Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/04088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04088 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QK3E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2024
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15]
N° RG
APPELANTS :
Monsieur [I] [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024008077 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Madame [K] [R], épouse [I] [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024008078 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Monsieur [G] [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Etablissement [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 avril 2022, la [Adresse 9] ([10]) des Pyrénées-Orientales a enregistré une demande présentée par M. [I] [S] [X] et Mme [K] [R] épouse [S] [X] d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément au bénéfice de leur fils, l’enfant [G] [S] [R] né le 19 juillet 2014.
Par une décision rendue le 22 septembre 2022, la [7] ([6]) a attribué à l’enfant [G] [S] [R] une AEEH sans complément valable du 1er mai 2022 au 30 avril 2026.
Contestant cette décision, M. et Mme [S] [X] ont, par courrier adressé le 26 octobre 2022, effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la suite duquel, par décision rendue le 23 février 2023 et notifiée le 27 février 2023, la [6] a maintenu sa décision.
Par requête réceptionnée le 26 avril 2023, M. et Mme [S] [X] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de contester la décision rendue le 23 février 2023.
Après avoir ordonné à l’audience du 13 juin 2024 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [N], médecin-consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement rendu le 9 juillet 2024, statué comme suit :
Reçoit le recours de Mme [K] [R] et M. [I] [S] [X] représentants légaux de [G] [S] [R],
Le dit mal fondé,
Dit que l’enfant [G] [S] [R] ne présentait les conditions lui permettant de bénéficier d’un complément d’AEEH à la date de décision notifiée le 27 février 2023,
En conséquence, déboute Mme [K] [R] et M. [I] [S] [X] représentants légaux de [G] [S] [R] de leur demande portant sur l’attribution d’un complément d’AEEH,
Dit que les frais résultants de la consultation confiée au docteur [N] seront pris en charge par la [5],
Condamne in solidum Mme [K] [R] et M. [I] [S] [X] représentants légaux de [G] [S] [R] aux entiers dépens de l’instance, étant précisé que chacun bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Par déclaration électronique du 31 juillet 2024, M. et Mme [S] [X] ont interjeté appel du jugement qui leur a été notifié le 11 juillet 2024.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 23 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par leur conseil, M. et Mme [S] [X] demandent à la cour de :
Juger le présent recours recevable et fondé en droit ;
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 09 juillet 2024 en ce qu’il a :
Reçu leur recours ;
L’a dit mal fondé ;
Dit que leur enfant ne présentait pas les conditions lui permettant de bénéficier d’un complément d’AEEH à la date de la décision notifiée le 27 février 2023 ;
Débouté les époux de leur demande portant sur l’attribution d’un complément d’AEEH.
Et statuant à nouveau,
Juger que la [12] n’a pas pris en considération les contraintes de surveillance et de soins permanentes de Mme sur son enfant compte tenu de son diabète de Type 1 ;
Juger qu’elle a été obligée de cesser toute activité professionnelle pour assurer la surveillance et les soins au quotidien (5 fois par jour) à leur fils ;
Juger qu’en 2023, elle injectait à leur fils 5 fois par jour l’insuline, le surveillait tout le temps pour ses repas, calculait ses glucides de manière très régulière et devait en cas d’hypoglycémie quel que soit l’heure, le faire manger et le surveiller jusqu’à ce que sa glycémie se normalise ;
Juger que leur fils ne pouvait pas être demi pensionnaire et qu’elle devait préparer chaque repas et surveiller après chaque repas sa glycémie et que le temps dévolu à ces soins l’empêchait d’exercer toute activité professionnelle en 2023 ;
Juger qu’elle justifie des contraintes permanentes de surveillance et de soins au quotidien (5 injections par jour) et à chaque absorption de nourriture de leur fils ;
Juger que la décision de la [12] en date du 27 février 2023 et la décision du 22 septembre 2022 devront être réformées compte tenu des justificatifs versés aux débats concernant la surveillance permanente et les soins réalisés exclusivement par Mme pour son fils ;
Juger qu’elle ne pouvait pas exercer une activité professionnelle compte tenu des soins quotidiens réalisés 5 fois par jour et de la surveillance accordée à son enfant ;
