Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[7] [Localité 13]
C/
Société [11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [7] [Localité 13]
— Société [11]
— Me Camille-Frédéric PRADEL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Camille-Frédéric PRADEL
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01602 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBRL – N° registre 1ère instance : 22/02041
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 01 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Madame [W] [J], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Élisabeth NOUBLANCHE, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Monsieur Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 14]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Le 15 mars 2022, la société [10] [Localité 12] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. [D] [F] au titre d’un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial du 17 mars 2022 fait état d’une « lombalgie commune » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 mars suivant.
Le certificat médical de prolongation du 19 mars 2022 fait état d’une « lombalgie aiguë » et d’une « sciatalgie L5 gauche ».
Par décision du 8 avril 2022, la [5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail du 15 mars 2022.
Suivant décision du 2 juin 2022, la caisse a informé la société qu’elle prenait en charge la lésion mentionnée dans le certificat médical de prolongation (sciatalgie gauche) au titre de l’accident du 15 mars 2022.
Selon courriers des 28 mai et 21 juin 2022, la société a contesté les soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du 15 mars 2022 devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par requête du 22 novembre 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Suivant jugement du 6 avril 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [B] afin de déterminer les soins et arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 15 mars 2022 et ceux résultant d’une cause étrangère.
L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2023.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) a :
— déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [F] suite à l’accident du 15 mars 2022 à compter du 16 avril 2022
— invité la caisse à transmettre à la [6] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts et autres prestations inopposables à la société à compter du 16 avril 2022
— condamné la caisse aux dépens
— rappelé que le délai pour former appel est d’un mois à compter de la notification du jugement
— dit que le jugement sera notifié par le greffe.
Le jugement a été notifié à la caisse le 14 mars 2024.
Suivant déclaration du 25 mars 2024, la caisse a formé appel du jugement.
Selon conclusions du 26 juin 2025 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— dire que l’employeur à qui il incombait de démontrer l’existence d’une cause parfaitement étrangère, a failli à cette charge
— dire qu’il n’y avait pas lieu à expertise
— dire la présomption établie et les arrêts postérieurs au certificat médical initial imputables à l’accident
ce faisant
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du '13 avril 2021' en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 20 mai 2025 soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de:
— confirmer le jugement du 1er février 2024
— débouter la caisse de ses demandes
en conséquence,
sur la portée de l’appel :
— juger que seul le jugement du 1er février 2024 a été déféré à la cour
— prononcer l’irrecevabilité de toute demande portant sur l’infirmation du jugement du 6 avril 2023 ayant ordonné la mesure d’expertise
sur la confirmation du jugement entrepris
— confirmer l’entérinement des conclusions du docteur [B]
— juger que la société apporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail aux arrêts de travail à compter du 16 avril 2022
— confirmer le jugement du 1er février 2024
à défaut ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la saisine de la cour :
A titre liminaire, on constatera que c’est par suite d’une erreur matérielle que la caisse indique dans le dispositif de ses conclusions qu’elle demande l’infirmation du jugement du 13 avril 2021 qui ne correspond à aucune des deux décisions rendues dans le présent litige.
Dans la motivation de ses conclusions, la caisse critique expressément le jugement du 6 avril 2023 ayant ordonné l’expertise médicale ainsi que le jugement du 1er février 2024 ayant déclaré inopposable à la société une partie des soins et arrêts.
Toutefois, la déclaration d’appel ne vise que le jugement du 1er février 2024.
C’est donc à juste titre que la société relève que le jugement du 6 avril 2023 n’a pas été déféré à la cour et que la caisse est donc irrecevable à solliciter l’infirmation de cette décision.
Il sera donc dit que la caisse est irrecevable à solliciter l’infirmation du jugement du 6 avril 2023.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts :
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dés lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, soit celle d’une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
En l’espèce, le 15 mars 2022, la société a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. [D] [F] au titre d’un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial du 17 mars 2022 fait état d’une « lombalgie commune » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 mars suivant.
Le certificat médical de prolongation du 19 mars 2022 fait état d’une « lombalgie aiguë » et d’une « sciatalgie L5 gauche ».
Par décision du 8 avril 2022, la [5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail du 15 mars 2022.
Suivant décision du 2 juin 2022, la caisse a informé la société qu’elle prenait aussi en charge la lésion mentionnée dans le certificat médical de prolongation, au titre de l’accident du 15 mars 2022.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré M. [F] guéri le 29 novembre 2023.
Il résulte des observations précédentes que l’ensemble des lésions apparues et l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits sur la période comprise entre le 17 mars 2022 (date du certificat médical initial prescrivant le premier arrêt de travail) et le 29 novembre 2023 (date de la guérison fixée par la caisse) sont présumés imputables à l’accident du travail du 15 mars 2022.
Toutefois, l’employeur peut renverser cette présomption en rapportant la preuve que les lésions, soins et arrêts, sont la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou celle d’une cause extérieure totalement étrangère au travail.
Dans le cas présent, le médecin conseil de la caisse a considéré que les lésions nouvelles constatées le 19 mars 2022 (sciatalgie gauche) étaient imputables à l’accident du travail et donc par voie de conséquence que les soins et arrêts prescrits en raison de ces lésions étaient aussi imputables à l’accident du travail.
Au contraire le médecin conseil de l’employeur (docteur [T]) a considéré que seul un arrêt de travail d’un mois après l’accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle eu égard à la lésion initiale et ses conséquences immédiates.
Le docteur [B] après avoir rappelé dans son rapport d’expertise les différents soins et arrêts prescrits et pris en compte notamment une IRM lombaire ayant mis en évidence une protrusion discale L4-L5 responsable de la lombosciatalgie gauche, conclut que les arrêts de travail prescrits à compter du 16 avril 2022 sont 'rattachables en totalité à une pathologie antérieure'.
Il résulte des explications précises de l’expert qui relève une protusion discale L4-L5 sans lien avec l’accident du travail, que la lombosciatalgie gauche n’est pas en lien, même partiellement avec le travail.
Aux termes du rapport d’expertise, à compter du 16 avril 2022, les arrêts de travail ne sont plus en lien même partiellement avec l’accident du travail : 'les arrêts de travail ont une cause étrangère au travail à compter du 16 avril 2022'.
En conséquence, la société rapporte la preuve que les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 16 avril 2022 sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien avec le travail.
C’est donc à juste titre que le jugement a déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] à compter du 16 avril 2022.
Le jugement du 1er février 2024 sera confirmé.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que la caisse est irrecevable à solliciter l’infirmation du jugement du 6 avril 2023 ;
Confirme le jugement du 1er février 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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