Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 23 janv. 2025, n° 22/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 15 mars 2022, N° 19/02087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01204 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IMTB
NA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
15 mars 2022
RG:19/02087
Syndic. de copro. [Adresse 12]
C/
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 15]
Syndicat SECONDAIRE [Adresse 16]
S.A.S.U. HOTEL [8]
Grosse délivrée
le 23 janvier 2025
à : Me Alteirac
Me Deler
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 15 Mars 2022, N°19/02087
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] sis [Adresse 4] – [Adresse 11] – [Localité 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA LANGUEDOC, dont le siège social est [Adresse 2] ' [Localité 5] ' Registre du Commerce et des Sociétés NIMES 345341564
[Adresse 4] – [Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Caroline ALTEIRAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 15] pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. FDI SERVICES IMMOBILIERS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro B 322 592 213, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 10],
[Adresse 13] – [Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ DURAND DELOUP, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Marion DELER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Syndicat SECONDAIRE [Adresse 16] pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. FDI SERVICES IMMOBILIERS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro B 322 592 213, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 10],
[Adresse 13] – [Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ DURAND DELOUP, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Marion DELER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S.U. HOTEL [8] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
assignée à domicile le 23/05/2022
[Adresse 3]
[Localité 6]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 23 Janvier 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé des faits et procédure :
L’ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] est situé [Adresse 13] à [Localité 9].
Organisé sous le statut de la copropriété et soumis à la loi du 10 juillet 1965, cet ensemble immobilier est régi par un règlement de copropriété du 20 décembre 1982.
Lors d’une assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 8octobre 1988, il a été décidé la création de trois syndicats secondaires :
— un syndicat secondaire pour les bâtiments B, C et F
— un syndicat secondaire pour le bâtiment A et les parkings attachés.
— un syndicat secondaire pour le bâtiment D et les parkings attachés,
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal de l’ensemble immobilier [Adresse 15] tenue le 28 février 2014, il a été décidé de confier la gestion des charges et leur recouvrement aux trois syndicats secondaires, le syndic du syndicat principal devant adresser à chacun d’eux un appel de fonds.
Lors d’une assemblée générale du syndicat principal en date du 29 avril 2017, une résolution visant à voir décider la nomination des membres composant le conseil syndical par élection lors de l’assemblée générale de chaque syndicat secondaire et non plus lors de l’assemblée générale du syndicat principal, a été rejetée.
Le 6 février 2018, le cabinet FONCIA, alors syndic du syndicat secondaire « [Adresse 12]' (bâtiment D et parkings attachés), sollicitait l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal de deux résolutions : l’une relative à l’élection du conseil syndical, l’autre relative à la gestion comptable du syndicat.
Ces deux résolutions ont été rejetées.
Par actes en date des 11 et 12 avril 2019, le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] a assigné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], le Syndicat secondaire de la [Adresse 16] et la SASU Hôtel [8] devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes, afin principalement de voir condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à rétablir le mode de gestion du syndicat principal en conformité avec les dispositions d’ordre public de Ia loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, de dire que les appels de fonds et la répartition des charges du syndicat principal seront adressés directement à chaque copropriétaire à compter de la signi’cation du jugement à intervenir ce sous astreinte, de dire que la nomination des membres du conseil syndical du syndicat principal se fera par élection au sein de l’assemblée générale de chaque syndicat secondaire.
Par jugement en date du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a statué ainsi qu’il suit :
Reçoit l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU INFORMATION CENTRALE IMMOBILIERE.
Déclare prescrite l’action engagée par le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société FONCIA LANGUEDOC, visant à contester les décisions prises lors des assemblées générales du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15] les 28 février 2014, 29 avril 2017 et 11 avril 2018.
Déboute le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société FONCIA LANGUEDOC, de l’ensemble de ses demandes.
Condamne le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société FONCIA LANGUEDOC, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15] pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU INFORMATION CENTRALE IMMOBILIERE, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société FONCIA LANGUEDOC, aux entiers dépens.
