Confirmation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2026, n° 20/01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 20/01286 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ETCZ
Pole social du TJ de [Localité 11]-
[I]
18/00468
26 mai 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [36], Société en nom collectif immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand DANSET substitué par Me Laure MOREAU ANSART de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 2]
Représentée par Madame [K] [S], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Septembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Février 2026 ;
Le 04 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 26 janvier 2012, M. [Y] [V], salarié de la SNC [36] en qualité de mécanicien du 06 juillet 2009 au 06 octobre 2010, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un canal carpien bilatéral accompagnée de deux certificats médicaux initiaux établis respectivement le 08 septembre et le 10 octobre 2011, mentionnant un syndrome de canal carpien droit pour le premier et un syndrome de canal carpien gauche pour le second. La date de première constatation est fixée au 9 juillet 2010, date de l’EMG.
Chacun des syndromes fait l’objet d’une procédure d’instruction distincte, enregistrée sous le numéro 110908548 pour le droit et numéro 111010542 pour le gauche.
Le 14 février 2012, la [9] transmet à la société [36] une copie de la déclaration de la maladie au titre du syndrome de canal carpien gauche et l’informe des délais de procédure.
La caisse diligente une enquête.
La condition tenant au délai de prise en charge n’étant pas remplie, elle saisit le [12].
Le 28 janvier 2013, le comité émet un avis favorable.
Le 21 février 2013, elle avise la société [36] que l’instruction du dossier est terminée et qu’elle peut consulter le dossier jusqu’au 13 mars 2013.
Le 13 mars 2013, la caisse prend en charge le syndrome de canal carpien gauche au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 avril 2013, la société [36] saisit la commission de recours amiable de la caisse d’une demande en inopposabilité de cette décision de prise en charge du syndrome du canal carpien gauche.
Le 6 juin 2013, la commission de recours amiable rejette son recours.
Le 25 juin 2013, la société [36] conteste cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2018, le tribunal a :
— constaté que la société [36] ne maintient pas ses moyens relatifs à la délégation de l’agent signataire, à l’assermentation de l’agent enquêteur et au respect de l’obligation d’information par la [14],
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] [V],
— débouté la société [36] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— annulé l’avis du [21] en date du 28 janvier 2013 concernant le syndrome du canal carpien gauche de M. [Y] [V],
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 26 janvier 2012,
— désigné le [16] de la région Bourgogne Franche Comté afin qu’il donne un nouvel avis sur le caractère professionnel de la maladie (canal carpien gauche) déclarée par M. [Y] [V],
— sursis à statuer sur les demandes formées par la société [36] et la [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de l’avis du comité régional et de la décision relative au caractère professionnel de la maladie,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rappelé que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel en application de l’article 545 du code de procédure civile.
Le comité de la région Bourgogne Franche Comté rend un avis favorable le 11 décembre 2018.
Au 1er janvier 2019, cette affaire est transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire – de Charleville-Mézières.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire a :
— dit que la pathologie 'syndrome du canal carpien gauche’ déclarée le 26 janvier 2012 par M. [Y] [V] a été directement causée par son travail habituel,
— dit que la décision en date du 13 mars 2013 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'syndrome du canal carpien gauche’ de M. [Y] [V] est opposable à la société [36],
— confirmé la décision de la [15] de la [14] en date du 6 juin 2013 qui a rejeté la demande de la société [36] tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] [V],
— débouté la société [36] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [36] à payer à la [14] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [36] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration adressée par lettre recommandée envoyée le 6 juillet 2020, la société [36] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 11 mai 2021, la chambre sociale de la Cour de céans a :
— désigné le [19], afin de déterminer si la pathologie de M. [Y] [V] a été directement causée par le travail habituel de l’intéressé,
— invité la [14] à lui transmettre le dossier constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
— rappelé au [17] qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article D. 461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale,
— dit que le greffier de la chambre devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants,
— désigné le Président de la chambre sociale pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 30 novembre 2021, la notification de l’arrêt valant convocation des parties à l’audience.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le [22] a été désigné en remplacement du [19].
