Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 31 janv. 2025, n° 22/03148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 juillet 2022, N° 19/01740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
31/01/2025
ARRÊT N°2025/22
N° RG 22/03148
N° Portalis DBVI-V-B7G-O62S
CGG/ND
Décision déférée du 05 Juillet 2022
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE
(19/01740)
M. LOBRY
SECTION ENCADREMENT
S.A.S. [Adresse 8]
C/
[L] [VT] ÉPOUSE [JU] épouse [JU]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SAS XPO TRANSPORTS SOLUTIONS CENTRE FRANCE devenue SAS [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par par Me David GUILLOUET de la SELAS VOLTAIRE, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIMEE
Madame [L] [VT] ÉPOUSE [JU]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant,C.GILLOIS-GHERA, présidente chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [VT] épouse [JU] a été embauchée le 2 septembre 2004 par la société TND Sud Ouest en qualité de responsable développement suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Son contrat de travail a été transféré à la SAS XPO TRS Sud le 1er décembre 2015 puis à la SAS [Adresse 8] le 1er avril 2019.
En dernier lieu, Mme [JU] occupait le poste de responsable développement commercial.
Mme [JU] a été placée en arrêt de travail le 29 novembre 2018.
Par courrier du 28 février 2019, elle a informé la société de son mal-être au travail.
A l’occasion d’une visite de reprise du 3 juin 2019, le médecin du travail l’a déclarée inapte à tout poste de travail et a dispensé la SAS XPO Transport Solutions Centre France de recherche de reclassement.
Par courrier du 7 juin 2019, Mme [JU] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 juin 2019. Elle a été licenciée par courrier du 28 juin 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [JU] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 24 octobre 2019 afin de contester son licenciement en ce que son inaptitude serait la conséquence d’une situation de harcèlement moral, demander la délivrance de divers documents et le versement de diverses sommes, notamment à titre de rappels de primes d’objectifs.
Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement a:
— dit que le licenciement de Mme [JU] est nul,
— condamné la société [Adresse 8] à payer à Mme [JU] les sommes suivantes :
15 000 euros nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né du harcèlement moral et de l’inexécution déloyale du contrat de travail,
73 962,15 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement nul,
14 792,43 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 1 479,24 euros de congés payés afférents,
2 324,60 euros bruts à titre de rappel de prime d’objectifs pour l’année 2017, outre 232,46 euros bruts de congés payés afférents,
10 000 euros bruts à titre de rappel de prime d’objectifs pour l’année 2018, outre 1 000 euros bruts de congés payés afférents.
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R.1454-28 du code du travail s’élève 4 417,33 euros,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations te indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus et pour l’ensemble des dispositions du présent jugement,
— débouté Mme [JU] du surplus de ses demandes,
— ordonné d’office à la société XPO Transport Solutions Centre France de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
— ordonné à la société [Adresse 8] de communiquer à Mme [JU] des documents de fin de contrat rectifiés en tenant compte des dispositions du présent jugement,
— débouté la société XPO Transport Solutions Centre France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Adresse 8] à payer à Mme [JU] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société XPO Transport Solutions Centre France aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 19 août 2022, la SAS [Adresse 8] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 juillet 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Au cours de l’année 2023, la SAS XPO Transports Solutions Centre France a changé de dénomination sociale en devenant la SAS [Adresse 8].
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 octobre 2024, la SAS XPO Transports Solutions Centre France devenue SAS [Adresse 8] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien-fondé en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a dit que le licenciement de Mme [JU] est nul,
* l’a condamnée à payer à Mme [JU] les sommes suivantes :
15 000 euros nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né du harcèlement moral et de l’inexécution déloyale du contrat de travail,
73 962,15 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement nul,
14 792,43 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 1 479,24 euros bruts de congés payés afférents,
2 324,60 euros à titre de rappel de prime d’objectifs pour l’année 2017, outre
232,46 euros bruts de congés payés afférents,
10 000 euros bruts à titre de rappel d’objectifs pour l’année 2018, outre 1 000 euros bruts de congés payés afférents,
* a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève à 4 417,33 euros,
* a rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail,
* a ordonné l’exécution provisoire pour le surplus et pour l’ensemble des dispositions du présent jugement,
* lui a ordonné d’office de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômages versées au salarié au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
* lui a ordonné de communiquer à Mme [JU] des documents de fin de contrat rectifiés en tenant compte des dispositions du présent jugement,
* l’a déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée à payer à Mme [JU] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [JU] du surplus de ses demandes afférentes au paiement d’un reliquat d’indemnité de licenciement, à la communication d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi comportant certaines mentions et au remboursement de sommes prélevées sur son solde de tout compte.
