Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, 10 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP [Adresse 6]
Expédition TC
LE : 19 DECEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00203 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUAD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 10 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. ZOEC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 840 902 035
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 28/02/2024
II – Mme [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice 02/05/2024 et 30/05/2024 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉE
III – S.A.R.L. GROUPE VESACE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 799 414 982
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 26/04/2024 et 31/05/2024 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉE
19 DECEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 janvier 2021, les sociétés ZOEC et GROUPE VESACE ont constitué la société FRANCE PERFORMANCE, dont le capital est réparti égalitairement entre les sociétés ZOEC, représentée par [C] [B], et GROUPE VESACE, représentée par [X] [W], à hauteur de 50 % chacune, et dont l’objet social est le suivant : conseil et formation en gestion et développement des personnes et des organisations (privées, publiques, associations), conseil et formation en stratégie et organisation auprès de tous types de structures (privée, publique, association), conseil en qualité et conformité réglementaire auprès de tous types de structure (privée, publique, association) et recherche et développement des solutions innovantes pour accompagner une organisation dans toutes ses transformations (économiques, organisationnelles, technologiques).
La société GROUPE VESACE a constitué le 19 juillet 2021 une société dénommée PARTNERS PERFORMANCE.
Soutenant que le siège social de celle-ci était situé à la même adresse que celui de la société FRANCE PERFORMANCE, que son objet social était quasiment identique à celui de cette dernière, que sa dénomination sociale était très proche de celle de la société FRANCE PERFORMANCE, et que Madame [W] avait donc cherché à créer volontairement une confusion entre les sociétés FRANCE PERFORMANCE et PARTNERS PERFORMANCE de façon à profiter sans bourse délier du savoir-faire développé au sein de la société FRANCE PERFORMANCE par Madame [A], la société ZOEC assignait la société GROUPE VESACE et [X] [W] devant le tribunal de commerce de Châteauroux par actes des 25 et 27 avril 2022 au titre de la concurrence déloyale.
Par jugement rendu le 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Châteauroux déclarait irrecevables les demandes de la SARL ZOEC pour défaut d’intérêt à agir et condamnait celle-ci au paiement de deux indemnités de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre des indemnités de même montant sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal retenait principalement en effet, que la demanderesse ne produisait aucun justificatif relatif à la marque « FRANCE PERFORMANCE », que la SARL PARTNERS PERFORMANCE et la SAS FRANCE PERFORMANCE n’avaient pas été attraites à la procédure, de sorte que la SARL ZOEC n’avait pas intérêt à agir en concurrence déloyale à l’encontre de la société Groupe VESACE et de Madame [W] pour des actes qui auraient été prétendument commis au préjudice de la société FRANCE PERFORMANCE.
La société ZOEC interjetait appel de cette décision par déclaration enregistrée le 28 février 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 22 octobre 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, au visa des articles 1240 et 1241 du Code Civil de la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée :
— d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Châteauroux en date du 10 janvier 2024 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— de rconnaitre son intérêt à agir en concurrence déloyale à l’encontre de la société GROUPE VESACE et de Madame [W],
— de juger que la société GROUPE VESACE et Madame [W] ont porté atteinte à la marque FRANCE PERFORMANCE n°4782736 et à la dénomination sociale de la société FRANCE PERFORMANCE, dont la société ZOEC est associée ;
— de juger qu’en exploitant la dénomination sociale PARTNERS PERFORMANCE pour une activité identique à celle de la société FRANCE PERFORMANCE, la société GROUPE VESACE a commis des actes de concurrence déloyale envers la société ZOEC et en conséquence :
— de condamner in solidum la société GROUPE VESACE et Madame [W] à lui payer la somme de 106.325 € au titre de la réparation du préjudice commercial subi du fait de la concurrence déloyale ;
— d’interdire à la société GROUPE VESACE, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, d’utiliser la dénomination sociale PARTNERS PERFORMANCE ;
— de condamner in solidum la société GROUPE VESACE et Madame [W] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— de condamner in solidum la société GROUPE VESACE et Madame [W] aux entiers dépens et allouer à la SCP [Adresse 6] le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel.
'
La société GROUPE VESACE et [X] [W], intimées, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024.
SUR QUOI :
L’action en concurrence déloyale, fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, permet d’obtenir de l’auteur d’une faute commise dans l’exercice de son activité économique la réparation des préjudices que sa déloyauté a causés à un autre agent économique.
La recevabilité d’une telle action répond aux conditions générales posées par le code de procédure civile, et notamment les articles 31 et 32 qui disposent respectivement que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et qu’ « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
La jurisprudence retient que l’intérêt à agir, qui doit s’apprécier au jour de l’introduction de la demande en justice (Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-14.057), doit être légitime ( Cass. com., 28 juin 1976, n° 75-10.193), né, actuel et personnel.
Dès lors, seule la personne physique ou morale, victime d’un acte de déloyauté, peut engager la responsabilité de l’auteur de cet acte et demander, en justice, la cessation du comportement reproché et l’indemnisation de ses conséquences dommageables (Cass. soc., 30 mai 2012, n° 10-25.349).
En revanche, doit être déclarée irrecevable en son action en concurrence déloyale la personne physique ou morale qui ne justifie d’aucun intérêt personnel à agir, ce qui est notamment le cas d’une société, appartenant à un groupe, qui décide d’engager une action en concurrence déloyale pour obtenir réparation du dommage concurrentiel dont une autre société a souffert ou qui demande réparation d’un préjudice globalement subi par plusieurs sociétés (CA [Localité 7], 31 mars 2014, n° 13/02179 : JurisData n° 2014-009617 ).
