Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 juin 2023, N° 17/1417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
Arrêt n° 25/00149
05 Juin 2025
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N° RG 23/01609 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAI6
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Pole social du TJ de METZ
30 Juin 2023
17/1417
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
cinq Juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par l’association [8], prise en la personne de Mme [O] [V], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 9]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir général
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [L], né le 3 mai 1959, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 5 décembre 1978 au 14 avril 2004.
Il a été placé en personnel compte épargne temps (CET) du 16 avril 2004 au 30 septembre 2004, puis a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er octobre 2004 au 30 novembre 2006.
Par formulaire du 3 mai 2016, M. [L] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines – l’assurance maladie des mines (CANSSM) une pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [K] du 19 janvier 2016.
Par décision du 26 janvier 2017, intervenue après expertise médicale, la caisse a pris en charge la maladie « lésions pleurales bénignes et épaississements pleuraux » de M. [L] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 24 février 2017, la caisse a notifié à M. [L] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 952,33 euros à la date du 8 juillet 2016 (lendemain de la date de consolidation).
Parallèlement, M. [L] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre de ce dernier se décomposant comme suit :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : 9 225,64 euros,
— préjudice moral : 17 300 euros,
— préjudice physique : 300 euros,
— préjudice d’agrément : 1 300 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’assurance maladie des mines par courrier du 14 février 2017, M. [L] a, par requête adressée le 14 septembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu aujourd’hui le pôle social du tribunal judiciaire de Metz) d’une action visant à reconnaître la faute inexcusable des Charbonnages de France et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) est intervenue à l’instance aux lieu et place de l’EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, et le FIVA ont été mis en cause.
Par jugement du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
— mis hors de cause l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [L], recevable en son action,
— déclaré M. [L] recevable en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de l’ANGDM, venant aux droits de Charbonnages de France,
— dit que l’existence d’une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l’EPIC Charbonnages de France, aux droits desquels vient l’ANGDM, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [L] inscrite au tableau n°30B, n’est pas établie,
— débouté M. [L] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de leurs demandes subséquentes,
— déclaré en conséquence sans objet les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant au nom et pour le compte de la CANSSM-l’AMM,
— débouté M. [L] et le FIVA de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] et le FIVA aux entiers frais et dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [L] a, par lettre recommandée datée du 31 juillet 2023 et par l’intermédiaire de son représentant, l'[8] ([8]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 6 juillet 2023.
Dans ses conclusions datées du 4 février 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, l'[8], M. [L] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé la demande formée par M. [L],
— débouter l’ANGDM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B de M. [L] est due à une faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France, représenté par l’ANGDM,
— juger que M. [L] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— condamner la caisse à lui payer cette majoration,
— dire et juger :
' que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
' en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
' en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%,
condamner l’ANGDM à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’ANGDM aux entiers frais et dépens.
Par ses conclusions d’intimée et d’appelant incident datées du 14 mars 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
à titre principal,
— juger que la preuve de l’existence de la faute inexcusable de l’ancien exploitant n’est pas rapportée,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 30 juin 2023,
— débouter M. [L], le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’ANGDM,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur était reconnue :
— débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [L] ainsi qu’au titre d’un préjudice d’agrément,
— plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [L],
en tout état de cause,
— débouter M. [L] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée à ce titre à la somme de 500 euros,
— déclarer infondée la demande présentée par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en débouter,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 5 février 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [L], demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par M. [L] recevable, et bien fondé,
— déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel incident,
y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
' déclaré recevable le recours formé par M. [L],
' déclaré recevable l’intervention du FIVA, subrogé dans les droits de M. [L],
' mis hors de cause l’Agent Judiciaire de l’Etat,
et, statuant à nouveau :
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [L] est la conséquence de la faute inexcusable de l’ANGDM, repreneur du contentieux de l’ancien EPIC Charbonnages de France,
fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 952,33 euros,
— dire que la CANSSM devra verser cette majoration de capital à M. [L],
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [L], en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [L] comme suit :
'préjudice moral : 17 300 euros,
'souffrances physiques : 300 euros,
'préjudice d’agrément : 1 300 euros,
total : 18 900 euros,
— dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
y ajoutant :
— condamner l’ANGDM, repreneur du contentieux de l’ancien EPIC Charbonnages de France, à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par courrier daté du 6 mars 2025, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu’elle s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève qu’aucune partie ne conteste le jugement en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de l’AJE, de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’exposition professionnelle au risque
M. [L] souligne que l’amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l’ANGDM, et qu’au regard de son parcours professionnel et des outils employés au fond de la mine, il a nécessairement été exposé aux poussières d’amiante.