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant :
A titre principal :
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement à l’encontre de Mme [JU],
— juger qu’aucune situation de harcèlement moral n’est caractérisée,
— juger que le licenciement de Mme [JU] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [JU] en paiement d’une 'indemnité spéciale de licenciement’ en tant qu’elle méconnait l’interdiction de présenter des demandes nouvelles en cause d’appel de l’article 564 du code de procédure civile,
— juger que Mme [JU] a été remplie de ses droits,
— en conséquence, débouter Mme [JU] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions les montants alloués à Mme [JU].
En tout état de cause :
— condamner Mme [JU] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues,
— condamner Mme [JU] à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d’appel.
En tant que de besoin :
— rappeler que l’infirmation du jugement emporte obligation pour Mme [JU] de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 octobre 2024, Mme [L] [VT] épouse [JU] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré nul son licenciement,
* condamné la société [Adresse 8] à lui payer :
une indemnité de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral et de l’inexécution déloyale du contrat de travail,
une indemnité de dommages et intérêts pour licenciement nul,
une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés afférents,
un complément de prime d’objectifs pour l’année 2017 et une indemnité de congés payés afférents,
un rappel de prime d’objectifs pour l’année 2018 et une indemnité de congés payés afférents,
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud’homale,
* condamné la société XPO Transport Solutions Centre France à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés,
* condamné la société [Adresse 8] aux entiers dépens.
— réformer le jugement et ce faisant :
— augmenter le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse pour le porter à 110 000 euros,
— augmenter le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et déloyauté contractuelle pour le porter à 25 000 euros,
— augmenter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis pour le porter à 15 82,54 euros et 1 588,25 euros à titre de congés payés afférents,
— augmenter le montant du rappel de prime d’objectifs pour l’année 2017 pour le porter à 3 324,60 euros et 332,46 euros de congés payés afférents,
— augmenter le montant du rappel de prime d’objectifs pour l’année 2018 pour le porter à 11 000 euros et 1 100 euros de congés payés afférents,
— condamner la société XPO Logistics Centre France anciennement dénommée [Adresse 8] à lui payer 23 015,52 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— condamner la société XPO Logistics Centre France anciennement dénommée [Adresse 8] à lui délivrer :
le certificat de travail rectifié et complété avec mentionnés en détail la nature des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus,
l’attestation destinée au Pôle-emploi rectifiée avec mentions : de la période de rattachement pluri-mensuelle de la somme de 1.661,40 euros versée en décembre 2017, de la période de rattachement pluri-mensuelle de la somme de 1.699 euros versée en mars 2018, de la période de rattachement de la somme de
18.018,04 euros déclarée versée en juillet 2019, du montant de l’indemnité légale de licenciement sans y ajouter l’indemnité de non-concurrence.
— condamner la société [Adresse 8] anciennement dénommée XPO Transport Solutions Centre France à lui restituer les sommes 223,81 euros et 483,90 euros prélevées à tort sur le solde de tout compte à titre de 'Régul Garanties Conv’ et 'net négatif M-1".
Au surplus,
— condamner la société [Adresse 8] anciennement dénommée XPO Transport Solutions Centre France à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— débouter la société [Adresse 8] anciennement dénommée XPO Transport Solutions Centre France de l’intégralité de ses demandes,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 octobre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral et la déloyauté contractuelle
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application des articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail, l’employeur doit mettre en oeuvre des mesures de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1.
En application de l’article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du code du travail intervenue en méconnaissance des articles L 11542-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Au cas présent, il sera relevé en préalable que la relation de travail s’est déroulée sans incident jusqu’à la fin de l’année 2017, période à laquelle la salariée fait remonter ses premières difficultés, correspondant à une vacance de la direction de l’agence de [Localité 5].
Elle souligne ensuite une dégradation importante de la situation à compter du début de l’année 2018 avec l’arrivée de M [T] à la tête de l’agence et le 1er février 2018 son rattachement hiérarchique à un nouveau directeur commercial régional, M [AZ].
Pour soutenir le harcèlement moral dont elle aurait été victime et la déloyauté de l’employeur, Mme [JU] se prévaut de l’absence de fiche de poste et de l’incertitude anxiogène dans laquelle elle se trouvait quant à l’étendue de ses missions et responsabilités.
Elle invoque en premier lieu l’absence d’avenant contractuel lors de sa promotion au poste de 'Key Account Manager', sans que l’employeur n’en explicite la raison, ni les motifs du retrait des dossiers qui lui avaient été confiés dans le cadre de cette promotion.
Elle lui reproche de ne pas lui avoir donné les moyens ni les rémunérations auxquelles ce nouveau poste lui permettait de prétendre.