Dit n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire
Sur la question des appels de charges, le tribunal judiciaire considère en substance que la décision d’autoriser les syndicats secondaires à recevoir les appels de fonds émanant du syndicat principal, puis à les répercuter sur les copropriétaires ne constitue au visa de la loi du 10 juillet 1985 qu’une modalités d’organisation dans la gestion comptable et se trouve donc de ce fait soumise au délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et qu’il est constant que le délai de deux mois pour agir en contestation des décisions prises les 28 février 2014 et 11 avril 2018 seule action possible dans le cas d’espèce est désormais prescrite, sans que le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12], dont la qualité de copropriétaire n’est pas contestée et qui avait donc toute latitude pour l’exercer, l’ait engagée.
Sur la désignation des membres du conseil syndical, le premier juge considère qu’il ressort de la lecture des demandes exprimées sur ce point par le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] dans ses dernières écritures que celui-ci sollicite du tribunal de « Dire que la nomination des membres du conseil syndical du syndicat principal se fera par élection au sein de l’assemblée générale de chaque syndicat secondaire. Ses membres étant élus pour une durée de trois ans par leur assemblée générale respective à compter l’exercice 2020. Dire que le président du conseil syndical sera élu lors de l’assemblée générale du syndicat principal. » que « ces demandes » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne constituant qu’un rappel des règles de droit et ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Par déclaration au greffe en date du 30 mars 2022, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] a relevé appel de ce jugement et a intimé le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15] pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU INFORMATION CENTRALE IMMOBILIERE, le syndicat secondaire [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU INFORMATION CENTRALE IMMOBILIERE, et la SASU Hôtel [8].
La SASU Hôtel [8] n’a pas constitué avocat, elle s’est vue signifier par, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12], à personne habilitée à son siège social, le 23 mai 2002 la déclaration d’appel et le 24 juin 2022 les conclusions de l’appelant.
Par ordonnance, la clôture de la procédure a été fixée au 17 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 22 juin 2022, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12], appelant, demande à la cour de :
Vu le règlement de copropriété
Vu les dispositions de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les dispositions de l’article 24 du décret du 17 mars 1967
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Vu l’assemblée générale du 28 février 2014 en sa résolution numéro 14 ayant modifié la gestion de l’ensemble immobilier [Adresse 15] en sa qualité de syndicat principal.
Vu le caractère d’ordre public de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action du syndicat secondaire « [Adresse 12] », en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, en ce qu’il l’a condamné à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Dire nulle et non écrite la résolution numéro 14 de l’assemblée générale du 28 février 2014 ainsi que les résolutions d’assemblées générales postérieures (résolution numéro 15 de l’assemblée générale du 29 avril 2017 et résolution numéro 31 de l’assemblée générale du 11 avril 2018) rejetant la demande de régularisation.
— Condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 15] » en sa qualité de syndicat principal à rétablir le mode de gestion du syndicat principal en conformité avec les dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété.
— Dire en conséquence que les appels de fonds et la répartition des charges du syndicat principal seront adressées directement à chaque copropriétaire à compter du prochain exercice courant après signification de l’arrêt à intervenir et ce sous peine d’une astreinte de 1000 € par jour à compter de la date du prochain appel de charges du syndicat principal pour le prochain exercice courant après le jour du prononcé de l’arrêt.
— Dire que la nomination des membres du conseil syndical du syndicat principal se fera par élection au sein de l’assemblée générale de chaque syndicat secondaire. Ses membres étant élus pour une durée de trois ans par leur assemblée générale respective à compter l’exercice 2023 conformément à aux dispositions de l’article 27 de la loi du 10 juillet 65 et de l’article 24 du décret du 17 mars 1967.
— Dire que le président du conseil syndical sera élu lors de la première réunion du conseil syndical du syndicat principal conformément à la loi.
