Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 mai 2025, n° 24/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 5 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[B] [Y]
[R]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS
CCC adressées à :
— Mme [B] [Y] épouse [R]
— M. [R]
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS
Copie exécutoire délivrée à :
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS
Le 26 mai 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
*************************************************************
n° rg 24/01969 – n° portalis dbv4-v-b7i-jchi – n° registre 1ère instance : 23/00200
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 05 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [A] [B] [Y] épouse [R], en qualité de représentante légale de sa fille [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
Monsieur [S] [R],en qualité de repésentant légal de sa fille [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
ET :
INTIME
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [H] [C], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 29 novembre 2022, M. [S] [R] et Mme [A] [R] ont formé une demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » et mention « priorité » pour leur fille [U], que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejetée le 10 février 2023 au motif que le taux d’incapacité de [U] était inférieur à 80 % et que la station debout ne lui était pas reconnue pénible.
Par suite de leur recours administratif préalable du 27 février 2023, le président du conseil départemental a rendu une décision de rejet le 23 mars 2023 pour les mêmes motifs.
M. et Mme [R] ont alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal a :
— débouté M. et Mme [R] de leur demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » et mention « priorité », au profit de leur fille [U],
— dit que les parties supporteront chacune la charge de leurs propres dépens.
Par courrier recommandé expédié le 25 avril 2024, M. et Mme [R] ont relevé appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 8 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 1er avril 2025 et développées oralement lors de l’audience, M. et Mme [R] demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de leur accorder la carte mobilité inclusion mention « priorité », au profit de leur fille, [U], née le 14 juin 2011.
Ils font essentiellement valoir les éléments suivants :
— [U] a une pathologie visuelle due à une atrophie des nerfs optiques et a bénéficié d’une carte de mobilité inclusion mention « priorité » et mention « stationnement » avec un taux d’incapacité supérieur à 80% jusqu’en 2023 ;
— son taux d’incapacité a été revu à la baisse de manière surprenante sans aucune évolution possible de son handicap au motif qu’elle serait autonome dans la vie quotidienne ;
— cependant, l’évaluation du taux d’incapacité se concentre sur la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne, mais ne se fonde pas sur la seule nature médicale de l’affectation qui est à l’origine du handicap ;
— [U] est effectivement autonome dans les « 7 actes élémentaires de la vie quotidienne » mais pour certains, avec des adaptations ou l’aide humaine, en raison de son handicap visuel ;
— elle n’est pas autonome dans la réalisation d’actes essentiels de la vie courante tels que faire les courses, se déplacer seules dans un parking, se déplacer le soir ou dans des lieux sombres, se rendre seule dans des musées ou salles de spectacle, profiter d’un spectacle si elle n’est pas dans les premiers rangs (elle doit choisir une place adaptée, c’est-à-dire dans les premiers rangs et à gauche dans la salle afin d’optimiser son champ visuel) ;
— la carte mention « priorité » lui est nécessaire pour bénéficier des différentes activités culturelles comme n’importe quel autre enfant ;
— l’article 31 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la France prévoit que les Etats parties favorisent le droit de l’enfant de participer à la vie culturelle et artistique ;
— s’agissant d’un handicap invisible, [U] se retrouve souvent confrontée à l’incompréhension de personnes ne voulant pas la laisser passer devant afin qu’elle puisse observer un tableau ou un spectacle ;
— le handicap visuel de [U] nuit gravement à son autonomie, sa dignité, son droit à l’éducation et son droit aux activités culturelles et artistiques dans des conditions d’égalité avec ses concitoyens et il appartient à l’Etat de lui permettre de pouvoir accéder à une vie culturelle.
Par conclusions visées par le greffe le 28 mars 2025 et développées oralement lors de l’audience, le conseil départemental du Pas-de-Calais demande à la cour de :
— débouter M. et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— confirmer le bien-fondé de la décision du président du conseil départemental datée du 30 mars 2023 portant refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité »,
— condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens de l’instance.
Il explique que par deux décisions, des 10 février et 30 mars 2023, le président du conseil départemental a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans station debout pénible, ce qui a été confirmé par le docteur [N], expert désigné par le tribunal. Il précise que la carte mention « priorité » permet une priorité d’accès aux places assises et dans les files d’attente sous réserve d’une station debout difficile et qu’elle ne permet pas un accès prioritaire aux places donnant une meilleure vision aux usagers.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
A titre liminaire, il convient de préciser que si M. et Mme [R] sollicitaient, devant les premiers juges, le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité » et ont indiqué dans leur déclaration d’appel « nous souhaitons que soit infirmé le jugement rendu le 5/04/2024 aux fins que notre fille [U] bénéficie de la CMI mention priorité et à titre subsidiaire qu’elle bénéficie de la CMI mention invalidité », ils ont maintenu dans leurs conclusions d’appel et à l’audience uniquement la demande au titre de la CMI mention « priorité ».
Ainsi, il n’y a pas lieu de revenir sur les dispositions du jugement relatives à la CMI mention « invalidité ».
Sur le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « priorité »
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-14 3 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ».