L’appelant considère que les témoignages de ses trois anciens collègues de travail confirment son exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Le FIVA soutient les arguments de M. [L].
L’ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle qu’elle est en droit de contester l’exposition de M. [L] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, dès lors que l’appelant ne verse aucun élément objectif pour permettre d’établir son exposition.
Elle fait valoir que tous les joints utilisés au fond n’étaient pas amiantés, et que les chaînes des convoyeurs blindés étaient métalliques et ne contenaient pas d’amiante. Elle ajoute que les opérations de raccourcissement de la chaîne entraînaient uniquement la libération de fibres infinitésimales dans le voisinage des convoyeurs blindés, de sorte que cette teneur extrêmement faible en particules d’amiante ne pouvait caractériser une exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
S’agissant des palans, elle indique que les palans à chaîne ne contenaient pas d’amiante et que les joints amiantés des palans à air comprimé étaient coincés entre deux flasques et ne pouvaient libérer de poussières d’amiante dans l’air. Elle précise que, pour les treuils, le système de freinage était enfermé dans un carter solidaire du châssis, ce qui empêchait la dispersion des poussières d’amiante et que leur utilisation était ponctuelle.
L’ANGDM critique les attestations au motif qu’elles sont trop imprécises, notamment quant au lien de travail liant les témoins et M. [L], et qu’elles ne permettent pas d’établir l’exposition du salarié au risque amiante.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [L] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois que M. [L] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine, du 5 décembre 1978 au 14 avril 2004.
Durant cette période, il a travaillé exclusivement au fond, aux postes suivants :
— du 05/12/1978 au 31/07/1979 : apprenti-mineur,
— du 01/08/1979 au 31/08/1980 : piqueur traçage charbon,
— du 01/09/1980 au 31/10/1980 : installateur taille ou traçage et voie,
— du 01/11/1980 au 31/03/1982 : piqueur traçage charbon,
— du 01/04/1982 au 31/12/1986 : conducteur machine abattage traçage chef de poste,
— du 01/01/1987 au 31/03/1987 : piqueur traçage charbon chef de poste,
— du 01/04/1987 au 31/07/1987 : conducteur machine abattage traçage chef de poste,
— du 01/08/1987 au 31/10/1987 : piqueur traçage charbon chef de poste,
— du 01/11/1987 au 30/11/1989 : conducteur machine abattage traçage chef de poste,
— du 01/12/1989 au 30/04/1990 : bowetteur de plan montant ou descenderie chef de poste,
— du 01/05/1990 au 31/08/1990 : élargisseur galerie chef de poste,
— du 01/09/1990 au 31/01/1995 : conducteur machine abattage traçage chef de poste,
— du 01/02/1995 au 05/01/1997 : chef compagnie traçage charbon,
— du 06/01/1997 au 31/07/1997 : élève technicien ou technicien stagiaire,
— du 01/08/1997 au 30/04/2003 : porion d’exploitation,
— du 01/05/2003 au 14/04/2004 : porion d’exploitation compétences étendues.
M. [L] produit les attestations de MM. [N] et [B] complétées en cause d’appel, les relevés de carrière de ces témoins (pièces n°7 à 8bis de l’appelant), ainsi que le témoignage de M. [F] déjà versé en première instance (pièce n°9 de l’appelant).
La cour relève que MM. [N] et [B] allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [L], ce qui est corroboré par leurs relevés de carrière respectifs.
Le fait que les témoins aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne porte pas atteinte à la force probante de ces témoignages à partir du moment où les mineurs travaillant au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d’accomplir leur mission.
Le témoignage de M. [F], n’est pas suffisamment précis, en l’absence de relevé de carrière, pour retenir que le témoin et M. [L] ont effectivement travaillé ensemble, puisque M. [F] ne précise pas les postes occupés et ne décrit nullement les tâches exécutées par l’appelant.
