Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 20 mai 2025, n° 21/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00171 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYMX
jugement du 22 Décembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Angers
n° d’inscription au RG de première instance 20/00796
ARRET DU 20 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile MERILLON GOURGUES, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200103 substitué par Me Pierre BEUNARDEAU
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Février 2025 à 14'H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un acte sous seing privé du 15 septembre 2010, la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire a consenti à M. [F] [R] trois prêts immobiliers :
* un prêt PATZ 0 % n° 777596, d’un montant de 8 250 euros remboursable en 36 mensualités de 2,89 euros chacune, 216 mensualités de 2,89 euros chacune puis 48 mensualités de 174,77 euros chacune,
* un prêt Primo Report n° 7775997, d’un montant de 24'000 euros remboursable au taux nominal fixe de 3,49 % en 18 mensualités de 5,52 euros chacune puis 180 mensualités de 176,97 euros chacune,
* un prêt PH Primolis 5 PAL n° 7775998, d’un montant de 60'694,87 euros remboursable au taux nominal fixe de 3,89 % en 36 mensualités de 13,96'euros chacune, 180 mensualités de 239,02 euros, 36 mensualités de 415,97 euros, 24 mensualités de 244,11 euros, 24 mensualités de 313,09'euros et 96 mensualités de 487,88 euros.
Le remboursement de ces prêts a été garanti par le cautionnement solidaire consenti par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, selon un acte du 30 août 2010.
M. [R] dit avoir rencontré des difficultés avec la société dont il est le gérant, qui ont justifié le placement de cette société en redressement judiciaire par un jugement du 9 janvier 2019 puis l’homologation d’un plan de redressement le 7 octobre 2020.
Entre-temps, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire a adressé à M. [R] des lettres de mise en demeure du 23 octobre 2019 puis elle lui a notifié la déchéance du terme des prêts par une lettre du 12 décembre 2019.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réglé à la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire une somme globale de 81'042,39 euros et elle a obtenu une quittance subrogative du 5 mars 2020.
Par une lettre du 19 mars 2020, elle a ensuite mis M. [R] en demeure de lui régler la somme totale de 86 822,66 euros.
Cette démarche étant demeurée vaine, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner M. [R] en paiement devant le tribunal judiciaire d’Angers par un acte d’huissier du 12 mai 2020.
Par un jugement du 22 décembre 2020, réputé contradictoire, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— condamné M. [R] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 8 846,05 euros, outre les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 8 267,34 euros à compter du 12 mai 2020 ;
— condamné M. [R] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 15 070,62 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 3,49 % sur la somme de 14 065,84 euros à compter du 19'mars 2020 ;
— condamné M. [R] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 62 912,71 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 3,49 % sur la somme de 58 709,21 euros à compter du 19'mars 2020 ;
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343- 2 du code civil ;
— condamné M. [R] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction ;
— rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par une déclaration du 27 janvier 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il a rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire, intimant la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 3 février 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 26'avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,
à titre principal,
— de prononcer la nullité des déchéances du terme notifiées le 12 décembre 2019 dans les trois prêts immobiliers qui lui ont été consentis,
— d’ordonner la reprise des prêts consentis aux conditions initiales à la date fixée par la juridiction,
— de débouter la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— de suspendre les effets de la déchéance du terme et de lui accorder les plus larges délais de paiement,
— de dire que le prêt consenti pourra reprendre effet à la date fixée par la juridiction,
— de dire n’y avoir lieu à intérêts pendant le cours des délais ainsi octroyés,
— de condamner la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à lui verser la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 23 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— de condamner M. [R] au paiement des sommes suivantes :
* au titre du prêt PATZ+ 0 % de 8 250 euros, la somme de 8 846,05 euros, outre les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 8 267,34 euros à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* au titre du prêt Primo Report de 24 000.00 euros, la somme de 15'070,62'euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 3,49'% sur la somme de 14 065,84 euros à compter du 19 mars 2020 et jusqu’à parfait paiement,
* au titre du prêt PH Primolis 5 PAL de 60 694,87 euros, la somme de 62'912,71 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 3,89'% sur la somme de 58 709,21 euros à compter du 19 mars 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles
1154 et suivants du code civil,
— de condamner M. [R] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de la date de la conclusion des contrats de prêt et du cautionnement, les dispositions du code civil sont celles applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l’ordonnance n°'2021-1192 du 15 septembre 2021.
