Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 28 août 2025, n° 24/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 18 avril 2024, N° 22/00277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 28 AOUT 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01725 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNIK
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BRIEY, R.G. n° 22/00277, en date du 18 avril 2024,
APPELANT :
Monsieur [F] [K]
né le 29 Décembre 1995 à [Localité 7] (57), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Eléonore WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/4904 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
SCI [Adresse 6],
Société civile immobilière immatriculée au RCS de Briey sous le n° 421 795 840 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Août 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 janvier 2021 avec effet au 1er février 2021, M. [F] [K] a pris à bail un logement situé [Adresse 4], appartenant à la SCI Du Chemin, moyennant un loyer mensuel de 500 euros toutes charges comprises. La location d’un box de garage a été conclu, selon bail prenant effet le 7 janvier 2021, à la même adresse pour un loyer mensuel de 45 euros.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi par les parties le 6 avril 2022.
Par jugement du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de Briey a :
— débouté M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent,
— condamné M. [K] à payer à la SCI [Adresse 6] les sommes suivantes :
— 5 367 euros au titre de l’arriéré locatif de mars 2021 à avril 2022 pour le logement situé [Adresse 4],
— 720 euros au titre de l’arriéré locatif de mars 2021 à juin 2022 pour le garage situé [Adresse 4],
— 1 000 euros au titre des deux mois de loyers correspondant au préavis,
— débouté la SCI du Chemin de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [K] à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 août 2024, M. [K] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à la SCI du Chemin la somme de 5 367 euros au titre de l’arriéré locatif de mars 2021 à avril 2022 pour le logement sis [Adresse 3] à Labry, la somme de 720 euros au titre de l’arriéré locatif de mars 2021 à juin 2022 pour le garage sis [Adresse 3] à Labry, et la somme de 1 000 euros au titre des deux mois de loyers correspondant au préavis, en ce qu’il l’a condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions déposées le 28 mars 2025, M. [K] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par lui,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [K] à payer à la SCI [Adresse 6] les sommes suivantes :
* 5 367 euros au titre de l’arriéré locatif de mars 2021 à avril 2022 pour le logement sis [Adresse 4],
* 720 euros au titre de l’arriéré locatif de mars 2021 à juin 2022 pour le garage sis [Adresse 4],
* 1 000 euros au titre des deux mois de loyers correspondant au préavis,
— condamné M. [K] à payer à la SCI du Chemin la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner la SCI [Adresse 6] à verser à M. [K] la somme de 4 080 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la SCI du Chemin à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— ordonner la compensation des sommes dues, et à titre infiniment subsidiaire accorder des délais de paiement à M. [K] au titre des sommes éventuelles restant dues,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus en ce qu’elle a :
— débouté la SCI [Adresse 6] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter la SCI du Chemin de toutes demandes financières, fins et conclusions plus amples ou contraire et de tout appel incident,
— débouter la SCI [Adresse 6] de ses demandes en augmentation de l’arriéré locatif du garage,
— condamner la SCI du Chemin à verser à M. [K] la somme de 2 500 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 28 avril 2025, la SCI [Adresse 6] demande à la cour de :
— déclarer autant irrecevables que mal fondées les prétentions de M. [K],
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu’elle a :
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [K] à payer à la SCI du Chemin :
* 5 367 euros au titre de l’arriéré locatif de mars 2021 à avril 2022 pour le logement sis [Adresse 4],
* 1 000 euros au titre des 2 mois de loyers et charges correspondants au préavis,
— condamné M. [K] à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux entiers dépens de la présente procédure,
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné M. [K] à payer à ce titre à la SCI du Chemin une somme de 720 euros au titre de l’arriéré locatif de mars 2021 à juin 2022 pour le garage,
Et, en cause d’appel,
— condamner M. [K] à payer à la SCI [Adresse 6] une somme de 765 euros au titre de l’arriéré locatif de mars 2021 à juin 2022 pour le garage,
— condamner par ailleurs M. [K], en appel, à payer à la SCI du Chemin :
— dommages et intérêts pour instance abusive : 1 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses prétentions en cause d’appel,
— condamner M. [K] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [K] tendant à la condamnation de SCI [Adresse 6] à des dommages et intérêts
Le premier juge a estimé que M. [K] échouait à rapporter la preuve d’un manquement de la SCI du chemin à son obligation de délivrance d’un logement décent et l’a en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance d’un logement décent, M. [K] verse aux débats :
' un document qu’il intitule « extrait du rapport de logement non décent » qui est cependant inexploitable dans la mesure où il est non daté, qu’aucun élément ne permet de le rattacher au logement litigieux, s’agissant d’une photographie d’un extrait de page dactylographiée, sur lequel est mentionné manuscritement « voici les travaux à faire et qui a été constaté le 28 octobre 2020», nul ne pouvant de surcroît se constituer de preuve à lui-même ;
' des photographies non datées et non localisées et dès lors dépourvues de valeur probante ;
' une attestation de Mme [E], mère du locataire, ne présentant ainsi qu’une faible valeur probante compte tenu de l’implication de l’intéressée dans la présente procédure, et mentionnant la présence de moisissures et d’humidité sans alléguer ni a fortiori justifier de leur imputabilité à un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, de tels désordres pouvant également avoir pour origine une insuffisante aération imputable au locataire ;
' la copie d’un courriel daté du 4 septembre 2021, présenté comme ayant été adressé par Mme [E] à une personne de l'[Localité 5] (faisant état d’une mauvaise isolation et de moisissures) dont l’adresse de l’expéditeur a cependant été recouverte de correcteur blanc et dont il n’est nullement justifié des suites qui y auraient été données ;
' un courrier daté du 21 octobre 2021 rédigé par M. [K] et mentionnant une mauvaise isolation et de l’humidité, étant souligné que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
' un courrier non daté, portant le tampon d’un opticien 'Générale d’optique', mentionnant que M. [K] porte des lunettes et se plaint de maux de tête « dus à la moisissure qu’il y a chez lui », un opticien n’étant cependant pas habilité à se prononcer sur le lien de causalité susceptible d’exister entre l’état d’un logement et les maux de tête d’un client ;
' une attestation de Mme [L], ancienne locataire, se plaignant de l’état du logement, mais dont la valeur probante est sujette à caution dès lors que l’intéressée est en litige avec la SCI du chemin pour des impayés locatifs ;
— un document manuscrit de Mme [U], qui n’est pas établi conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et qui est dénué de valeur probante pour le présent litige dans la mesure où l’intéressée précise avoir occupé un autre logement appartenant à la SCI dans lequel des travaux auraient dus être faits.