Le 19 septembre 2023, le comité des Hauts de France a rendu son avis.
Par arrêt avant dire droit contradictoire du 31 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de céans a :
— ordonné le retour du dossier auprès du [13] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par M. [Y] [V] et la pathologie présentée par ce dernier,
— dit que par application des articles D. 461-34 et D. 461-35 du code de sécurité sociale le dossier sera constitué par la [8] et transmise par cet organisme de sécurité sociale au [16],
— renvoyé l’affaire à l’audience du 25 juin 2024 à 9h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l’audience.
Le 13 mars 2025, le [16] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] [V].
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions déposées à l’audience le 16 septembre 2025, la SNC [36] sollicite de :
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Charleville Mézières en ce qu’elle a :
— dit que la pathologie 'syndrome du canal carpien gauche’ déclarée le 26 janvier 2012 par M. [Y] [V] a été directement causée par son travail habituel,
— dit que la décision en date du 13 mars 2013 de prise en charge au titre de la législation de la maladie professionnelle 'syndrome du canal carpien gauche’ de M. [Y] [V] est opposable à la société [36],
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [14] en date du 6 juin 2013 qui a rejeté la demande de la société [36] tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] [V],
— débouté la société [36] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [36] à payer à la [14] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [36] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugements réformés :
— lui déclarer inopposable :
— la décision rendue le 13 mars 2013 par la [14] prenant en charge l’affection de M. [Y] [V] au titre de la maladie professionnelle syndrome du canal carpien gauche prévue au tableau 57,
— la décision de rejet de la commission de recours amiable,
— constater que la maladie de M. [Y] [V] ne peut être la conséquence de son travail habituel au sein de la société [36],
— déclarer que cette maladie et ses conséquences ne pourront être imputées sur le compte de la société [36],
— condamner la [14] aux dépens,
— de condamner la [14] à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2025, la [9] sollicite de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 26 mai 2020 en toutes ses dispositions,
— constater le bien-fondé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle du syndrome du canal carpien gauche,
— déclarer opposable à la société [36] la décision de prise en charge de la pathologie de M. [Y] [V],
— débouter la société [36] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [36] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [36] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées reprises oralement par les parties à l’audience du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation d’information
Ainsi que la cour de Céans l’avait relevé dans son arrêt du 11 mai 2021, il résulte des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité régional (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.190 ; 2 Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n 17-10.994 ; – 2 Civ., 28 mai 2014, n 13-14.187 ; Civ 2 , 15 mars 2012,pourvoi n 10-26.221, Bull. II n 53 ; 2e Civ.23 janvier 2014, pourvoi n 12- 29.420, Bull.II, n 15).
En application de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale la caisse a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie, ce dont il résulte qu’elle n’est pas tenue d’inviter l’employeur à consulter le dossier avant de prendre sa décision (2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13- 26.725 ; 2e Civ., 7 novembre 2013, no 12-23.354).
L’employeur soutient que l’obligation d’information de la caisse se déploie du début à la fin de l’instruction et que la caisse en notifiant l’avis du [16] en même temps que sa décision de prise en charge a manqué à son obligation d’information.
Cependant, et dès lors que l’avis du [16] s’impose à la caisse qui ne peut en conséquence prendre d’autre décision que celle résultant de l’avis dont elle a été destinataire, il s’ensuit, conformément à la jurisprudence sus rappelée, qu’elle ne saurait être tenue de procéder à une formalité dépourvue de tout objet, raison pour laquelle l’information du salarié et de l’employeur doit s’opérer avant la saisine du [16].
Par ailleurs, la caisse a informé le 21 février 2013 la société [36] qu’elle pouvait consulter le dossier qui contenait nécessairement l’enquête diligentée.