En deuxième lieu, elle fait grief à son employeur de l’abandon hiérarchique et le mépris dont elle aurait été victime de la part de son directeur régional, M [AZ], sans que les affirmations de ses collègues justifiant de ses dires ne soient contredites par l’employeur.
Elle avance en troisième lieu, la surcharge de travail à laquelle elle aurait été confrontée du fait du manque d’appui administratif, sans que la société XPO n’apporte aucun élément de nature à justifier du prétendu renfort d’assistants commerciaux d’autres services dont elle aurait bénéficié.
Elle invoque encore le comportement agressif du directeur de l’agence de [Localité 5], M [T], dont elle a alerté sa hiérarchie et le médecin du travail.
S’agissant du grief tiré de l’érosion de ses revenus variables, elle soutient avoir toujours réalisé de très bons chiffres et résultats et qu’il appartient au juge de déterminer la rémunération variable qui lui est due dans la mesure où l’employeur ne lui a pas préalablement communiqué ses éléments de calcul des primes d’objectifs .
Elle déplore enfin le traitement différencié défavorable qu’elle aurait subi quant aux délais de remboursement de ses frais professionnels,traités avec retard contrairement au règlement ponctuel et régulier dont ont bénéficié ses autres collègues.
En définitive, elle affirme que la dégradation de son état de santé à l’origine de la constatation médicale de son inaptitude est la conséquence directe des comportements et négligences de l’employeur de sorte que son licenciement est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle affirme ensuite que ces agissements sont directement à l’origine de la dégradation de son état de santé et par la même de la constatation médicale de son inaptitude.
A l’appui de ses allégations elle verse aux débats divers éléments.
S’agissant de l’absence de fiche de poste et de la promotion au poste de KAM :
— son contrat de travail signé le 29 juin 2004 , sans fiche de poste en annexe et des bulletins de paye des années 2017, 2018 et 2019, mentionnant au titre de l’emploi occupé 'responsable développement commercial',
— le courriel que lui a adressé M [DD] [JG], directeur régional des ventes, le 4 juillet 2017, mentionnant la proposition qu’il lui a faite de lui confier la mission ' de développer sur les régions Sud et Rhône Alpes’ le dedicated sur des grands comtes (sic)' , (pièce 27)
— les attestations de [DD] [JG] délivrées les 21 avril 2021, 22 avril 2021 et 1er février 2023, venant témoigner de ce que fin 2017, [Z] [M], son N+1, a proposé à [L] [JU] le poste de KAM au départ de [SK] [D] de ces fonctions, qu’il l’a promue à ce poste, qu’elle l’a accepté, y a connu des succès commerciaux, a été invitée à des réunions nationales et a été présentée dans les organigrammes en tant que KAM, sans pourtant que l’avenant à son contrat de travail ne soit formalisé par le siège alors que ' le travail était fait', (pièces 47, 57)
— l’attestation établie par [J] [O] le 13 octobre 2022, venant témoigner de ce qu’il a eu l’occasion de collaborer avec [L] [JU] , qui était commerciale pour leur agence de [Localité 5] mais aussi KAM national sur les dossiersMETRO, LPR, [UF], KDI', (pièce 60)
— l’attestation de Mme [F] [GL] datée du 27 avril 2021, qui appartenait à la même équipe commerciale et a pu certifier que [L] [JU] 'a été nommée par [DD] [JG], responsable des ventes, KAM (…) en charge des grands comptes', que 'son positionnement de KAM figurait sur l’organigramme présenté lors d’un séminaire réunissant l’ensemble de la force de vente à [Localité 6] fin janvier 2018 ' et qu’elle 'a pleinement assuré cette fonction durant toute cette période, avec force et avec un bon relationnel avec son manager de région', pièce 48)
— l’attestation de [LH] [CJ] du 19 janvier 2023, exploitant transport, indiquant que [L] [JU] intervenait dans sa région en tant que KAM quand elle a été promue par [Z] [M],
— l’attestation de [R] [UZ] en date du 26 novembre 2022 dont il ressort que cette dernière, responsable du développement commercial chez XPO a rencontré [L] [JU] lors de sa promotion en tant que KAM sous le management de [DD] [JG] et l’a vu animer les dossiers nationaux qui lui étaient confiés comme KDI et METRO,
— l’attestation de [KN] [C] du 21 janvier 2023, qui a eu l’occasion , à plusieurs reprises, de croiser et d’échanger avec [L] [JU] lors de leurs déplacements professionnels, ' ayant tout comme elle des fonctions de gestion de grands comptes',
— un document émanant de XPO Logistics intitulé ' RESULTS MATTER’ relatif au séminaire organisé les 30 et 31 janvier 2018, présentant l’organisation commerciale en place et mentionnant [L] [JU] en qualité de KAM sous l’autorité de [DD] [JG],
— le courrier qu’elle a adressé le 28 février 2019 au DRH de l’entreprise pour l’alerter de son mal être lié aux incertitudes et ambiguïtés relatives à son positionnement et ses missions.