Juger qu’un complément d’AEEH doit être versé à Mme [R] ;
Ordonner avant dire droit une expertise médicale, afin de déterminer le niveau de complément d’AEEH qui devra être attribué et versé à Mme [R] par la [12], conformément à l’article R 541-2 du code de la sécurité sociale ;
Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à la Cour d’appel de Montpellier, avec mission, au vu des documents adressés de :
Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soin, intervention, traitement ;
Examiner, recueillir les doléances des parties ;
Décrire le handicap dont souffre l’enfant précisez la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
Dire si le taux d’incapacité de l’enfant est compris entre 50 % et 79 % ;
Évaluer si l’état de l’enfant nécessite la fréquentation d’un établissement d’enseignement adapté, le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement ou à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la [12] ;
Déterminer la catégorie correspondant au handicap de l’enfant au regard de sa nature ou de sa gravité et en tenant compte de la réduction d’activité professionnelle des parents (pourcentage de réduction par rapport à une activité à temps plein où le recours à une tierce personne (nombre d’heures par semaine) ;
Évaluer les besoins matériels et techniques de l’enfant résultant de son handicap regard notamment des dépenses engagées ;
Évaluer si le handicap de l’enfant nécessite une contrainte permanente de surveillance de Madame [K] [R] ;
Rappeler qu’en application des articles l 142- 6 et R 142- 16- 3 du Code de la sécurité sociale la [12] doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments où informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention confidentielle apposée sur l’enveloppe ;
Dire que par précaution les dispositions de l’article L. 142- 11 du Code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par Madame [K] [R] pour le compte de son fils dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
Dire que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties dans le délai de 3 mois à compter de sa désignation ;
Condamner la [12] en sa qualité de défendeur aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Juger que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner la [12] à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son représentant, la [12] demande à la cour de :
Rejeter l’appel formé par M. et Mme [S] [X] ;
Confirmer en tous points le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 9 juillet 2024 ;
En conséquence,
Dire et juger que l’enfant [G] [S] [R] ne peut bénéficier d’un complément à l’AEEH ;
Confirmer en tous points le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 9 juillet 2024 ;
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de complément d’allocation :
M. et Mme [S] [P] exposent que leur fils [G], né le 19 juillet 2014, présente un diabète de type 1 qui est exclusivement géré par la mère.
Ils indiquent que Mme [S] [P] a été obligée d’arrêter de travailler en raison du handicap de son fils qui nécessite qu’elle lui fasse cinq injections quotidiennement, elle doit également préparer ses repas et le conduire puis le ramener à l’école quatre fois par jour outre l’accompagnement à ses rendez vous médicaux.
Elle souligne que malgré la mise en place d’un projet d’accueil individualisé (PAI) à l’école, elle seule pratique les cinq injections quotidiennes et non pas les infirmiers de l’école.
Ils soutiennent que le médecin-consultant, désigné lors de l’audience de plaidoirie, n’a pas motivé son avis médical mais a juste précisé que le complément 6 ne pouvait pas être octroyé.
Ils sollicitent en conséquence que soit ordonnée une nouvelle expertise pour déterminer le montant du complément qui doit être alloué pour une durée d’au moins cinq années.
La [10] fait valoir que les compléments d’allocation (1 à 6) visent à compenser les surcoûts et les pertes financières des familles liés au handicap de l’enfant, qu’en l’espèce, [G] n’était pas en mesure de gérer son diabète en autonomie (en cours d’apprentissage des règles hygiéno-diététiques), par conséquent, et malgré l’absence de répercussion en matière de mobilité et d’entretien personnel, l’équipe pluridisciplinaire a évalué le taux d’incapacité de l’enfant comme étant compris entre 50 % et 79 % ce qui lui a permis de remplir les conditions d’attribution de !'[4].
Pour autant sa situation ne justifiait pas l’attribution d’un complément à l’A.E.E.H. alors qu’il est scolarisé à temps plein en milieu ordinaire, qu’un PAI a été mis en place au sein de l’établissement, qu’une infirmière intervient sur son temps de présence dans l’établissement pour la surveillance de la glycémie à 10 heures et 15 heures.