La société [36] ne peut donc affirmer qu’elle n’a pas eu connaissance de l’enquête avant la procédure judiciaire. Il lui appartenait de consulter ce dossier, étant précisé que la caisse n’a pas l’obligation de transmettre la copie des pièces du dossier.
Dans ces conditions, l’obligation d’information a été respectée par la caisse.
Sur la qualité de dernier employeur
Il convient de rappeler qu’il y a lieu de distinguer la présomption d’imputabilité au travail de la maladie, qui concerne strictement la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, de la présomption d’imputabilité de la maladie au dernier employeur exposant qui a été créée dans le contentieux spécifique de la tarification pour l’inscription des dépenses afférentes à une maladie professionnelle au compte spécial (articles D. 242-6-5 et D. 252-6-7 du code de la sécurité sociale et article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995, pris pour l’application de ces textes).
Pour l’application de ces derniers textes, et plus particulièrement de l’article 2, 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, propres à la tarification, il a été jugé qu’en cas d’employeurs successifs, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire (2e Civ. 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447 et 21 octobre 2010, pourvoi n° 09-67.494).
Il s’ensuit qu’il y a lieu à distinguer l’opposabilité de l’imputabilité, cette dernière notion renvoyant plutôt à une idée de 'responsabilité'.
Dès lors, dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l’employeur ne peut contester l’exposition au risque du salarié dans son entreprise.
Ainsi, l’employeur, au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge mais relève du contentieux de la tarification.
Enfin, à la date de la première constatation de la maladie, soit le 9 juillet 2010, M. [V] était salarié de la société [36], son contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin le 6 octobre 2010.
Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté.
Sur la maladie professionnelle
À titre préliminaire, il sera rappelé que le litige ne concerne que la maladie de syndrome du canal carpien gauche, et non les autres maladies déclarées par M. [V], dont la date de première constatation est identique, à savoir la date de l’EMG ayant mis en évidence l’existence de différentes pathologie.
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur (2 Civ., 30 juin 2011, pourvoi n'10-20.144). À défaut de preuve, la prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur (2 Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-10.316).
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, il s’agit du tableau 57 C :
maladie : syndrome du canal carpien gauche
délai de prise en charge : 30 jours à compter de la fin de l’exposition au risque
liste limitative des travaux : travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La maladie est en principe décrite dans le certificat médical initial. Selon l’article L. 461-5, alinéa 3 code de la sécurité sociale, ce certificat médical doit indiquer « la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables ».
La maladie doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et/ou être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
L’interprétation des tableaux est stricte, mais non restrictive.
Les juges du fond doivent rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau, sans s’arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial.
En l’espèce, s’il est mentionné dans la déclaration de maladie professionnelle un canal carpien bilatéral, le certificat médical initial joint du 10 octobre 2011 (pièce 1 de la caisse) indique un syndrome du canal carpien gauche. S’agissant du droit, il est produit un certificat médical initial du 8 septembre 2010.
En présence de deux pathologies, la caisse a instruit deux procédures d’instruction distinctes.
Le médecin-conseil a confirmé, le 5 juillet 2012, le diagnostic de syndrome de canal carpien gauche (pièce 1 de la caisse colloque médico-administratif).
La condition tenant à la pathologie est donc remplie.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie et peut lui être antérieure (Civ. 2e, 8 janvier 2009, n° 08-10.622 ; 21 octobre 2010, n° 09-69.047 ; 22 septembre 2011, n°10-21.001).
Il n’est pas nécessaire que la première constatation médicale désigne expressément la maladie professionnelle concernée dès lors que le lien avec celle-ci peut être établi a posteriori (Civ. 2e, 13 novembre 2008, n 07-18.376 ; 16 juin 2011, n° 10-30.173).
Ainsi, la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie (Civ. 2e, 22 septembre 2011, n° 10-21.001 ; Soc. 19 juillet 2001, n° 00-14.563 ; Soc. 2 mars 2000, n 98-14.350 ; Soc. 25 juin 1998, n 96-21.122).