S’agissant du retrait de certains dossiers:
— le courriel de M [M] du 9 janvier 2019 l’informant de l’affectation du dossier KDI à une tierce personne à compter du 1er janvier 2019,
— l’attestation du 1er avril 2021 émanant de [L] [YH], ancienne collègue de [L] [JU], relatant que ' le cumul d’agressivité exercé par M [T] et l’absence de et la longueur des réponses apportées par M [AZ] ont engendré une dégradation de la qualité du travail jusqu’à la rendre dans un épuisement total’ et que ces derniers l’avaient ' déjà prévenue qu’ils voulaient écarter C. [JU] du dossier [UF]' ,
— l’attestation de [DR] [HT], ancien collègue de [L] [JU], expliquant ' cela a débuté avec [L] lors du changement de direction commerciale, elle n’avait plus aucun soutien commercial, elle n’arrivait plus à obtenir des réponses. On sentait qu’elle était mise à l’écart de certains gros clients ( à savoir le client [UF]).Nous sentions qu’elle était très affectée de sa situation car la direction commerciale n’était pas du tout tendre avec elle’ ( pièce 53) .
S’agissant de l’abandon hiérarchique et du mépris dont elle aurait été victime de la part de son directeur régional, M [AZ],
— l’attestation de [PX] [Y], directeur de région au sein de l’entreprise CCL, rapportant que [L] [JU] leur a apporté toute satisfaction 'malgré une direction absente et compliquée sur la gestion de (leur) dossier', que depuis le dernier directeur d’agence, [G] [P], il n’a ' vu personne d’autre sauf Mme [JU] ' et a pu constater que ' l’absence d’accompagnement de directive de la part de la direction de Mme [JU] l’ont perturbée fortement dans les derniers temps’ , ( pièce 50)
— les courriels qu’elle a adressés à M [AZ] entre avril et novembre 2018 (pièces 38, 39 40, 41, 63, 64, 65, 66) rapportant ses difficultés à le joindre ou sollicitant des informations complémentaires voire son aide sur des dossiers en cours,
— l’ attestation d'[A] [OP] , ancienne collègue de [L] [JU], qui déclare ' nous n’avions aucun support et soutien de notre directeur commercial régional, Monsieur [S] [AZ]. Nous subissions un management par l’absence, malgré nos demandes d’aides sur différents dossiers clients. J’ai vu petit à petit Mme [JU] s’enfoncer moralement malgré ses nombreux appels à l’aide auprès de sa hiérarchie (…)' (pièce 29);
S’agissant de la surcharge de travail et du manque d’appui administratif,
— un courrier par elle rédigé le 28 février 2019 à l’attention de son employeur, précédemment cité,
— l’attestation de [L] [YH] (pièce 52) indiquant notamment que ' les relations se sont dégradées dû à un surmenage par l’absence de directeur d’agence après le départ de M [BT] [G]. [L] [JU] , seule cadre à l’époque a pallié au manque de direction d’agence. (…) En plus de l’agressivité que C [JU] subissait auprès de M [T], M [AZ] qui était informé du dénigrement de cette dernière n’a pas agi à la hauteur de poste de directeur de région',
— l’attestation d'[A] [X], (pièce 51) qui déclare avoir constaté, durant la période où elle même et Mme [JU] étaient rattachées à la même équipe commerciale ' un manque d’éclairage et d’organisation au sein du service’ ,
— l’attestation de [UZ] [MO] [I] qui a pu 'constater (qu’elle) n’avait aucun accompagnement de sa direction commerciale (retour moins rapide qu’auparavant sur des sujets…) et voire très peu du directeur d’agence M [T] . J’ai bien vu qu’elle s’épuisait à attendre des retours d’information';
— les échanges de courriels intervenus le 17 avril 2018 entre elle-même et [DD] [AZ] au sujet d’une demande d’aide, accordée sur une seule journée à titre exceptionnel.