— sur la déchéance du terme :
La Caisse d’épargne de Bretagne Pays de la Loire a notifié à M. [R] la déchéance du terme des prêts n° 7775996, n° 7775997 et n° 7775998 par trois lettres datées du 12 décembre 2019.
M. [R] soulève la nullité de ces déchéances du terme aux motifs, d’une part, qu’elle n’auraient pas été précédées de mises en demeure régulières et, d’autre part, qu’elles sont intervenues alors qu’il avait procédé, avec l’accord de la banque, à trois paiements de 438,42 euros, de 469,52 euros et de 459,32'euros en régularisation des impayés dès le 12 décembre 2019.
En réponse, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions fait valoir qu’elle agit à la fois dans l’exercice de son recours personnel de l’article 2305 du code civil et de son recours subrogatoire de l’article 2306 du code civil. Or, elle soutient que M. [R] ne peut pas, au titre du premier, lui opposer les exceptions et les moyens de défense dont il aurait pu se prévaloir à l’encontre du créancier.
De fait, il ressort de l’article 2305 du code civil que la caution qui a payé, dans’les limites de son engagement, une dette non éteinte a un recours personnel contre le débiteur principal et que le débiteur ne peut lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, dès lors que celle-ci n’est pas une cause d’extinction de ses obligations. M. [R] n’est donc pas fondé à opposer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, agissant expressément au titre de son recours personnel, des exceptions et des moyens de défense tendant à contester l’exigibilité de la dette garantie, dont il n’est pas prétendu ni démontré qu’elle était éteinte au moment du paiement.
Le jugement sera par conséquent confirmé dans les différentes condamnations qu’il a prononcées, qui ne sont par ailleurs pas discutées dans leurs montants.
— sur la suspension des effets de la déchéance du terme et les délais de paiement :
M. [R] tire argument de sa bonne foi et des difficultés ponctuelles qu’il dit avoir rencontrées pour demander la suspension des effets de la clause résolutoire, les plus larges délais de paiement et la suppression des intérêts pendant le cours de ces délais.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’oppose à cette demande en soulignant que l’appelant n’a procédé à aucun paiement depuis le 5 mars 2020, qu’il ne peut donc pas être considéré comme étant un débiteur de bonne foi et qu’il ne démontre pas non plus sa capacité à apurer la dette dans un délai de deux ans.
L’appelant fonde sa demande sur l’article L. 314-20 du code de la consommation, qui prévoit que 'l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension'.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne discute pas l’applicabilité de cette disposition au cas d’espèce mais uniquement l’opportunité d’en faire bénéficier M. [R]. De fait, l’appelant justifie tout au plus des difficultés qu’a rencontrées la société dont il est le gérant et qui ont conduit à l’ouverture d’un redressement judiciaire puis à l’adoption d’un plan de redressement le 12 octobre 2020. Il ne fournit en revanche aucun justificatif sur sa situation financière personnelle ni d’ailleurs aucun élément sur une période postérieure au 12 octobre 2020. Il ne justifie pas non plus d’un quelconque paiement ni d’aucune démarche auprès de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions malgré la mise en demeure qui lui a été adressé le 19 mars 2020, soit il y a plus de cinq ans maintenant.
Compte tenu de ces éléments, et quelles qu’aient pu être les circonstances du prononcé de la déchéance du terme par la banque, il apparaît que M. [R] ne justifie ni des difficultés qui justifieraient la suspension et les délais de paiement qu’il sollicite ni de sa capacité à apurer sa dette à l’issue des mesures de grâce qui pourraient lui être accordées. Il sera en conséquence débouté de ses demandes.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en l’appel, lui-même étant débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute M. [R] de ses demandes de suspension des effets de la déchéance du terme, de délais de paiement et de suppression des intérêts pendant le cours de ces délais ;
Déboute M. [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [R] aux dépens d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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