À défaut, la date de la première constatation médicale est celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle.
Pour la détermination de la première constatation médicale, il est demandé aux juges du fond de prendre en compte l’ensemble des pièces produites par les parties (2e Civ, 21 octobre 2010, n° 09-69.047 ; 2e Civ., 27 novembre 2014, no 13-26.024), et notamment les éléments d’antériorité (2e Civ, 22 septembre 2011, n° 10-21.001).
En l’espèce, le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 9 juillet 2010, date de l’EMG.
La fin de l’exposition au risque est le 8 avril 2010, M. [V] ayant été placé en arrêt maladie à compter du 9 avril 2010.
Le délai de 30 jours est donc dépassé de plus de deux mois, motif pour lequel la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il ne sera retenu que les avis du comité de la région [Localité 27] Bourgogne Franche-Comté du 11 décembre 2018 et celui des Hauts de France du 13 mars 2025.
En effet, l’avis du comité de la région Nancy Nord-Est du 28 janvier 2013 a été annulé par le tribunal des affaires de sécurité sociale par jugement définitif du 27 mars 2018.
Par arrêt du 31 janvier 2024, la cour d’appel de Céans a enjoint au comité des Hauts de France de rendre un nouvel avis, celui du 19 septembre 2023 étant contradictoire et incohérent.
L’avis du comité du comité de la région [Localité 27] Bourgogne Franche-Comté du 11 décembre 2018 est le suivant :
'Considérant les documents médico-administratifs figurant au dossier de Monsieur [V] [Y] ;
Considérant son curriculum laboris qui permet de retenir le fait que l’intéressé a travaillé dans divers emplois pour divers employeurs à partir de 1994, chez son dernier employeur entre 2009 et le 08/04/2010 avec des activités pouvant expliquer l’apparition de la pathologie présentée ;
Considérant les données anamnestiques qui permettent de retenir :
— la réalisation le 02/07/2010 d’un EMG qui a permis de conclure à un syndrome de compression modérée du nerf médian au canal carpien, bilatéral, sans prédominance, examen réalisé 2 mois et 24 jours après le dernier jour travaillé ;
— le 26 janvier 2012 une déclaration de maladie professionnelle sur la foi du certificat médical du 20/11/2011 n’évoquant que le syndrome du canal carpien gauche ;
Considérant l’avis favorable en date du 28 janvier 2013 du [18] [Localité 31] [32] saisi pour un délai de prise en charge dépassé, décision contestée par l’employeur devant la commission de recours amiable puis le [35] qui par jugement du 27 mars 2018 ordonne la saisine du [20] pour le présent avis ;
Considérant le dossier de la procédure ;
Considérant l’avis formulé par le médecin du travail (avis recopié dans le rapport du médecin conseil en date du 28/06/2012 ;
Considérant l’avis de l’ingénieur prévention de la [10] ;
Considérant le rapport d’enquête administrative clôturé le 29 mars 2012 ;
Il apparaît en conclusion que l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par Monsieur [V] [Y] (syndrome du canal carpien gauche) déclarée comme MP 57 C le 26 janvier 2012 sur la foi du certificat médical rédigé le 20/10/2011 et ses activités professionnelles exercées depuis 1994 dans ses divers emplois pour divers employeurs peut être retenue, le dépassement, le dépassement du délai de prise en charge (2 mois et 24 jours versus 30 jours) ne pouvant être opposé à l’assuré du fait de la caractérisation électrologique de la pathologie.'
Le fait que le comité fasse état d’un certificat médical initial du 20 octobre 2011 au lieu du 10 octobre 2011 ne peut que constituer une erreur matérielle, le comité précisant que ce certificat ne fait état que du canal carpien gauche, ce qui est le cas dans le certificat du 10 octobre 2011.
L’avis du comité de la région Hauts de France du 13 mars 2025 est le suivant :
'Il s’agit d’un homme de 34 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de mécanicien depuis 1994.