(') III.- Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6.
(') V bis – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. ».
L’article L. 114 du même code définit le handicap comme toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielle, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
En l’espèce, dans son rapport établi le 12 décembre 2023, M. [N], médecin désigné par le tribunal judiciaire selon jugement du 24 novembre 2023 pour évaluer à la date du 1er avril 2023 le taux d’incapacité permanente de [U] d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles) et de donner son avis sur la mention « invalidité » et la mention « priorité » de la carte mobilité inclusion, conclut que le taux d’incapacité permanente présenté par [U] est compris entre 50% et 79% à la date du 1er avril 2023, que son handicap n’est pas susceptible d’amélioration, qu’une CMI avec mention invalidité semble tout à fait justifiée sans surcharge d’une sous mention cécité, qu’il n’y a pas de pénibilité à la station debout. Il relève ainsi :
« Selon le guide barème, le taux de déficit pour une acuité à 4/10 sur un 'il été 1/20 sur l’autre est de 50 %. Le taux de déficit pour l’atteinte campimétrique est de 34 %. On retient donc une efficience visuelle globale de 50 %. Il convient d’ajouter à ce taux l’atteinte cérébelleuse, qui reste peu gênante dans la vie quotidienne mais peut rendre plus difficile certaines activités sportives. Enfin, il existe probablement des difficultés neuro-cognitives séquellaires de l’épisode d’hypertension intra-crânienne initial qui ne semblent pas au premier plan actuellement mais qui risquent d’être plus marquées lorsque [U] avancera dans son parcours scolaire. Pour toutes ces raisons, on retient un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % à la date du 1/4/2023.
Le handicap de [U] n’est pas susceptible d’évolution. (') Il est légitime de prévoir une carte mobilité inclusion avec la mention « invalidité ». [U] présente un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, en particulier le soir ou dans un lieu inconnu. Elle nécessite également d’être accompagnée pour ses déplacements en transports en commun. Il n’y a pas de nécessité d’une sous mention cécité ('). Dans le cadre de la mention Priorité, nous précisons qu’il n’y a également pas de pénibilité à la station debout. ».
A l’appui de leur demande, M. et Mme [R] versent aux débats :
— un certificat médical du docteur [G], neuro-ophtalmologue, qui le 2 mai 2023 indique que « [U] présente une pathologie visuelle, séquellaire d’une atteinte cérébrale, qui occasionne une acuité visuelle binoculaire de loin de 4/10, Parinaud 4 lent de près avec une sur correction, et un déficit du champ visuel en binoculaire de l’ordre de 40 %, qui doit être pris en compte dans l’évaluation de son handicap » ;
— une attestation de Mme [M], AESH de [U] depuis le CM1, dans laquelle elle déclare que la déficience visuelle, invisible pour une personne extérieure, handicape [U] au quotidien ; qu’elle a besoin d’être accompagnée lors de sorties notamment ; qu’au théâtre comme au cinéma, il est primordial qu’elle soit proche de la scène pour apprécier au mieux le spectacle ; – une attestation de Mme [O], monitrice d’escalade, qui déclare que des adaptations ont été mises en place pour permettre à [U] d’évoluer ;
— une attestation de Mme [W], infirmière scolaire du collège, qui relate que la place en classe a été choisie pour tenir compte du handicap visuel, que [U] est accompagnée de l’AESH ou d’élèves lors de ses déplacements dans l’établissement pour l’interpeller en cas de changement de relief surtout le soir comme prévu dans le plan d’accompagnement personnalisé (PAP) qui note aussi un accompagnement et une entrée en priorité dans les espaces avec beaucoup de personnes.
Ces pièces relatent les difficultés pouvant être rencontrées par [U] dans sa vie quotidienne qui ne sont pas remises en cause.
Toutefois, comme l’ont justement relevé les premiers juges, elles ne permettent pas de dire que son état de santé rend pénible la station debout prolongée et ne sont donc pas de nature à remettre en cause la conclusion de l’expert qui a établi son rapport après avoir effectué un examen clinique de [U] le 12 décembre 2023 et a conclu de façon claire qu’il n’y avait pas de pénibilité à la station debout.
Or, selon les dispositions de l’article L. 241-3 rappelé précédemment, la mention « priorité » est attribuée à toute personne dont l’incapacité rend la station débout pénible.
Par ailleurs, le taux d’incapacité a bien été évalué en référence au guide barème relatif à la déficience de l’acuité visuelle par l’expert qui note également le besoin d’accompagnement de [U] compte tenu de son handicap pour ses déplacements en particulier dans des lieux inconnus ou le soir.
Mais pour autant, cet accompagnement ou le choix de places adaptée au handicap visuel ne rentre pas dans les prévisions des dispositions législatives relatives à la carte mention « priorité ».
En conséquence, la cour ne peut que constater que les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion « mention priorité » au jour de la demande ne sont pas remplies. Le jugement est confirmé.
Sur les dépens
La solution du litige et l’équité commandent de confirmer le jugement sur ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de laisser à la charge de chacune des parties leurs propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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