Confirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 févr. 2026, n° 25/03848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 9 juillet 2025, N° 2025L00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL [P] BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/03848 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLZD
S.A.S. PUIG ROM
c/
S.E.L.A.R.L. [P] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 2 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2025 (R.G. 2025L00206) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2025
APPELANTE :
S.A.S. PUIG ROM, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 899 938 682, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Thierry LE GALL, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [T], prise en la personne de Maître [C] [F] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciiare de la SAS PUIG ROM, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Benjamin MEZIANE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pauline SEVESTRE substituant Maître Pauline SEVESTRE de la SCP HADENGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION [P] LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Puig Rom, dont le président est M. [M] et ayant son siège à [Localité 4] (Gironde), exerçait une activité de marchand de biens.
Par jugement du 14 décembre 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer pour une durée de dix ans à l’encontre de M. [M].
Par jugement du 07 mai 2025, sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Puig Rom, fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2023 et désigné la Selarl de [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 15 mai 2025, les associés ont pris acte de la démission de M. [M] et nommé Mme [M] en qualité de présidente de la société Puig Rom.
2. Par requête du 12 juin 2025, la mandataire judiciaire a sollicité du tribunal de commerce de Bergerac la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Puig Rom en liquidation judiciaire, se fondant sur la carence de M. [M] dans la communication des documents nécessaires au déroulé de la période d’observation et sur la direction effective de la société Puig Rom par ce dernier en dépit de l’interdiction de gérer prononcée à son encontre.
3. Par jugement du 09 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bergerac a :
— Prononcé d’office la liquidation judiciaire de la SAS Puig Rom sans continuation d’activité,
— Mis fin à la période d’observation,
— Maintenu M. [V] [J] en qualité de juge commissaire,
— Nommé la Selarl de [H] prise en la personne de Me [C] [F] [T] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur,
— Fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal,
— Ordonné la publication et l’exécution provisoire.
4. Par déclaration au greffe du 25 juillet 2025, la société Puig Rom a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la Selarl de [H], ès qualités, et le procureur général près la cour d’appel de Bordeaux.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 15 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Puig Rom demande à la cour de :
— Déclarer recevable et fondée la concluante,
— Annuler le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 9 juillet 2025,
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 9 juillet 2025 en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Puig Rom,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation judiciaire de la société Puig Rom,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 06 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la Selarl de [H], agissant en qualité de liquidateur de la société Puig Rom, demande à la cour de :
Vu les articles L. 631-15, L. 653-2, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
— Confirmer en son entier dispositif le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac en date du 10 juillet 2025,
— Débouter la société Puig Rom de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— Juger que le redressement de la société Puig Rom est manifestement impossible,
— Prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Puig Rom en liquidation judiciaire sans maintien d’activité,
— Statuer ce que de droit sur le délai au terme duquel le tribunal de commerce de Bergerac examinera la clôture de la procédure,
— Nommer la Selarl [P] [H], prise en la personne de Me [C] [F] [T], en qualité de liquidateur judiciaire,
— Débouter la société Puig Rom de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
7. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 26 novembre 2025, déclare être favorable à la confirmation du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Puig Rom, le mandataire judiciaire indiquant n’avoir toujours reçu aucun des documents sollicités en ce compris la comptabilité qui n’a jamais été produite, confirmant ainsi les motifs de liquidation judiciaire invoqués par le tribunal de commerce de Bergerac.
Cet avis, adressé par message électronique au greffe, a été inséré au dossier informatique de la cour, et de ce fait communiqué aux conseils des parties.
8. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 1er décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS [P] LA DECISION
Sur la nullité du jugement
9. Si la société Puig Rom sollicite, à titre principal, la nullité du jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 09 juillet 2025, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.
10. Or, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
11. La demande en nullité du jugement entrepris ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire
Moyens des parties
12. L’appelante fait grief au jugement déféré d’avoir prononcé sa liquidation judiciaire, faisant valoir que l’ensemble des formalités ont été effectuées pour modifier la gérance et que la situation de la société est pérenne. Elle conteste par ailleurs le passif déclaré.