Le dossier a été initialement étudié par le [23] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 28 janvier 2013 et par le [22] qui avait émis un avis favorable en date du 19 septembre 2023 pour un syndrome du canal carpien gauche.
La cour d’appel de Nancy dans son arrêt du 31/01/2024 ordonne le retour du dossier auprès du [24] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre le travail de la victime et la pathologie présentée par ce dernier.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57 pour un syndrome du canal carpien gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 02/07/2010 (date de l’EMG).
Le délai observé est de 2 mois et 25 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours. Le dernier jour de travail est le 08/04/2010.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des sollicitations contraignantes et répétitives pour le poignet gauche, le faible dépassement du délai de prise en charge permet d’établir un lien entre l’activité professionnelle de l’assuré et la pathologie déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé'.
Il convient de rappeler que le tableau 57 C ne vise pas une durée d’exposition. Il est seulement mentionné l’exécution de façon habituelle de certains mouvements de la main, des doigts et du poignet. Il n’est pas fait état non plus d’une durée déterminée par jour ou continue.
Si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n’est pas exigé que l’exposition soit permanente et continue, ni que les travaux constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
L’appréciation de l’exposition au risque se fait sur l’ensemble de la carrière du salarié.
En l’espèce, il résulte du relevé de carrière et des contrats de travail produits par la caisse que M. [V] a exercé depuis le 1er juin 1994 le métier de mécanicien au sein :
— du 3ème Régiment de Génie (1994/2008)
— de la SARL [26] (magasinier monteur – 2008)
— de la société [28] (aide mécanicien poids lourds – 2008/2009)
— l’entreprise [34] (mécanicien agricole – 2009)
— la société [36] (2009/2010).
M. [V] a été en arrêt de travail entre la date de la fin de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale de la maladie.
Dans son questionnaire, la société [36] décrit les tâches effectuées par M. [V] : il travaillait comme mécanicien sur des véhicules légers uniquement en atelier. Il faisait les interventions manuelles, les vidanges, la maintenance et le graissage des véhicules ainsi que de la mécanique générale automobile.
Comme l’indique la caisse, ces activités comportement de manière habituelle des gestes répétés de préhension des deux mains, un appui carpien, des flexions des mains et des pressions sur le talon des deux mains. Le simple fait de tenir des outils permettant la réparation de véhicule, léger ou lourd, engendre une préhension de la main. Il importe peu qu’il n’y ait pas de port de charges lourdes.
Le syndrome du canal carpien est répertorié comme une maladie caractéristique des mécaniciens ([29] ([30]), [5] ([6]).
Dans ces conditions, il existe un lien direct entre l’affection dont souffre M. [V] et son travail.
Sur l’imputation au compte employeur
Ainsi qu’il a été jugé définitivement par le TASS, le 27 mars 2018, ce dernier n’est pas compétent pour statuer sur l’imputation ou non des conséquences financières de la maladie professionnelle sur le compte de l’employeur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [36] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée, en outre, au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
Condamne la SNC [36] aux dépens d’appel,
Condamne la SNC [36] à payer à la [9] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SNC [36] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Partage ·
- Ordre des avocats ·
- Successions ·
- Résultat ·
- Actif ·
- Ordonnance ·
- Litige ·
- Notaire
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Diligences ·
- État
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Inondation ·
- Digue ·
- Charbonnage ·
- Risque ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Valeur ·
- Plan de prévention ·
- Biens ·
- Nappe phréatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Copie ·
- Habitat ·
- Carolines ·
- Expulsion ·
- Exécution
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Charges du mariage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Chose jugée
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Pomme de terre ·
- Risque ·
- Jugement ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Délai de preavis ·
- Procédure ·
- Locataire ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Activité professionnelle ·
- Temps plein ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agriculture ·
- Surveillance ·
- Sécurité sociale ·
- Budget
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Harcèlement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Reclassement ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.