S’agissant du comportement agressif du directeur de l’agence de [Localité 5], M [ZB] [T] :
— le courrier recommandé qu’elle a adressé le 28 février 2019 au DRH de l’entreprise visant à attirer son attention sur son état de détresse, ( pièce 11)
— son dossier médical santé travail ( pièce 36) mentionnant sous ' visite du lundi 3 décembre 2018 ' (…) 'par ailleurs relation conflictuelle avec M [T]',
— l’attestation de [U] [N], l’un de ses collègues, (pièce 78) qui témoigne avoir 'assisté à une altercation entre [L] et [ZB] dans le bureau de [L] qu’elle a quitté en pleurs’ et confirme que ' l’ensemble de l’équipe a quitté l’agence de début 2019 à juillet 2019 à cause de [ZB] et de son management directif et de ses choix stratégiques pour l’agence',
— l’attestation de [EK] [IM], collègue de travail, (pièce 23) relatant notamment l’incident précité en ces termes ' lors d’une discussion entre M [T] et [L] [JU] dans le bureau de cette dernière , j’ai noté des paroles déplacées et agressives sur sa fonction et ses missions. (…) J’ai même failli intervenir afin de protéger [L] de M [T] .Il avait régulièrement des propos blessants et qui se voulaient rabaissant sur le travail qu’elle exécutait. M [T] était constamment sur le dos de Mme [JU] en critiquant son travail et j’ai vu , décliner l’humour de Mme [JU]',
— l’attestation d'[A] [OP], commerciale, ( pièce 29) relatant l’avoir ' vu subir en plus un dénigrement de son directeur d’agence M [T] , une mise à l’écart et des échanges verbaux très agressifs auxquels ( elle a) pu assister’ notamment le 18 janvier 2018 lors d’un comité de direction et avoir ' été très choquée par le comportement de M [T], comportement humainement et professionnellement intolérable',
— l’attestation de [E] [W], affréteur XPO sur le site de [Localité 5] ( pièce 33 ) qui a entendu une altercation avec le directeur d’agence aux termes de laquelle [L] [JU] lui a demandé de sortir de son bureau,
— l’attestation de [L] [YH] qui témoigne avoir vu M [T] ' dénigrer à plusieurs reprises le travail de Madame [JU] devant l’équipe, ce qui a fortement affecté (leur) commerciale',
— les attestations de [DR] [HT] (pièces 53 et 75) relatant à son tour l’altercation survenue dans le bureau de [L] [JU] en suite de laquelle elle n’est plus revenue à l’agence, et témoignant du comportement agressif de [ZB] [T] envers cette dernière,
— le sms de [K] [XA], qui lui a succédé (pièce 49) et l’attestation de [RR] [V] ( pièce 70) témoignant de leurs propres difficultés de communication avec leur directeur d’agence, M [T] .
S’agissant de l’absence de versement intégral de ses primes variables et du retard dans le remboursement de ses frais professionnels:
— le courriel de [DD] [JG] , directeur régional des ventes (pièce 27) évoquant une prime d’objectif à 11 000 €,
— les courriels échangés à ce sujet avec M [AZ] entre mai et novembre 2018 (pièce 39),
— son courrier adressé au DRH de l’entreprise le 28 février 2019, (pièce 11)
— les échanges de courrier et courriels avec M [AZ] par lesquels elle se plaint à ce dernier de la validation tardive et sur relance de ses notes de frais (pièces 11, 38,42).
Les éléments ainsi présentés par la salariée laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, sauf en ce qui concerne le grief tiré d’un comportement prétendument méprisant de M [AZ], en l’absence d’attestations circonstanciées le concernant et alors que les échanges de courriels produits aux débats ne révèlent pas de propos dévalorisants tenus par l’intéressé .
La société employeur, à laquelle incombe la charge de la preuve contraire, conteste avec force les affirmations adverses.
Sur l’absence de fiche de poste et d’avenant contractuel
La Cour considère, comme souligné à juste titre par l’appelante, que la remise d’une fiche de poste ne constituant pas une obligation légale, son absence ne saurait caractériser un acte de harcèlement moral .
En tout état de cause, il est constant que [L] [JU], recrutée le 29 juin 2004 a exercé les fonctions de responsable développement jusqu’en 2019 comme en témoignent ses bulletins de salaire, sans émettre aucune réserve ni exprimer d’interrogation quant à l’intitulé de son poste ou le périmètre de ses missions.
L’analyse des éléments produits ne permet pas davantage d’établir la réalité de la promotion de [L] [JU] au poste de KAM .
En effet, [DD] [JG] confirme dans son mail du 4 juillet 2017 une proposition au sujet de laquelle ils auraient déjà échangé, pour ensuite évoquer dans son attestation du 21 avril 2021 une proposition d’évolution à ce poste qui aurait été adressée à cette dernière par [Z] [M], son N+1 fin 2017, suite au départ d’un KAM, [SK] [D], permettant de s’interroger sur l’état réel de leurs intentions, d’autant que M [JG] à été remplacé par M [AZ] à compter du 1er février 2018 .