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable aux syndicats secondaires [Adresse 16] ainsi qu’à l’hôtel [14] hôtel [8]. (Bâtiment A)
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 15] » (syndicat principal) à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme de 5000 € au titre de l’article 700.
— Condamner le même aux entiers dépens.
Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] fait valoir essentiellement :
*qu’il est de jurisprudence constante que tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l’absence de conformité aux dispositions de l’article 10 alinéa premier de la clause de répartition des charges et faire établir une nouvelle répartition conforme à sa disposition,
*que le tribunal a estimé à tort que ce n’est pas la répartition elle-même des charges qui posent difficulté, mais les modalités de recouvrement de ses charges et par voie de conséquence l’absence de modification de la répartition des charges ne permet pas d’agir « à tout moment » et qu’il convient en conséquence de respecter les dispositions de l’article 42 de la loi limitant à deux mois l’action en contestation de l’assemblée générale,
*qu’en application des dispositions d’ordre public de l’article 24 du décret du 17 mars 1967 et des articles 10 et 27 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier
[Adresse 15] est le seul qualifié pour fixer les charges communes générales et pour les répartir entre les différents copropriétaires alors qu’en application des mêmes dispositions d’ordre public de l’article 27 de la loi du 10 juillet 65, le syndicat secondaire a pour seul objet d’assurer la gestion, l’entretien et l’amélioration interne de son bâtiment sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété,
*que le texte de l’article 24 du décret du 17 mars 1967 dispose :« Lorsqu’il existe un ou plusieurs syndicats secondaires, la représentation au conseil syndical du syndicat principal attribué à un syndicat secondaire est proportionnelle à l’importance du ou des lots qui constituent ce syndicat secondaire par rapport à celle de l’ensemble des lots qui composent le syndicat principal, le ou les copropriétaires du ou des lots qui ne sont pas constitués en syndicat secondaire disposent ensemble, s’il y a lieu, des autres sièges au conseil syndical du syndicat principal,
*qu’en l’absence de stipulation particulière du règlement de copropriété du syndicat principal, les copropriétaires désignent leurs représentants au conseil syndical de ce syndicat au cours d’une assemblée générale soient du syndicat secondaire dans le cas prévu à l’alinéa premier du présent article, soit du syndicat principal dans le cas prévu à l’alinéa précédent,
*qu’en l’espèce le règlement de copropriété originaire précise en son article 70 (page 180) (pièce1) :
« Le syndic tient une comptabilité séparée de nature à faire apparaître la position comptable de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. »
*que les pratiques quelque peu orthodoxes, issues de l’assemblée générale du 28 février 2014, ont mis en place, en violation des textes d’ordre public, une gestion contraire à l’acte fondateur de la copropriété et constituent une violation de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 relatif à la répartition des charges,
*qu’en transférant sur la tête des syndicats secondaires l’obligation de régler les charges générales imputables à chaque copropriétaire, l’assemblée générale critiquée à bien modifié cette répartition en violation de l’article 10 alinéa premier de la clause de répartition des charges, qu’il ne s’agit pas d’une modalité de recouvrement mais bien d’une nouvelle répartition par un transfert sur une entité différente dotée de la personnalité civile, qui équivaut à un transfert des risques au titre de recouvrement des charges puisque le syndicat secondaire est dans ces conditions comptable de l’ensemble des charges dues par les copropriétaires composant le syndicat secondaire vis-à-vis du syndicat principal
*qu’en outre le syndic en exercice de chaque syndicat secondaire se trouve dans l’impossibilité d’ester en justice pour récupérer les charges impayées par les copropriétaires au titre des charges générales dues au syndicat principal, seul le syndicat principal étant en droit d’ester pour récupérer les charges générales dues par les copropriétaires, le syndicat secondaire étant seul compétent pour récupérer les charges particulières relatives à la gestion de ses lots,
*que de plus en cas de vente d’un lot du syndicat secondaire, les acquéreurs ne pourront disposer d’aucune information au titre des assemblées générales et comptabilité du syndicat principal lors de la remise de l’état daté,
*qu’il convient donc de dire nulle et de nul effet les résolutions prises par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15] les 28 février 2014 portant sur la répartition des charges de copropriété en violation du règlement de copropriété et des textes d’ordre public ainsi que les assemblées générales des 29 avril 2017 et 11 avril 2018 ayant rejeté les demandes de régularisation.