13. La Selarl de [H], ès qualité de liquidateur de la société Puig Rom, sollicite la confirmation du jugement au motif que le redressement de la société est manifestement impossible compte tenu :
— de l’absence de transmission de tout élément financier et de justificatif attestant que la société appelante était valablement assurée,
— du défaut de coopération du dirigeant,
— du fait qu’en dépit de son interdiction de gérer prononcée par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 14 décembre 2022, M. [M] est demeuré illégalement président de la société Puig Rom jusqu’au 15 mai 2025, date à laquelle les associés ont acté sa démission et procédé à la nomination de son épouse comme nouvelle présidente,
— du passif de la société Puig Rom qui, au 24 juin 2025, s’élevait à la somme de 53.479,92 euros.
Réponse de la cour
14. L’article L.631-15 du code de commerce dispose :
« I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.»
15. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’en dépit des multiples demandes du mandataire judiciaire en ce sens, M. [M] n’a jamais transmis le moindre élément comptable de la société Puig Rom.
Ainsi, par courrier du 12 mai 2025, le mandataire judiciaire a convoqué M. [M] à se présenter à son étude le 16 mai 2025 dans le prolongement de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 07 mai 2025, l’invitant à lui communiquer les liasses fiscales des trois derniers exercices de la société, l’état chiffré des dettes, les statuts à jour de la société, les polices d’assurance.
M. [M] ne répondant pas à ce courrier et n’honorant pas le rendez-vous qui lui avait été fixé, le mandataire judiciaire le convoquait une nouvelle fois à se présenter à son étude le 22 mai 2025.
Ce courrier restait sans réponse et M. [M] ne se présentait pas plus au rendez-vous.
Une nouvelle convocation lui était alors adressée pour le 02 juin 2025, date à laquelle M. [M] se présentait à l’étude sans toutefois fournir les documents sollicités.
16. Le mandataire n’a donc jamais pu, dans ces conditions, prendre connaissance des comptes historiques de la société Puig Rom et analyser sa capacité de redressement à l’aune de l’établissement de prévisionnels de trésorerie et d’exploitation.
17. Devant la cour, la société Puig Rom se borne à affirmer que sa situation est 'pérenne', sans toutefois produire le moindre élément (bilan comptable, prévisionnel d’exploitation, document financier…) justifiant de sa capacité de redressement.
18. Par ailleurs, il s’avère qu’en dépit de son interdiction de gérer prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 14 décembre 2022 assorti de l’exécution provisoire, confirmé par arrêt du 21 janvier 2025 de la cour d’appel de Bordeaux, M. [M] est demeuré président de la société Puig Rom jusqu’au 15 mai 2025, date à laquelle les associés ont acté sa démission et nommé son épouse à la présidence de la société, étant observé que M. [M] a adressé au mandataire judiciaire un courriel le 28 août 2025 portant une signature intitulée 'la gérance'.
19. Enfin, il ressort du rapport du mandataire judiciaire établi le 24 juin 2025 qu’à cette date, le passif de la société Puig Rom s’élevait à 53.479,92 euros et était composé principalement d’une créance de l’Ursaff pour un montant de 47.494,51 euros.
Si l’appelante indique dans ses écritures contester 'fermement le passif (…) déclaré qui est essentiellement des dettes d’Ursaff pour lesquelles la somme déclarée au passif sera contestée, la concluante ayant, à l’époque, eu d’ailleurs la somme définitive à devoir, à savoir 22.000 euros qui devaient être régularisés [sic]', elle ne développe pas plus avant ce moyen et ne produit aucun justificatif au soutien de cette contestation.
20. Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le redressement de la société Puig Rom apparaît manifestement impossible.
21. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Puig Rom.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
22. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Rejette la demande en nullité du jugement,
Confirme le jugement déféré,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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