M. [N] quant à lui indique que M. [L] était exposé à différentes poussières, dont celles de l’amiante, qui étaient dispersées par certains engins, notamment les freins des chargeuses 360, la perforatrice, le scrapeur, ainsi que le marteau piqueur qui restaient en suspension dans l’atmosphère.
De même, M. [B] relate qu’il travaillait avec M. [L] en aérage secondaire et que toutes les poussières de l’aérage circulaient dans leurs chantiers. Il confirme qu’ils travaillaient avec des « engins contenant de l’amiante, type Neuhaus, marteau piqueur, perforatrice, frein de treuil, système de freinage des locos électriques et diesel ».
Les déclarations des témoins sont confirmées par les pièces générales produites par l’appelant.
En effet, il ressort des pièces produites par l’appelant, et notamment de l’étude [10] (pièce générale n°18 de l'[8]), que des poussières fines contenant de l’amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu’une pollution par des fibres d’amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
A cet égard, l’ANGDM reconnaît également dans ses écritures que « il est vrai que l’opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l’analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale » (page 4 des écritures de l’ANGDM).
Il est indéniable que M. [L] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés et a utilisé de nombreux palans et treuils lorsqu’il occupait certains postes dans les chantiers du fond, notamment quand il était affecté en qualité de conducteur de machine d’abattage.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de M. [L] ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Les éléments présentés par l’ANGDM, qui concluent à une pollution minime au regard de l’inhalation de poussières d’amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d’exposition à l’agent nocif.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [L] a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’ANGDM n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [L] est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnage de France auquel l’ANGDM est substituée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
M. [L] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d’amiante.
Ainsi, compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par les Charbonnages de France.
M. [L] ajoute que les témoignages qu’il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée à l’exploitant minier.
L’ANGDM soutient, outre la contestation de l’exposition au risque, que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Elle critique enfin les attestations produites qui sont imprécises et lacunaires quant aux critiques formulées par les témoins relatives aux moyens de protection. L’ANGDM estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition professionnelle au risque
Elle a été précédemment démontrée (cf supra).
Sur la conscience du danger par l’employeur
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [P] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’ANGDM que les Charbonnages de France disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [T], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des Charbonnages de France d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de M. [L], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, au regard de ce qui vient d’être développé et des emplois exercés par M. [L] dans les chantiers du fond, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
M. [N] expose :
« ['] dans nos chantiers les températures étaient bien élevées pendant ces années. Les masques à poussières étaient en caoutchouc avec des filtres en papier qu’il fallait changer souvent à cause de la chaleur, l’humidité, la transpiration. Les masques étaient vite saturés, impossible à garder tout le poste. De plus les poussières d’amiante étaient si fines qu’elles n’étaient pas filtrées par ces masques comme l’amiante était déclaré dangereux par la suite, les masques que l’on avait étaient pour les poussières charbon et non pour les poussières d’amiante ».
M. [B] indique :
« Les masques à poussières qui étaient fournis n’étaient pas très efficaces contre ces poussières à cause chaleur l’humidité, la condensation à l’intérieur du masque, il était possible de le garder longtemps, mais il ne fallait rien faire et comme notre métier était physique impossible de le garder tout le poste, ces masques étaient conçus pour la poussière de charbon et non pour l’amiante, personne qui travaillait au fond ne connaissait les dangers de l’amiante ».
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’ANGDM qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
A cet égard, il convient d’ajouter que les témoignages évoqués par l’ANGDM ne sont pas susceptibles de remettre en cause les déclarations des témoins, dès lors que les auteurs de ces attestations n’étaient pas des collègues de travail directs de M. [L].
Ainsi, les témoins confirment que M. [L] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d’amiante, M. [N] évoquant des filtres en papier et les deux témoins se rejoignant sur le fait qu’il était impossible de porter le masque sur tout le poste puisque ce dernier se bouchait rapidement.
M. [B] indique que lui-même et M. [L] n’ont jamais été informés par l’employeur sur les dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante. A cet égard, il est constant que les mineurs ne pouvaient pas se protéger efficacement contre un danger dont ils ignoraient l’existence, l’exploitant minier n’ayant pas informé ces derniers des risques, pour leur santé, de l’inhalation de poussières d’amiante.
De plus, les filtres en papier ne constituent pas des mesures de protections individuelles efficaces pour protéger les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante, alors que ces dernières nécessitaient des masques spéciaux pour être filtrées.