D’ailleurs, le nom de [L] [JU] dans les fonctions de KAM figure seulement dans un document relatif à un séminaire se tenant les 30 et 31 janvier 2018, de telle sorte que le positionnement temporaire dans ces fonctions tel que rapporté par divers intervenants, sans être précisément daté, n’a manifestement pas excédé une courte période et n’a en tout état de cause pas été consacré par un avenant à son contrat de travail.
Les griefs opposés à cet égard ne sont donc pas matériellement établis.
Sur l’abandon hiérarchique, le retrait de certains dossiers et la surcharge de travail
Si l’employeur produit aux débats quelques échanges de mails entre [L] [JU] et M [AZ] pour réfuter le manque de soutien hiérarchique, leur objet, limité à une demande de congé (le 3 mai 2018) et des dates de réunion (le 24 mai 2018) ne sont pas de nature à remettre en cause les pièces adverses dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation pour caractériser la matérialité du grief allégué.
Le retrait de dossiers visant à la mettre à l’écart n’est pas davantage démontré alors que [L] [JU] échangeait par mail avec M [AZ] le 22 novembre 2018, veille de son arrêt de travail, au sujet du client [UF].
Par ailleurs, l’employeur ne conteste pas la vacance d’un poste de commercial dans l’équipe de [L] [JU], sur la période de mars à octobre 2018 au sein de l’agence de [Localité 5].
S’il prétend qu’il n’en est résulté aucune surcharge pour sa salariée compte tenu de l’intervention d’assistants commerciaux d’autres agences en appui, force est de constater qu’il ne justifie pas plus qu’en première instance de la réalité de ces soutiens, alors que le courriel du 17 avril 2018 du N+1 de [L] [JU] démontre au contraire que celle-ci a obtenu une aide très ponctuelle accordée de manière exceptionnelle et sur son insistance en suite d’un message intitulé 'besoin d’aide'.
Cette situation, combinée à l’abandon de la part de sa hiérarchie précédemment évoqué, était objectivement de nature à générer une surcharge de travail pour la salariée qui s’en est d’ailleurs émue auprès de la médecine du travail au cours de la visite du 3 décembre 2018.
Ce grief est donc matériellement fondé.
Sur le comportement agressif du directeur de l’agence de [Localité 5], M [ZB] [T]
L’employeur objecte à cet égard que:
— M [T] n’intervenait que très ponctuellement dans le travail de Mme [JU], laquelle se trouvait sous l’autorité hiérarchique de la direction commerciale dirigée par M [AZ],
— Mme [JU] passait plus de 40% de son temps de travail à l’extérieur de l’agence et était en temps partiel,
— elle ne fait part d’aucun fait précis permettant de confirmer ses propos.
Nonobstant l’absence de lien hiérarchique entre Mme [JU] et M [T] et le temps de présence limité de cette dernière en agence, il ne peut être contesté que leurs activités complémentaires induisait d’inévitables interactions .
A cet égard, les attestations établies par d’anciens collègues de Mme [JU] démontrent de manière claire, précise et circonstanciée que cette dernière a été victime, dans le cadre de son activité, de propos blessants et dégradants de la part de son directeur d’agence, dont le comportement agressif a également été relevé en plusieurs occasions, notamment lors d’un comité de direction le 18 janvier 2018 et au mois de juillet 2018 lors d’une violente altercation survenue dans le bureau de la salariée.
Les premiers juges ont également relevé de manière pertinente que le nombre de départs de salariés en lien avec le comportement de M [T] , rapporté par les témoignages recueillis, vient corroborer le ressenti et les allégations de Mme [JU] et écarter tout aspect purement personnel aux difficultés relationnelles des deux protagonistes qui serait fondé sur une simple incompatibilité de caractère.
Le caractère agressif du directeur d’agence où exerçait Mme [JU] est ainsi matériellement établi.
Sur l’érosion de ses revenus variables et le remboursement tardif de ses frais professionnels
*sur les primes d’objectifs
Aux termes de son contrat de travail, la salariée pouvait prétendre à une rémunération variable sous la forme d’une prime d’objectifs annuelle pouvant atteindre 8 000 € ' qui sera fonction d’une fiche d’objectifs dont les critères et le paramètres seront déterminés entre les deux parties chaque année'.
Mme [JU] soutient avoir toujours réalisé de très bons chiffres et résultats et qu’il appartient au juge de déterminer la rémunération variable qui lui est due dans la mesure où l’employeur ne lui a pas préalablement communiqué ses éléments de calcul des primes d’objectifs .
