations qu’il n’a gardé aucun contact avec famille, si ce n’est sa s’ur pour laquelle il est incapable de dire la dernière fois qu’il l’a vu.
L’atteinte à la vie privée et familiale n’est donc pas disproportionnée, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
Sur la requête en prolongation du préfet des [Localité 2] :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La décision du préfet mentionne le ou les articles du CESEDA sur lesquels il s’est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de l’étranger, et son absence de garantie de représentation et son état de vulnérabilité ou du handicap.
En effet, il est relevé que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure et ou qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise moins d’un an auparavant
Cette motivation ne fait pas état de l’ensemble de la situation de fait de [O] [R], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l’administration.
Il a explicitement et clairement déclaré s’opposer à la mesure d’éloignement. Il ne justifie d’aucun papier d’identité en cours de validité rendant impossible son assignation à résidence.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 2].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Octobre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 11 Octobre 2024
Monsieur X SE DISANT [O] [R], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 2], par mail
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