Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 mars 2026, n° 24/02787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 juin 2024, N° 22/01629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
24/03/2026
ARRÊT N° 26/77
N° RG 24/02787 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNOJ
FCC/CI
Décision déférée du 13 Juin 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de toulouse (22/01629)
,
[M], [T]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
M., [N], [G], défenseur syndical
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S.U., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame, [L], [I]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par M., [N], [G], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [L], [I] a été embauchée selon contrat d’apprentissage du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 par la SASU, [1] sise à, [Localité 3] ; Mme, [I] devait suivre une formation théorique au sein du centre de formation d’apprentis (CFA), [U] à, [Localité 3] du 10 septembre 2020 au 24 juin 2022.
La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
La société emploie moins de 11 salariés.
Par courrier du 21 juin 2022, la SASU, [1] a convoqué Mme, [I] à un entretien préalable à rupture fixé le 28 juin 2022 ; cet entretien a eu lieu. La SASU, [1] a ensuite notifié à Mme, [I] une nouvelle convocation pour le 8 juillet 2022 avec mise à pied conservatoire par courrier du 30 juin 2022. Enfin, par courrier du 18 juillet 2022, la société a notifié à Mme, [I] son licenciement pour faute grave.
Le 21 octobre 2022, Mme, [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée et de dommages et intérêts pour perte de salaire, et de remise sous astreinte des documents sociaux conformes.
Par jugement du 13 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— condamné la SASU, [1] à payer à Mme, [I] les sommes suivantes :
* 2.155,08 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.155,08 € pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée,
* 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble de la présente décision,
— ordonné la délivrance par la SASU, [1], au profit de Mme, [I], de l’ensemble des documents sociaux conformes à la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— dit que la présente décision sera assortie des intérêts légaux,
— débouté Mme, [I] du surplus de ses demandes,
— mis les dépens éventuels à la charge de la SASU, [1].
La SASU, [1] a interjeté appel de ce jugement le 9 août 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SASU, [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble du jugement et la délivrance sous astreinte des documents sociaux conformes, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte, dit que le jugement sera assorti des intérêts légaux et mis les dépens éventuels à la charge de la société,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme, [I] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevables et infondées les nouvelles demandes formées en cause d’appel par Mme, [I] et l’en débouter,
— dire et juger que la SASU, [1] n’a pas manqué à ses obligations, notamment de formation et d’exécution de bonne foi du contrat, dans le cadre du contrat d’apprentissage de Mme, [I],
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat d’apprentissage de Mme, [I] en contrat de travail de droit commun à temps complet et à durée indéterminée,
sur la rupture du contrat de travail de Mme, [I] :
— juger à titre principal que la rupture par la SASU, [1] du contrat de travail de Mme, [I] est fondée et qu’elle repose sur des motifs caractérisant une faute grave avérée,
— limiter à titre subsidiaire le montant des dommages et intérêts alloués à Mme, [I] à 0,5 mois de salaire, soit 530,48 €,
— débouter en tout état de cause Mme, [I] de l’ensemble de ses demandes, comme irrecevables, infondées et injustifiées,
— condamner Mme, [I] à verser à la SASU, [1] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme, [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 4 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme, [I] demande à la cour de :
— débouter la SASU, [1] de la totalité de ses demandes,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
1) A titre principal
— requalifier le contrat d’apprentissage de Mme, [I] en contrat à durée indéterminée de droit commun,
— requalifier le licenciement de Mme, [I] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SASU, [1] à verser à Mme, [I] les sommes suivantes :
* 1.077,54 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 107,75 €,
* 508,38 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2.121,93 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2) A titre subsidiaire
— juger que la rupture de son contrat d’apprentissage est sans effet,
— condamner la SASU, [1] à verser à Mme, [I] la somme de 2.155,08 € à titre de rappel des salaires de juillet et août 2022, outre congés payés de 215,51 €,
3) Sur l’exécution fautive du contrat
— condamner la SASU, [1] à verser à Mme, [I] 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
4) Sur la capitalisation des intérêts
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
5) Sur les documents sociaux
— ordonner à la SASU, [1] de remettre à Mme, [I] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail rectifié et une attestation, [2] rectifiée, tous conformes à la décision à la décision à intervenir et sous astreinte pour l’ensemble de ces documents de 50 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la date de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
6) Sur les frais irrépétibles et les dépens
— condamner la SASU, [1] à verser à Mme, [I] les sommes de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 1.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la SASU, [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 janvier 2026.