En l’espèce, il est constant que le 4 janvier 2021, les sociétés ZOEC et GROUPE VESACE ont constitué la société FRANCE PERFORMANCE, ayant pour activité principale le « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » et dont le siège social est situé «[Adresse 8]», dont le capital est réparti égalitairement entre les sociétés ZOEC, représentée par [C] [B], et GROUPE VESACE, représentée par [X] [W], à hauteur de 50 % chacune.
Soutenant principalement que le projet intellectuel ayant conduit à la constitution de la société FRANCE PERFORMANCE a été bâti à l’origine par sa dirigeante, [C] [A], qui a notamment développé seule une méthodologie dénommée « H Management », et reprochant à la société GROUPE VESACE et à sa gérante [X] [W] d’avoir constitué le 19 juillet 2021 la société PARTNERS PERFORMANCE, dont le siège social est situé à la même adresse que le siège social de la société FRANCE PERFORMANCE et dont l’objet social est quasiment identique à celui de celle-ci, la SARL ZOEC a délivré assignation à ces dernières devant le tribunal de commerce de Châteauroux par actes des 25 et 27 avril 2022 aux fins d’octroi de dommages-intérêts dans le cadre d’une action en concurrence déloyale.
Ajoutant que Madame [W] n’a pas hésité à faire figurer sur le site Internet de la société FRANCE PERFORMANCE la mention « bientôt disponible » en mettant en ligne le site Internet de la société PARTNERS PERFORMANCE, et à mettre un terme à une convention de stage conclue entre la société FRANCE PERFORMANCE et Madame [O] laquelle apparaît sur le site Linkedin comme chef de projet marketing communication digital au sein de la société PARTNERS PERFORMANCE depuis le mois d’avril 2021, la SARL ZOEC reproche aux intimées d’avoir volontairement cherché à créer une confusion entre les sociétés FRANCE PERFORMANCE et PARTNERS PERFORMANCE de façon à profiter, sans bourse délier, du savoir-faire développé par Madame [A].
Concluant que « la confusion entre les sociétés FRANCE PERFORMANCE et PARTNERS PERFORMANCE est réelle et inévitable » (page numéro 9 de ses écritures), et qu’ « il est incontestable que ces confusions entraînent une captation de la clientèle par la société PARTNERS PERFORMANCE au détriment de la société FRANCE PERFORMANCE » (page numéro 12), la SARL ZOEC sollicite le versement de la somme de 106 325 € « au titre de la réparation du préjudice commercial subi du fait de la concurrence déloyale ».
L’appelante indique, sans toutefois produire un quelconque élément comptable à cet égard, que Madame [A], en sa qualité de gérante de la SARL ZOEC, a travaillé uniquement pour la société FRANCE PERFORMANCE entre janvier et avril 2021, alors que, l’année précédente, les deux sociétés de Madame [A] avaient généré un chiffre d’affaires de 310 875 € et qu’il a par ailleurs été mis à la disposition de la société FRANCE PERFORMANCE un bureau qui aurait pu être loué à un tiers, de sorte que le manque à gagner de l’appelante s’élève à la somme de 106 325 € (310 875 / 3 + 2700).
Le premier juge a toutefois pertinemment rappelé que la SARL ZOEC et la société FRANCE PERFORMANCE constituaient deux entités juridiques distinctes et que cette dernière n’avait pas été appelée à la cause.
Or il résulte des éléments rappelés supra que les actes de concurrence déloyale dénoncés par la SARL ZOEC, à les supposer établis, n’ont pu être réalisés qu’au préjudice de la société FRANCE PERFORMANCE, puisqu’il est précisément reproché aux intimées d’avoir, de manière fautive, créé une nouvelle société ayant une dénomination sociale proche de celle de cette dernière, avec un siège social situé à la même adresse, un objet social quasiment identique, et d’avoir ainsi cherché à créer une confusion entre ces deux sociétés pour profiter du savoir-faire développé au sein de la société FRANCE PERFORMANCE.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que la SARL ZOEC ne justifiait pas, au sens des textes précités, d’un intérêt personnel à agir à l’encontre de la société Groupe VESACE et de Madame [W] sur le fondement de la concurrence déloyale au titre d’actes prétendument commis, non pas à son détriment, mais au préjudice de la seule société FRANCE PERFORMANCE.
La décision dont appel devra donc être confirmée en ce qu’elle a déclaré, pour ce motif, les demandes de la SARL ZOEC irrecevables.
Il doit par ailleurs être rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue, par nature, un droit fondamental ne pouvant dégénérer en abus susceptible de donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts qu’en cas de faute, telle que l’intention de nuire, la malveillance, la mauvaise foi, l’erreur grossière ou la légèreté blâmable.
Il ne résulte nullement des pièces du dossier que l’une ou l’autre de ces circonstances puisse être caractérisée à l’encontre de la SARL ZOEC dans le cadre de l’action qu’elle a engagée devant le premier juge.
En conséquence, il y aura lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué aux intimées une indemnité, chacune, de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de dire n’y avoir lieu à l’octroi de ces sommes.
La décision dont appel se trouvant, ainsi, confirmée en la majorité de ses dispositions, il conviendra de laisser les entiers dépens d’appel à la charge de la SARL ZOEC et de rejeter les demandes formées par celle-ci en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
— Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SARL ZOEC à verser à la SARL Groupe VESACE et à [X] [W] la somme de 2000 €, chacune, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé,
— Dit n’y avoir lieu à condamner la SARL ZOEC au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant
— Déboute la SARL ZOEC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
— Condamne la SARL ZOEC aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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