L’employeur prétend quant à lui que cette dernière a été remplie de ses droits au titre de l’année 2017, au regard de la diminution systématique du chiffre d’affaires de son portefeuille au cours de l’année en cause et ne pouvait de toute façon pas prétendre au paiement d’une somme de 11 000 €, attachée au poste de KAM dont elle n’a pas exercé les missions.
En l’absence d’avenant à son contrat de travail et d’exercice démontré des missions s’y rapportant sur une période significative Mme [JU] ne peut prétendre au versement d’une prime sur objectif relevant du poste précité.
Si la société énonce dans ses écritures que la prime variable à laquelle Mme [JU] pouvait prétendre représentait un montant maximal de 10 000 € à partir de 2017, il n’est pas justifié d’une part, de ce que l’employeur aurait porté les objectifs attendus à la connaissance de sa salariée pour l’année 2017 ni avant le 25 septembre 2018 pour l’année suivante, d’autre part qu’il aurait répondu à ses demandes réitérées d’explications sur ce sujet.
En l’état de cette violation répétée des dispositions contractuelles, les objectifs pour l’année 2017 et pour l’année 2018 doivent être déclarés inopposables à Mme [JU], qui peut donc prétendre, pour chacune des années concernées, au paiement de la différence entre le montant maximal ci-dessus énoncé (10 000 €) et les sommes réellement perçues, soit:
— pour l’année 2017: 2 324, 60 € brut, outre congés payés afférents,
— pour l’année 2018: 10 000 brut, outre congés payés afférents,
par confirmation du jugement déféré,
*sur les retards de paiement des remboursements de frais
Mme [JU] déplore le traitement différencié défavorable qu’elle aurait subi quant aux délais de remboursement de ses frais professionnels traités avec retard contrairement au règlement ponctuel et régulier dont ont bénéficié ses autres collègues.
L’employeur ne conteste pas l’existence de certains retards de paiements ponctuels, mais réfute tout caractère systématique et différencié au détriment de Mme [JU].
Les relevés de comptes bancaires produits par l’intimée en cause d’appel ne sont pas de nature à justifier de la date des frais engagés ni du traitement défavorable allégué.
Dès lors, seul le retard de paiement sur les mois de novembre et décembre 2018 peut être matériellement retenu.
L’examen conjugué de l’ensemble de ces éléments démontre que Mme [JU] a été confrontée, au cours de sa relation de travail, tout à la fois à un abandon de sa hiérarchie , à une surcharge de travail, au comportement agressif de son directeur d’agence, au non respect des dispositions contractuelles concernant sa rémunération variable et à un retard dans la prise en charge de certains de ses frais de déplacements, sans que l’employeur ne démontre que ces agissements découlent de l’usage normal de son pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction, ainsi que l’ont parfaitement analysé les premiers juges.
Ces faits ont entraîné une dégradation des conditions de travail de Mme [JU] et une détérioration de son état de santé justifiée par les attestations circonstanciées confortées par la production de divers documents médicaux, dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation, non remise en cause par les éléments produits en cause d’appel.
En effet, il ressort notamment des certificats médicaux respectivement délivrés les 3 et 5 octobre 2019 par le Dr [H], psychiatre, et le Dr [B], généraliste, que la salariée a présenté un burn-out professionnel, avec syndrome anxio-dépressif sévère, pris en charge depuis le mois de juin 2019, alors qu’un ancien collègue et un client ont pour leur part témoigné de la perte de dynamisme et de jovialité et du mal-être de Mme [JU] perceptible au travail.
Dans le même temps, le dossier médical de la médecine du travail ne révèle aucune problématique de l’intéressée antérieure à 2018, alors qu’un courrier du service des maladies professionnelles et environnementales de l’hôpital [7] daté du 14 mars 2019 fait état d’un suivi psychiatrique avec traitement médicamenteux, rapporte les troubles du sommeil et les idées suicidaires évoqués par la salariée et souligne la mise en évidence d’un syndrome anxio-dépressif.
Ces éléments pris dans leur ensemble caractérisent un harcèlement moral.
Le retentissement psychologique sur la salariée du harcèlement moral mis en lumière par les éléments précités justifie l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, dont le montant a été justement arbitré à 15 000 € .
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur le licenciement
La Cour considère, au regard de la chronologie entre les agissements dénoncés et la dégradation de l’état de santé, que l’inaptitude de Mme [JU] médicalement constatée le 3 juin 2019 trouve son origine dans le harcèlement moral qu’elle a subi, de sorte que la décision déférée mérite confirmation en ce qu’elle a déclaré nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui lui a été notifié .