MOTIFS
1 – Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
L’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 564 du même code civile pose le principe de l’interdiction de prétentions nouvelles soumises à la cour d’appel, sauf pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses, faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.
Par ailleurs, l’article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dans sa requête introductive d’instance devant le conseil de prud’hommes, Mme, [I] a formé les demandes suivantes :
— contestation d’un licenciement ;
— paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (1.077,54 €), de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2.155,08 €), de dommages et intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée (2.155,08 €), des salaires de juillet et août 2022 (2.155,08 € plus congés payés de 215,50 €) et de dommages et intérêts au titre de la perte de salaires liée à l’échec à l’examen (8.397,57 €).
Dans ses dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes, elle a demandé :
— qu’il soit jugé que la SASU, [1] a licencié Mme, [I] et que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2.155,08 €), de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée (2.155,08 €) et de dommages et intérêts pour perte de salaire liée à l’échec à l’examen (8.397,57 €).
Devant la cour, elle demande :
— à titre principal, la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée de droit commun, que la rupture du contrat de travail pour faute grave soit jugée sans cause réelle et sérieuse et le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis (1.077,54 € plus congés payés de 107,75 €), de l’indemnité de licenciement (508,38 €) et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2.121,93 €) ;
— à titre subsidiaire, que la rupture du contrat d’apprentissage soit jugée sans effet et le paiement de rappels de salaires de juillet et août 2022 (2.155,08 € plus congés payés de 215,50 €) ;
— en tout état de cause, le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (10.000 €).
La SASU, [1] soulève l’irrecevabilité des demandes ci-dessus formées par Mme, [I] comme étant faites en violation de l’article 70 du code de procédure civile et comme étant nouvelles en appel. Ainsi elle invoque à la fois l’absence de lien suffisant des demandes avec la requête initiale au sens de l’article 70, et le caractère nouveau des demandes en appel au sens des articles 564 et suivants.
Mme, [I] ne répond pas sur la fin de non-recevoir.
Sur ce, la cour constate que, devant le conseil de prud’hommes, Mme, [I] n’a pas formé de demandes principales autres que celles déjà formées par requête. En revanche, en cause d’appel, elle forme des demandes qu’elle ne présentait pas devant le conseil de prud’hommes :
— requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée de droit commun ;
— paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement ;
— paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Toutefois :
— l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement constituent des compléments nécessaires dans le cadre de la contestation de la rupture du contrat de travail ;
— en première instance, Mme, [I] alléguait déjà des manquements de l’employeur à ses obligations dont son obligation de formation, ayant généré de mauvaises conditions de travail et ayant conduit à son échec à l’examen et à la nécessité de recommencer une année d’apprentissage, et elle demandait à ce titre des dommages et intérêts compensant l’écart entre le salaire auquel elle aurait pu prétendre en contrat à durée indéterminée et le salaire d’apprentie ; par suite, la demande faite en appel de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du fait de manquements de l’employeur à ces mêmes obligations tend aux mêmes fins, et la demande de requalification du contrat d’apprentissage en est le complément nécessaire.
Toutes ces demandes sont donc recevables.
2 – Sur la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée de droit commun :
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail particulier régi par les articles L 6221-1 et suivants du code du travail, par lequel l’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage, l’apprenti s’obligeant en retour, en vue de sa formation, à travailler pour l’employeur pendant la durée du contrat et à suivre la formation.