Selon l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En l’espèce, la cour observe que les appelants ne communiquent aucun justificatif portant sur des frais restant à charge et fondent leur demande uniquement sur les contraintes de surveillance et de soins permanents, en soutenant que Mme [S] [P] ne peut pas travailler en raison de l’état de santé de leur fils, nonobstant le PAI mis en place.
Les appelants versent aux débats plusieurs pièces médicales, notamment les pièces 17 à 24 consistant en comptes rendus de consultations médicales entre le 15 septembre 2022 et le 30 janvier 2023.
La cour relève qu’il ressort notamment de ces comptes rendus que :
— Le docteur [D] indique le 01 avril 2022 : " tout se passe bien à l’école, une [8] [infirmière diplômée d’état] passe à 10 h et 15 h pour faire les contrôles glycémiques » ;
— Le docteur [D] indique le 27 mai 2022 : « (') il est actuellement en lune de miel avec uniquement une injection de 4 unités d’ABASAGLAR le soir et sans aucune injection d’insuline rapide (') son équilibre reste très bon (') l’équilibre étant satisfaisant, nous ne reprenons pas les injections d’injection rapide pour le moment »;
— Le docteur [D] indique le 15 septembre 2022 : « il est parti au Maroc cet été. Cela s’est bien passé. Il est toujours sur lente uniquement sans injection de rapide. La s’ur m’explique qu’il est descendu jusqu’à 3 unités de lente et qu’elle a progressivement remonté devant des glycémies qui réaugmentaient. (') Il est donc nécessaire de reprendre les injections d’insuline rapide. (') j’ai donné à la s’ur comme consignes d’augmenter ou de diminuer la dose si cela s’avérait nécessaire ».
Il ressort de ces pièces médicales que malgré les affirmations des appelants, l’enfant [G] bénéficie d’un suivi par une IDE lors de sa scolarité et que par ailleurs sa s’ur prend également en charge son jeune frère, le docteur [A], dans son compte rendu de consultation du 30 janvier 2023 mentionnant à cet égard : « (') j’ai senti à l’aise la s’ur qui (') a complètement compris le diabète et peut être ressource pour la maman ».
Si les appelants soutiennent encore que la prise en charge de l’enfant suppose qu’il soit amené à l’école le matin, récupéré à midi pour y retourner l’après-midi et enfin être récupéré en fin d’après-midi, la cour observe qu’il s’agit de sujétions identiques à celles d’enfants sans handicap qui sont scolarisés sans être en demi-pension.
Il y a lieu de relever que le PAI a été établi le 17 mars 2022 et qu’il fait état d’une surveillance particulière avec passage programmé d’une IDE pour contrôle de la glycémie à 10 h et 15 00, passage qui est confirmé par le compte rendu de consultation du docteur [D] du 01 avril 2022.
Enfin si les appelants soutiennent que Mme [S] [P] a cessé toute activité professionnelle en raison de la nécessité de la prise en charge de leur fils, il est versé aux débats la demande d’inscription à [16] du 14 avril 2023 de l’appelante dont il ressort que Mme [S] [P] est sans activité professionnelle depuis le 12 avril 2018.
Il convient également de relever que le médecin-consultant désigné par le tribunal judiciaire a évalué que les critères requis pour le complément ne sont pas remplis de sorte que c’est à bon droit, par des motifs adaptés que les premiers juges ont considéré que : " le médecin-expert du tribunal a examiné les pièces médicales versées aux débats. Il conclut que l’enfant, âgé de 8 ans au moment de la demande, présente un diabète de type 1, ce qui nécessite des soins et des précautions particulières, mais estime que l’encadrement de l’enfant est assuré à l’école par la mise en place d’une [14], que le taux d’incapacité retenu est pertinent et que les critères requis pour le complément AEEH ne sont pas remplis ".
Dès lors, il n’y a pas lieu de fait droit à la demande d’expertise sollicitée par les appelants, les conditions d’obtention du complément sollicité n’étant pas remplies.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. et Mme [S] [P] qui succombent seront condamnés au paiement des entiers dépens d’appel et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Déboute M. et Mme [S] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant,
— Condamne M. et Mme [S] [P] aux entiers dépens d’appel;
— Déboute M. et Mme [S] [P] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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