Infirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 6 juin 2025, n° 24/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FLOA |
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 06 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
N° RG 24/00921 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DV3T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 05 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. FLOA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIRET : 434 130 423
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclarations des 02/09/2024 et 08/10/2024
II – Mme [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 29/10/2024 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses et 17/12/2024 remis à domicile
INTIMÉE
06 JUIN 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la SA Floa a assigné Mme [O] [G] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en paiement de la somme de 7 767,27 euros en remboursement d’un contrat de crédit renouvelable de 6 000 euros prétendument souscrit électroniquement le 20 août 2021.
Mme [G] n’a pas comparu ni été représentée en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' débouté la société Floa de l’ensemble de ses demandes,
' condamné la société Floa aux dépens.
Le premier juge a retenu qu’aucune des pièces produites par la société Floa ne permet d’établir de lien entre la signature électronique mentionnée dans le fichier de preuve et le contrat versé aux débats, de sorte que la réalité de la signature du contrat de prêt n’est pas établie.
Par deux déclarations en date des 2 septembre et 8 octobre 2024, la société Floa a interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures nos 24/921 et 24/805 sous le no 24/921.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024 et signifiées à domicile à l’intimée le 17 décembre 2024, la société Floa demande à la cour de :
' déclarer recevable et bien fonde’ son appel,
' infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
à titre principal,
' condamner Mme [G] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 16 janvier 2024 :
> capital restant dû : 6 198,64 euros,
> intérêts : 798,73 euros,
> assurance : 274,01 euros,
> indemnité conventionnelle : 495,89 euros,
> total : 7 767,27 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
' prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par Mme [G],
' condamner au titre des restitutions Mme [G] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 16 janvier 2024 :
> capital restant dû : 6 198,64 euros,
> intérêts : 798,73 euros,
> assurance : 274,01 euros,
> indemnité conventionnelle : 495,89 euros,
> total : 7 767,27 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause,
' ordonner la capitalisation des intérêts,
' condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [G] aux entiers dépens,
' dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le « jugement » à intervenir, l’exécution devait être réalisée par l’intermédiaire d’un « huissier » de justice, le montant des sommes retenues par « l’huissier », en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexe', devra être supporte’ par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Bien que dûment citée, Mme [G] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la preuve de la conclusion du contrat
Selon l’article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359, alinéa 1, du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l’article 1367, alinéa 2, lorsque la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la société Floa fait grief au jugement attaqué de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7 767,27 euros formée à l’encontre de Mme [G]. Elle soutient lui avoir consenti un crédit renouvelable en date du 20 août 2021 portant sur la somme de 6 000 euros remboursable à un taux débiteur révisable compris entre 9,36 % et 19,13 %.
Au soutien de sa demande, elle produit une offre de contrat de crédit renouvelable du 20 août 2021, valable jusqu’au 4 septembre 2021, d’un montant maximum autorisé de 6 000 euros (no dossier : 00016735270), qui mentionne en page 6/18 : « je soussigné(e) [O] [B] déclare accepter le présent contrat de crédit » puis « contrat signé électroniquement » dans la case de signature réservée à l’emprunteur.
Afin de justifier que cette offre de contrat de crédit a été signée électroniquement par Mme [G], la société Floa produit les pièces suivantes :
' un document intitulé « enveloppe de preuve ' service Protect&Sign », établi le 28 août 2021 par la société DocuSign France, contenant un fichier de preuve référencé 2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20210820151543-YNVSTM72SZDU2689 qui « permet d’attester de la signature électronique du (ou des) document(s) de type « default variant service » par le(s) signataire(s) désigné(s) ci-après : [O] [B] ([Courriel 5]) a signé le 20 août 2021 15:17:02 CEST ' référence de la transaction associée 2FNETHE0-SERVID28---20210820151542-RM5VJXW9YJFRYF615 »,
' un document intitulé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé 2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20210820151543-YNVSTM72SZDU2689, qui mentionne que « dans le cadre de la transaction référencée 2FNETHE0-SERVID28---20210820151542-RM5VJXW9YJFRYF615 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [O] [B], et dont l’adresse email est [Courriel 5], a procédé le 20 août 2021 15:17:02 CEST à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Netheos », à savoir le document « contrat : default.pdf », et que « le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service Protect&Sign par SMS au numéro de téléphone [XXXXXXXX01] »,
' un document intitulé « Parcours client ' Trust and Sign » établi par la société Netheos, qui « décrit le parcours client pour le dossier no 64427981 ['] réalisé au nom de Mme [O] [B] par l’intermédiaire du produit Trust and Sign de la société Netheos pour les besoins de la société Floa », fait apparaître des données concordantes avec celles présentes dans les deux documents précités et précise que l’opération portait sur le produit « PPR Prêt dispo » et le numéro de dossier « 16735270 »,
' une attestation de conformité délivrée par la société Arkhineo le 26 mai 2023 relative à l’archivage dans son système de conservation d’un document déposé par la société Netheos dans le cadre de la transaction susmentionnée,
' une copie de la carte d’identité de Mme [O] [G] épouse [B], de ses bulletins de salaire de mai et juillet 2021 et de son relevé d’identité bancaire, étant précisé que ces trois derniers documents mentionnent la même adresse postale que celle figurant en première page de l’offre de crédit.
L’ensemble de ces pièces, et en particulier la mention dans le document intitulé « Parcours client ' Trust and Sign » du numéro de dossier 16735270 correspondant à l’offre de crédit, permettent de matérialiser un lien entre les documents contractuels litigieux et les documents émanant de la société DocuSign France destinés à apporter la preuve de la signature électronique de l’offre de crédit par l’intimée.