Ainsi, l’obligation de formation constitue un élément essentiel du contrat d’apprentissage et à défaut de formation, le contrat d’apprentissage est requalifié en contrat de travail de droit commun, c’est-à-dire à durée indéterminée.
Mme, [I] soutient que la SASU, [1] a manqué à ses obligations, et notamment à son obligation de formation, en négligeant ses apprentis ; qu’en effet la société employait 5 apprentis soit plus que le nombre de salariés ordinaires, avec pour tous un seul maître d’apprentissage M., [K] dirigeant de la SASU, [1], alors que l’article R 6223-6 du code du travail limite à 2 le nombre d’apprentis par maître d’apprentissage ; qu’ainsi Mme, [I] était livrée à elle-même et accomplissait diverses tâches administratives en dehors de toute démarche structurée, comme une salariée ordinaire ; que, par suite, mal formée, elle a échoué à son examen ; qu’en outre elle travaillait dans de mauvaises conditions car 'les faits et gestes de M., [K] n’étaient pas toujours conformes aux garanties de moralité', celui-ci étant raciste et injurieux.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
— une 'auto-attestation’ rédigée par ses soins ;
— une attestation de M., [S], ancien apprenti, disant que M., [K] tenait des propos dégradants et que Mme, [I] 'se retrouvait très souvent sans maître d’apprentissage pour l’assister dans son travail et sa formation’ ;
— une attestation de Mme, [H], ancienne apprentie, disant que les apprentis étaient livrés à eux-mêmes, que M., [K] était absent et ne contrôlait pas le travail, et qu’il s’est montré agressif envers Mme, [I], s’acharnant sur elle, la rabaissant et lui donnant des tâches juste avant la fin de la journée.
Or, l’attestation établie par Mme, [I] elle-même est dépourvue de toute valeur probante, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même. Quant aux autres attestations, elles demeurent peu circonstanciées quant au grief lié à l’absence de formation.
Par ailleurs, la cour note que :
— Mme, [I] est restée apprentie pendant 22 mois sans justifier s’être plainte des conditions d’exécution du contrat d’apprentissage, auprès de l’employeur ou de l’inspection du travail ;
— sur cette période, elle a connu de nombreuses absences injustifiées et retards ainsi qu’il résulte des relevés établis par l’institut supérieur, [U] ; de plus, il ressort des bulletins de notes établis par cet institut que, si au premier trimestre de l’année 2020-2021 Mme, [I] avait la moyenne, sur les 5 trimestres suivants elle a toujours été en-dessous, et il était mentionné que Mme, [I] devait se donner les moyens de réussir ; ainsi, les absences et retards et le manque d’investissement de Mme, [I] à l’institut, [U] ont pu avoir eu un lien avec l’échec à l’examen.
Quant au comportement agressif et irrespectueux de M., [K], la seule attestation de Mme, [H], peu circonstanciée, ne suffit pas à l’établir, et en toute hypothèse il ne pourrait pas justifier une requalification du contrat d’apprentissage.
Il convient donc de débouter Mme, [I] de sa demande de requalification du contrat d’apprentissage, et par suite de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d’apprentissage, par ajout au jugement.
3 – Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte de l’article L 6222-18 du code du travail que, passé le délai de 45 jours de formation pratique en entreprise, le contrat d’apprentissage peut être rompu par accord écrit signé des deux parties, et à défaut, en cas de force majeure, de faute grave, d’inaptitude constatée par le médecin du travail ou de décès de l’employeur dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de rupture du contrat d’apprentissage pour faute grave était ainsi motivée :
'… vous êtes informés de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
— convocation d’un salarié pour remise de solde de tout compte sans autorisation, sans compétence requise, sans m’informer (votre employeur) le lundi 13 juin 2022 dans les locaux de l’entreprise.
— utilisation de ma signature et du cachet de l’entreprise sans autorisation.
Malheureusement vous avez remis un solde de tout comptes erronés.