Par conclusions en date du 3 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15], demande à la cour de :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et subsidiairement l’article 2224 du code civil ;
— CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré prescrite l’action engagée visant à contester les décisions prises lors des assemblées générales du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 15] des 28 février 2014, 29 avril 2017 et 11 avril 2018 et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
TRES SUBSIDIAIREMENT
VU l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965
VU les articles 1984 et 1985 du code civil
— REJETER toutes les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA
[Adresse 12] ;
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 12] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 15] ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens ;
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15] soutient pour l’essentiel :
*que le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] conteste le mode de gestion du recouvrement des charges du syndicat principal qui consiste depuis l’assemblée générale du 28 février 2014 à adresser trois appels de charges aux syndicats secondaires, lesquels envoient ensuite leurs propres appels de fonds aux copropriétaires,
*que l’objet de cette action vise donc à revenir sur des décisions adoptées en 2014 et réaffirmées en 2017 et 2018,
*que si les critères de répartition des charges sont d’ordre public et que donc toute atteinte à ces critères peut être contestée à tout moment par les copropriétaires tel n’est pas le cas en l’espèce car ce n’est pas la répartition elle-même des charges qui est en litige mais les modalités de recouvrement desdites charges puisque la résolution contestée ne rend pas les syndicats secondaires débiteurs des charges communes générales, mais leur confie seulement le mandat de les recouvrer auprès des copropriétaires membres de ces syndicats,
*que la résolution critiquée ne modifie pas non plus les bases de répartition prévues à l’article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1985 mais permet seulement une gestion plus souple de l’ensemble immobilier,
*que l’action engagée est donc une action en contestation des décisions de l’assemblée générale qui se trouve par conséquent soumise au délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’il ne peut qu’être constaté que le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] qui a qualité pour agir depuis l’acte d’échange du 30 avril 2004 n’a pas engagé d’action en contestation des décisions de l’assemblée générale dans les délais prévus si bien que ces décisions qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation par d’autres copropriétaires sont aujourd’hui définitives, étant observé que le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] qui était présent à l’assemblée générale du 28 février 2014 ne s’est pas opposé à la résolution qu’il critique maintenant.
Par conclusions en date du 3 août 2022, le syndicat secondaire [Adresse 16], demande à la cour de :
VU l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et subsidiairement l’article 2224 du code civil ;
— CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré prescrite l’action engagée visant à contester les décisions prises lors des assemblées générales du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 15] des 28 février 2014, 29 avril 2017 et 11 avril 2018 et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
TRES SUBSIDIAIREMENT
VU l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965
VU les articles 1984 et 1985 du code civil
— REJETER toutes les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA
[Adresse 12] ;
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 12] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires [Adresse 16] ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Le syndicat secondaire [Adresse 16] développe au soutien de ses prétentions les mêmes moyens que ceux développés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15].
MOTIFS :
La cour relève tout d’abord que le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] ne formule aucune prétention à l’encontre du syndicat secondaire [Adresse 16] et de la SASU Hôtel [8] sauf à demander que la décision à intervenir leur soit déclarée opposable.
— Sur les appels de charge :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixe les règles relatives à la répartition des charges de copropriété et il s’agit là d’une disposition d’ordre public. Ainsi les critères de répartition des charges étant d’ordre public, il est constant que toute atteinte à ces critères peut être contestée à tout moment par les copropriétaires.
Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] soutient que la résolution n°14 de l’assemblée générale du 28 février 2014 est contraire à la loi en l’occurrence à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 car cette résolution met désormais à la charge des syndicats secondaires qui ne sont pas membres du syndicat principal et non plus des copropriétaires légalement membres du syndicat principal, les charges de copropriété afférentes aux divers équipements à usage collectif pour l’ensemble des bâtiments. Il ajoute que ce transfert sur la tête des syndicats secondaires de l’obligation de régler les charges générales imputables à chaque copropriétaire, constitue bien une modification de la répartition des charges.
La résolution n°14 de l’assemblée générale du 28 février 2014 est intitulée/ Modification de la gestion comptable du syndicat principal et se trouve ainsi libellée : « L’assemblée générale après avoir délibéré autorise le syndic à adresser trois appels de charges :
— un appel à l’hôtel
— un appel à [Adresse 16]
— un appel aux [Adresse 12]
Ensuite chaque Syndic secondaire devra adresser ses propres appels de fonds à ses copropriétaires. Cela permettra un meilleur suivi des retards de règlements et évitera des erreurs d’imputation. Le contrôle de la répartition en sera ainsi très simplifié. »
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Il ressort du libellé de cette résolution que comme considéré par le jugement déféré, celle-ci ne vient pas modifier la répartition des charges communes à l’ensemble des bâtiments en les mettant à la charge des syndicats secondaires et non plus des copropriétaires pris individuellement, mais qu’elle vient uniquement modifier le mode de gestion des dites charges en disposant que désormais ces charges ne seront plus envoyées directement par le syndicat principal à chaque copropriétaires, mais aux trois syndicats secondaires à charge pour eux d’adresser les appels de fonds aux copropriétaires.
Cette résolution ne vient pas rendre les syndicats secondaires débiteurs des charges communes générales, mais leur confie seulement le mandat de les recouvrer auprès des copropriétaires membres de ces syndicats, et elle n’empêche pas le syndicat principal d’agir en recouvrement de charges impayées contre les copropriétaires.
La résolution n°14 de l’assemblée générale du 28 février 2014 portant seulement sur les modalités d’organisation dans la gestion comptable se trouve donc de ce fait soumis au délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, tout comme la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 11 avril 2018 qui a rejeté la demande du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12], visant à ce que « les appels de fonds et la répartition des charges du syndicat principal soient adressés à chaque copropriétaire et non plus au syndicat secondaire à compter du prochain exercice comptable soit le 01/01/2019 ».
Ainsi aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 les actions en contestation des décisions de l’assemblée générale doivent être introduites dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale en cause étant ajouté que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété.
Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] ne vient pas soutenir pour critiquer le jugement dont appel qui a déclaré prescrite son action à l’encontre des délibérations n°14 et n°6 des assemblées générales respectivement du 28 février 2014 et du 11 avril 2018, que les procès-verbaux desdites assemblées générales ne lui auraient pas notifiés, si bien que son action n’ayant été engagée que par actes des 11 et 12 avril 2019 se trouve prescrite confirmant sur ce point le jugement déféré.
— Sur la désignation des membres du conseil syndical :
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c’est à dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que la cour n’est donc pas tenue d’y répondre.
Ainsi la formulation dans le dispositif des conclusions du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] de « Dire que la nomination des membres du conseil syndical du syndicat principal se fera par élection au sein de l’assemblée générale de chaque syndicat secondaire. Ses membres étant élus pour une durée de trois ans par leur assemblée générale respective à compter l’exercice 2020. Dire que le président du conseil syndical sera élu lors de l’assemblée générale du syndicat principal. » qui ne fait que reprendre un rappel des règles de droit, n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et c’est à juste titre que le tribunal judicaire n’y a pas répondue.
La cour observe d’ailleurs que dans le cadre de l’appel le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] ne développe aucun moyen sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera en outre confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par ailleurs le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] succombant en son appel sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15], et au syndicat secondaire [Adresse 16], chacun, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15], et au syndicat secondaire [Adresse 16], chacun, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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