Il importe peu que les témoignages ne fassent pas état des moyens de protection collective mis en place par l’employeur, dès lors que seule la mise à disposition d’une protection individuelle efficace, en l’occurrence d’un masque respiratoire adapté, permettait de préserver efficacement la santé des mineurs contre l’inhalation de fibres et poussières d’amiante.
Il sera relevé que l’ANGDM ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les Charbonnages de France, ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [L] contre ce risque.
Ensuite, l’examen des pièces générales produites par l’ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contredire les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l’ANGDM).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ceux-ci permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [L] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [L] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [L] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, le jugement du 30 juin 2023 étant donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [L] s’est vu attribuer une indemnité en capital d’un montant de 1 952,33 euros à la date du 8 juillet 2016 (lendemain de la date de consolidation).
En l’absence de discussion sur la majoration de l’indemnité allouée à M. [L], par conséquent, il convient de l’ordonner. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [L], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [L], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [L].
Sur l’indemnité forfaitaire
La question de l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale apparaît en l’état prématurée, en l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de cette indemnité forfaitaire et alors qu’il est constant que le taux d’incapacité de M. [L] imputable à sa maladie professionnelle, est actuellement de 5%.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [U] [L]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [L] sollicite l’indemnisation des préjudices subis par ce dernier comme suit : 300 euros au titre des souffrances physiques et 17 300 euros s’agissant du préjudice moral.
Il souligne que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques et qu’en l’occurrence, la capacité pulmonaire de M. [L] est amputée de 12% en raison de sa dyspnée qui lui cause des souffrances physiques indéniables. Il ajoute que les souffrances morales de M. [L] se sont naturellement développées dès l’annonce du diagnostic de sa pathologie et résultent également du fait que d’autres pathologies, plus péjoratives, peuvent être craintes du fait de l’exposition à l’amiante
L’ANGDM sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA, en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, subis par M. [L] antérieurement à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L’ANGDM ajoute qu’il appartient au FIVA qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d’en justifier.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [L], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (rapport médicale d’évaluation du taux d’IPP, rapport d’expertise médicale, scanners thoraciques) (pièces n°7 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d’imputer les souffrances physiques évoquées par le FIVA à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont M. [L] est atteint, d’autant que le médecin-conseil a relevé que ce dernier souffrait également d’une silicose reconnue en 2009 et que « les lésions d’asbestose pleurale pariétale n’ont pas de répercussion significative ».
Le FIVA est débouté de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques de M. [L].
S’agissant du préjudice moral, M. [L] était âgé de 57 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, est caractérisée, même en l’absence de témoignages de proches.
Cette dernière est réparée par l’allocation d’une somme de 14 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [L] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique, sportive ou de loisir, qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, le FIVA sollicite l’octroi d’une indemnité de 1 300 euros en réparation du préjudice d’agrément de M. [L], en indiquant que ce dernier est limité dans ses activités courantes de loisirs en raison de l’essoufflement lié à sa maladie.
L’ANGDM s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [L] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
********
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [L] antérieurement à sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément est ainsi rejetée.
**********
En définitive, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, la somme de 14 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [L].
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM.
Par conséquent, l’ANGDM doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [L].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté M. [L] et le FIVA de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’ils ont été condamnés « aux entiers frais et dépens de l’instance ».
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’ANDGM à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ANGDM est condamnée à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu’il a exposés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ANGDM qui succombe sera également condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance..
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris du 30 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, en ce qu’il a :
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
mis hors de cause l’Agent Judiciaire de l’Etat,
déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [U] [L], recevable en son action ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [U] [L] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) ;
Ordonne la majoration au maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [U] [L] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de 1 952,33 euros ;
Ordonne à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de verser la majoration de l’indemnité en capital directement à M. [U] [L] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [L], en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30B ;
Dit qu’en cas de décès de M. [U] [L], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’indemnité forfaitaire ;
Fixe l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [U] [L] à la somme de 14 000 euros (quatorze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [U] [L], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines ;
Déboute le FIVA sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et du préjudice d’agrément de M. [U] [L] ;
Condamne l’ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [U] [L] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l’ANGDM à payer à M. [U] [L] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ANGDM à payer au FIVA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ANGDM aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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