Force est de constater que les éléments invoqués par M. [K] ne permettent aucunement de caractériser un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance d’un logement décent, étant surabondamment relevé que l’état des lieux de sortie, contradictoirement établi le 6 avril 2022, ne mentionne aucun désordre à l’exception de traces au plafond dans la salle de bains et de traces d’huile de vidange dans le garage.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de la SCI [Adresse 6] tendant à la condamnation de M. [K] au paiement d’un arriéré locatif
Le premier juge a condamné M. [K] à payer à la SCI du chemin les sommes de :
— 5 367 euros au titre de l’arriéré locatif, pour le logement situé [Adresse 4],
— 720 euros au titre de l’arriéré locatif, pour le garage situé [Adresse 4],
— 1 000 euros au titre des deux mois de loyers correspondant au préavis.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI [Adresse 6] fait valoir que M. [K] ne s’est jamais acquitté du loyer du garage, n’a quasiment pas acquitté le loyer dû pour le logement et qu’il est redevable des 3 mois de préavis prévus par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient à titre liminaire de souligner que M. [K] n’est pas fondé à solliciter de voir écarter des débats 'comme non probants au visa de l’article 9 du code de procédure civile', les décomptes produits par la SCI du chemin dès lors qu’ils constituent un mode de preuve licite afin d’établir une dette locative conformément aux contrats de bail par ailleurs également versés aux débats.
S’agissant tout d’abord du loyer du logement, le contrat de bail est produit par M. [K], la SCI du chemin produisant quant à elle un décompte faisant ressortir une dette locative d’un montant de 5 367 euros dont M. [K] n’allègue ni ne justifie a fortiori s’être acquitté.
M. [K] est mal fondé à prétendre reprocher à la SCI du chemin de ne pas avoir effectué les démarches adéquates auprès de la CAF dès lors que celles-ci lui incombaient en sa qualité de demandeur aux APL et qu’il ne justifie d’aucune démarche quelconque de sa part en ce sens. M. [K] ne produit qu’un courrier de la CAF daté du 20 avril 2023, soit près d’un an après son départ des lieux, lui répondant être dans l’attente d’informations relatives au bailleur, ce qui confirme que l’ensemble des informations et justificatifs nécessaires n’ont pas été transmis à la CAF par M. [K] qui n’allègue ni ne justifie de surcroît avoir informé la SCI du chemin d’une quelconque difficulté à ce sujet, de telle sorte que le non-versement des APL ne résulte manifestement que de sa propre carence.
S’agissant du loyer du garage, la SCI [Adresse 6] verse aux débats le contrat de location du garage ayant pris effet le 7 janvier 2021 ainsi qu’ un décompte, pour la période de janvier 2021 à avril 2022 inclus, mentionnant une absence totale de paiement du loyer par M. [K] et faisant ainsi ressortir une dette d’un montant de 720 euros (45 euros x16 mois) que M. [K] n’allègue ni ne justifie avoir payé (la somme de 765 euros n’étant pas justifiée au vu du nombre de mois d’impayés, à savoir 16 mois et non 17 mois).
S’agissant du délai de préavis, l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’il est en principe de 3 mois. Cet article précise toutefois que le délai de préavis n’est que d’un mois notamment en cas de mutation professionnelle sous réserve que le locataire précise le motif invoqué et en justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
En l’espèce, M. [K] ne justifie aucunement de la mutation qu’il invoque et qu’il n’explicite d’ailleurs pas. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a estimé que son délai de préavis était de trois mois et qu’il était en conséquence redevable de la somme de 1 000 euros au titre des deux mois supplémentaires de loyer dus à ce titre tant pour le logement que pour le garage (500x2).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la demande de SCI du chemin tendant à la condamnation de M. [K] pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus ne pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, conditions qui ne sont pas réunies en l’espèce, de telle sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement formée par M. [K]
Pour la première fois à hauteur d’appel, M. [K] sollicite, uniquement dans le dispositif de ses conclusions, de se voir à titre subsidiaire accorder les plus larges délais de paiement. Il ne formule cependant dans la discussion aucun moyen quant à cette prétention qu’il n’explicite pas et qui n’est étayée par aucun justificatif, étant surabondamment relevé que M. [K] s’est déjà accordé de fait des délais de paiement.
Cette demande ne pourra en conséquence qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [K] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 1 000 euros et de le condamner à ce titre à hauteur d’appel à payer à la SCI du chemin une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [K] ;
Rejette la demande formée par M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] à payer à la SCI [Adresse 6] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M.[K] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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