Au regard de ces éléments, et contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, il convient de retenir que la société Floa apporte la preuve que l’offre de crédit du 20 août 2021 a été signée électroniquement par Mme [G].
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L. 341-1, alinéa 1, du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; un document émanant de la seule banque, même renseigné des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit et du numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (cass. civ. 1re, 7 juin 2023, no 22-15.552).
En l’espèce, la société Floa soutient avoir respecté les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation en transmettant la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne (FIPEN) à Mme [G].
Elle fait valoir que cette fiche figure en pages 1 et 2 sur 18 de la liasse contractuelle et que l’emprunteuse a attesté en avoir été destinataire antérieurement à la régularisation du prêt. Elle prétend que la réalité de sa remise est corroborée par la production de la FIPEN et de la liasse contractuelle aux débats et par le fait que la FIPEN, l’offre de crédit et le courrier d’accompagnement comportent une seule et même référence.
Si le contrat de crédit, en sa page 6/18 comportant la signature électronique, mentionne que Mme [G] « reconnai[t] avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs », cette mention ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d’autres éléments, de l’exécution par la société Floa de son obligation d’information précontractuelle.
La FIPEN non signée et la liasse contractuelle, pas plus que la circonstance qu’elles contiennent une référence unique, ne constituent des éléments complémentaires de nature à établir que cette fiche a été remise à Mme [G] préalablement à la conclusion du contrat.
Il ressort au contraire du fichier de preuve et du parcours client qu’un document unique dénommé « default.pdf » a été visualisé par Mme [G] le 20 août 2021 à 15:15:55 CEST et qu’elle a accepté l’ensemble de ce document en cochant la case « je reconnais avec pris connaissance et approuver l’ensemble des documents contractuels ci-dessus », ce qui tend à démontrer que la FIPEN a été fournie à l’emprunteuse en même temps que le contrat à signer.
En l’absence de preuve du respect des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation, il convient donc de déchoir la société Floa en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance du prêteur
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 341-8 du même code prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (cass. civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).
En l’espèce, le prêteur justifie avoir mis en demeure Mme [G] de régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 janvier 2023, réceptionnée le 6 janvier 2023, puis avoir valablement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 avril 2023, réceptionnée le 2 mai 2023.
Il ressort de la liste des mouvements avec soldes progressifs produite par la société Floa que le premier dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti, à savoir 6 000 euros, est intervenu le 5 septembre 2022, lorsque le solde progressif s’est établi à -3 996,58 euros pour le compte « prêt dispo » et -2 108,38 euros pour le compte « finan. n. fois », soit au total -6 104,96 euros, sans que le solde progressif ne revienne plus par la suite dans la limite du montant consenti.
S’agissant du compte « prêt dispo », elle a remboursé une somme d’un montant total de 404,55 euros, dont 200,03 euros au titre du capital amorti, 105,14 euros au titre des intérêts et 99,38 euros au titre des primes d’assurance.
S’agissant du compte « finan. n fois », Mme [G] a remboursé une somme d’un montant total de 443,74 euros, dont 186,29 euros au titre du capital amorti, 156,85 euros au titre des intérêts et 100,60 euros au titre des primes d’assurance.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, les sommes versées par l’emprunteuse au titre des intérêts l’ont été à tort et devront être imputées sur le capital restant dû.
Mme [G] reste donc à devoir la somme de 6 044,86 (montant total des financements) – 305,17 (capital amorti et intérêts versés au titre du compte « prêt dispo ») – 343,14 (capital amorti et intérêts versés au titre du compte « finan. n. fois ») = 5 396,55 euros.
En ce qui concerne les primes d’assurance, la société Floa écrivait dans son courrier de déchéance du terme du 24 avril 2023 : « nous vous informons que l’exigibilité anticipée et intégrale de votre(vos) crédit(s) prononcée par la présente entraîne votre exclusion du contrat groupe des emprunteurs ['] au terme de 40 jours à compter de l’envoi de cette lettre recommandée de mise en demeure ».
Conformément à son décompte de créance arrêté au 16 janvier 2024, il sera ainsi fait droit à sa demande à hauteur de 274,01 euros.
Enfin, eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, la société Floa est mal fondée à solliciter le paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Floa de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner Mme [G] à lui payer les sommes suivantes :
' 5 396,55 euros au titre du capital restant dû,
' 274,01 euros au titre des primes d’assurance impayées,
avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
Ce dernier texte ne prévoit pas que le prêteur puisse se voir accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La demande présentée par la société Floa tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur la charge des frais d’exécution de l’arrêt par commissaire de justice
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la demande de la société Floa tendant à voir mettre à la charge de Mme [G] les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir par commissaire de justice s’inscrit dans l’hypothèse où l’emprunteuse ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où la société Floa serait contrainte de recourir à des procédures d’exécution forcée, de sorte qu’elle ne procède pas d’un intérêt né et actuel.
Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie principalement succombante, Mme [G] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de débouter la société Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la déchéance totale de la SA Floa de son droit aux intérêts contractuels,
CONDAMNE Mme [O] [G] épouse [B] à payer à la SA Floa les sommes suivantes :
' 5 396,55 euros au titre du capital restant dû,
' 274,01 euros au titre des primes d’assurance impayées,
avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023,
DÉBOUTE la SA Floa de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉCLARE irrecevable la demande de la SA Floa tendant à voir dire qu’en cas d’exécution de l’arrêt par commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être laissé à la charge de Mme [O] [G] épouse [B],
CONDAMNE Mme [O] [G] épouse [B] aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE la SA Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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