Ce qui entraîne une incompréhension chez l’ancien salarié et remet en question nos fiche de paie.
Votre intention nui à l’entreprise. Ceci rajoute une charge de travail et cause un préjudice financier pour l’entreprise. (…)
Nous constatons votre incapacité à ce poste, la gravité des faits constitue un manquement inacceptable à vos fonctions au sein de l’entreprise. De ce fait, nous ne pouvons pas vous maintenir comme salarié.
En effet nous avons été informés de l’échec de votre diplôme. Ce qui motive notre choix…(sic)'
S’agissant du grief lié à la remise par Mme, [I] de son propre chef d’un solde de tout compte à un salarié (M., [S]), après avoir apposé la signature et le cachet de l’entreprise, la SASU, [1] produit des échanges de mails entre Mme, [I] et M., [S] en vue de la remise à ce dernier d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi.
Mme, [I] explique que M., [S] avait quitté l’entreprise en mai 2022 sans avoir reçu ces documents, et qu’elle a cru bien faire en invitant, le 13 juin puis le 20 juin 2022, M., [S] à passer dans les locaux pour récupérer ces documents, établis par le cabinet comptable – les premiers documents remis étant erronés ; elle affirme que ces documents n’étaient pas signés ni tamponnés, ainsi qu’en atteste M., [S]. Or, la SASU, [1] ne produit même pas les soldes de tout compte concernés, de sorte que la cour ne peut pas vérifier qu’ils étaient signés et tamponnés, ni contrôler leur caractère erroné. Si Mme, [I] a agi de sa propre initiative sans en référer à M., [K], pour autant la SASU, [1] ne justifie pas des conséquences dommageables de ces remises, que ce soit vis à vis de M., [S] ou de la société.
En outre, l’échec de Mme, [I] au diplôme ne peut pas être un motif de licenciement.
Par conséquent, la SASU, [1] ne démontre pas l’existence d’une faute grave.
En l’absence de requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée de droit commun demandée à titre principal, Mme, [I] ne peut pas prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais seulement à des dommages et intérêts au moins égaux au montant des rémunérations restant dues jusqu’au terme du contrat, demandés à titre subsidiaire.
En effet, l’article L 1243-4 du code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative de l’employeur en dehors des cas de faute grave, force majeure ou inaptitude, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Au moment de la rupture du contrat d’apprentissage, le salaire de Mme, [I] était de 1.077,54 € bruts. Elle peut donc prétendre à des dommages et intérêts d’un montant égal aux rémunérations (salaires, hors congés payés qui ne sont dus que par la caisse de congés payés du bâtiment) qu’elle aurait perçues jusqu’au terme normal du contrat d’apprentissage au 31 août 2022, soit 2.155,08 €. Dans la mesure où Mme, [I] ne demande que le minimum, c’est en vain que la SASU, [1] soutient qu’elle ne justifie pas du préjudice lié à la rupture.
4 – Sur le surplus des demandes :
La condamnation ci-dessus porte intérêts au taux légal à compter du jugement, confirmé sur cette somme. La capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient d’ordonner à la SASU, [1] de remettre à Mme, [I] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France travail conformes, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
L’employeur succombant au principal supportera les dépens de première instance et d’appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par la salariée, représentée par un défenseur syndical, en première instance et en appel soit 1.500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SASU, [1] à payer à Mme, [I] les sommes suivantes :
— 2.155,08 € pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée,
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la présente décision sera assortie des intérêts légaux,
— débouté Mme, [I] du surplus de ses demandes,
— mis les dépens éventuels à la charge de la SASU, [1],
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par Mme, [I] en cause d’appel au titre de la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée de droit commun, et du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, mais mal fondées, et en déboute Mme, [I],
Déboute Mme, [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la SASU, [1] de remettre à Mme, [I] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France travail conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 2.155,08 € sont dus à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de leur cours,
Condamne la SASU, [1] aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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