Mme [JU] ne justifiant pas d’un avenant à son contrat de travail, son salaire de référence n’a pas lieu d’être revalorisé en tenant compte de rappels de salaires sur primes d’objectifs tels que sollicité et a été exactement fixé par les premiers juges.
Pour le surplus, les sommes allouées à l’intéressée sur le fondement de l’article
1235-3-1 du code du travail pour licenciement nul ont été correctement arbitrées au regard de son âge et de son ancienneté, à hauteur de 73 962, 15 € bruts, justifiant de la confirmation du jugement à cet égard.
Il en va de même du montant des indemnités compensatrice de préavis ( 14 792, 43 € bruts) avec congés payés afférents (1479, 24 € bruts) qui n’encourt aucune critique.
La demande de dommages et intérêts complémentaire soutenue par la salariée à ce titre ne peut donc prospérer.
Pour le surplus, sa demande de versement d’une indemnité spéciale de licenciement par application des dispositions conjuguées de l’article L 1226-14 et de l’article
L 1234-9 du code du travail est recevable pour constituer une demande accessoire, la salariée déduisant des manquements de l’employeur l’origine professionnelle de son inaptitude faisant obstacle à son reclassement.
Toutefois, une telle réclamation ne peut prospérer au cas d’espèce, dès lors que si l’origine pour partie professionnelle de l’inaptitude est démontrée par les développements qui précèdent, celle-ci n’est pas pour autant consécutive à une maladie professionnelle ni à un accident du travail
La décision déférée sera donc également confirmée sur ces points.
Sur les rectifications des documents de fin de contrat
* sur le certificat de travail
Si Mme [JU] se prévaut d’erreurs qui seraient contenues dans ses documents de fin de contrat s’agissant de l’intitulé de son poste et les fonctions qu’elle a exercées, force est de constater que celle-ci a toujours occupé un poste de responsable développement commercial au sein de la société, comme le confirment son contrat de travail et les bulletins de salaires produits aux débats.
Sa demande sera donc rejetée.
* sur l’attestation Pôle Emploi
Une attestation rectifiée ayant été adressée à la salariée s’agissant des périodes afférentes aux primes d’objectifs perçues en décembre 2017 et en mars 2018 et de l’indemnité de non-concurrence, la demande présentée à cette fin devient sans objet, sans qu’il y ait lieu à rectification pour le surplus, au titre des sommes de nature salariale perçues après le 28 novembre 2018, au vu des explications fournies par l’employeur.
Sur les retenues:
Mme [JU] conteste en premier lieu le prélèvement de la somme de 223, 81 €, retenue sur son solde de tout compte à titre de 'régul garanties conv'.
La cour considère, à l’instar des premiers juges, que cette retenue apparaît fondée au regard des explications fournies par l’employeur, s’agissant de la régularisation des charges (CSG et CRDS) afférentes aux IJSS versées en brut durant la période de maintien de salaire dont a bénéficié la salariée à compter du 28 novembre 2018, dans le cadre d’une opération dite de 'garantie du net', sans que Mme [JU] ne démontre par une attestation de l’organisme concerné que les taux de prélèvements opérés seraient erronés.
Mme [JU] soutient en second lieu que la somme de 483, 90 € a été indûment retenue , alors qu’il est démontré de manière suffisante par la partie adverse que cette opération s’inscrit dans le cadre d’une régularisation de salaire à la suite d’une erreur comptable commise lors de l’établissement des bulletins de salaires des mois de février et mars 2019, dont l’impact s’est révélé sur les mois de mars et avril suivants compte tenu du système de décalage de la paie pour les éléments variables, jusqu’à la régularisation finale intervenue au mois de juin 2019.
Les demandes présentées à cet égard n’ont pas lieu de prospérer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [Adresse 8], devenue SAS XPO Logistics Centre France, qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel .
L’équité commande par ailleurs de condamner l’appelante principale à payer à Mme [JU] la somme de 2 000 € au titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens et de la débouter de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la remise de documents de fins de contrats rectifiés,
L’infirme de ce seul chef et statuant à nouveau,
Déclare sans objet la demande de rectification de l’attestation Pôle emploi concernant les périodes afférentes aux primes d’objectifs perçues en décembre 2017 et en mars 2018 et l’indemnité de non-concurrence
Déboute Mme [JU] du surplus de sa demande de condamnation de la SAS [Adresse 8] devenue SAS XPO Logistics Centre France à lui communiquer une attestation Pôle emploi rectifiée,
Condamne la SAS [Adresse 8] devenue SAS XPO Logistics Centre France aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [Adresse 8] devenue SAS XPO Logistics Centre France à payer à Mme [JU] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la SAS [Adresse 8] devenue SAS XPO Logistics Centre France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA .
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