Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 28 août 2025, n° 24/01725
TGI Briey 18 avril 2024
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CA Nancy
Confirmation 28 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance d'un logement décent

    La cour a estimé que les éléments fournis par Monsieur [K] ne permettaient pas de prouver un manquement de la SCI à son obligation de délivrance d'un logement décent.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a confirmé que Monsieur [K] était redevable des arriérés locatifs, n'ayant pas justifié de paiements effectués.

  • Rejeté
    Abus de droit dans l'exercice de l'action en justice

    La cour a jugé que les conditions d'abus de droit n'étaient pas réunies, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a rejeté cette demande, n'étant pas suffisamment justifiée.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, confirmant la décision du premier juge.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 28 août 2025, n° 24/01725
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01725
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Briey, 18 avril 2024, N° 22/00277
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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