Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 oct. 2025, n° 23/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 499/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 23 octobre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01569 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBYX
Décision déférée à la cour : 21 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Maître [U] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er avril 2009, M. [Y] [R] a été embauché par la société [3].
Il a été victime d’un premier accident de travail l’ayant conduit à se trouver en arrêt de travail du 14 décembre 2012 au 12 novembre 2013, puis d’un second accident le 23 janvier 2014, à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu’au 27 juillet 2014.
Le 30 avril 2014, il a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour manquement volontaire aux consignes de sécurité commis le 23 janvier 2014.
Le 24 mars 2015, il a fait l’objet d’une 'mise à pied disciplinaire préalable à un licenciement’ puis, après entretien préalable, a été licencié pour faute grave le 13 avril 2015.
Par jugement du 14 février 2017, le conseil de prud’hommes de Montbéliard a rejeté sa demande d’annulation de la mise en pied disciplinaire du 30 avril 2014, ses demandes financières fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur ladite mise à pied, dirigées contre son employeur.
Son appel, interjeté le 23 février 2017, a été déclaré caduc par une ordonnance du 30 juin 2017, confirmée par arrêt du 26 septembre 2017 de la cour d’appel de Besançon.
Par acte du huissier de justice délivré le 12 octobre 2020, il a assigné Maître [U] [J] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de sa perte de chance d’obtenir gain de cause devant la juridiction d’appel.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse l’a débouté de sa demande principale et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a retenu que la faute de l’avocat dans l’accomplissement de son mandat n’était pas discutée, mais que M. [R] ne démontrait pas qu’il avait une chance réelle et sérieuse d’obtenir satisfaction devant la juridiction d’appel s’agissant tant de l’annulation de sa mise à pied que de son licenciement, car, devant la juridiction d’appel, il reprenait quasiment à l’identique l’argumentation développée devant le conseil de prud’hommes et ne produisait aucun autre élément qu’un compte rendu d’examen, qui n’était toutefois pas produit aux débats, de sorte que le tribunal n’était pas mis en mesure d’apprécier si ces documents étaient de nature à emporter infirmation du jugement.
Le 14 avril 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en citant toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 10 juillet 2023, M. [R] demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel, en tout cas l’y dire bien fondé,
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que Maître [U] [J] engage sa responsabilité civile professionnelle,
En conséquence,
— la condamner à payer un montant de 99 120,27 euros au titre du préjudice occasionné,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout cas,
— la condamner à verser à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il soutient, en substance, que Maître [J] engage sa responsabilité civile, car elle n’a pas respecté le délai de signification prévu à l’article 902 du code de procédure civile, ce qui lui a fait perdre une chance d’obtenir gain de cause à l’encontre de son employeur en appel.
Il observe, à cet égard, que le jugement du conseil de prud’hommes, frappé d’appel, a été rendu par une formation de départage, ce qui signifie que la solution n’était pas si évidente et relevait d’une appréciation souveraine.
Il précise que, devant le conseil de prud’hommes, il avait contesté sa mise à pied intervenue le 30 avril 2014 au motif qu’il n’aurait pas utilisé un palan pour manutentionner des pièces de plus de cinq kilos, et que c’est à cette occasion qu’il avait été victime d’un accident du travail, ayant ressenti une douleur au dos en sortant de la benne une pièce de 11 kg, avant de pouvoir la manipuler avec le palan. Sur ce point, et pour soutenir que cette sanction est totalement inappropriée, il indique :
— s’interroger sur la validité de la mise à pied au regard des dispositions du règlement intérieur, qui doit préciser la durée maximale de la mise à pied disciplinaire,
— contester que l’employeur ait pris les précautions pour que ses instructions soient respectées, car s’il lui avait bien été indiqué qu’un palan était à sa disposition, il lui avait aussi été confirmé que certaines pièces devaient être manipulées manuellement lorsqu’elles étaient en vrac dans les containers ou inadaptées aux crochets des palans,
— contester l’existence d’une information et d’une procédure en bonne et due forme sur l’utilisation systématique du palan,
— contester l’existence d’un entretien de ré-accueil suite à sa reprise de travail après son arrêt maladie consécutivement à un accident du travail, sachant que l’accident a eu lieu après sa reprise de travail, qu’il est salarié handicapé et que le médecin du travail avait assorti sa reprise d’un certain nombre de restrictions au poste.
Il ajoute que le doute doit lui profiter.
S’agissant de son licenciement, il soutient ne pas avoir refusé d’exécuter ses tâches mais avoir exercé son droit de retrait et fait valoir que :
— les faits se sont déroulés le jour de la reprise du travail, après 28 jours d’arrêt suite à un accident du travail, étant précisé qu’il est travailleur handicapé avec des restrictions au poste,
— lors de sa précédente reprise en janvier, il avait déjà été victime d’un accident du travail début janvier, et d’une autre fin 2013,
— l’employeur n’a pas produit son document unique d’évaluation des risques,
— l’employeur n’a pas justifié avoir pris en compte les restrictions et propositions du médecin de travail pour aménager son poste et lui permettre de travailler dans des conditions de sécurité,
— compte tenu de ce troisième accident du travail en quelques mois, craignant pour sa santé, il a estimé devoir exercer son droit de retrait,
— ayant été absent depuis plus de 30 jours, il aurait dû faire l’objet d’une visite médicale de reprise conformément à l’article R. 4624 – 22 du code du travail, compte tenu de nombreux avis d’inaptitude, afin de s’assurer de la compatibilité du poste avec son état de santé ; de plus il lui avait été demandé de travailler sur deux postes différents en parallèle, sans l’avis du médecin du travail ; dans ces conditions, il était légitime à s’opposer à l’accomplissement des tâches qui lui étaient demandées.
S’agissant du grief pris de son énervement et de son langage familier, il soutient qu’ils étaient excusables, compte tenu du contexte, pouvant raisonnablement croire qu’il était en danger et que l’injonction de reprendre son poste dans de telles conditions était illégitime, outre que ne s’exprimant pas très bien en français et ayant des difficultés de compréhension, il peut parfois s’exprimer de manière maladroite.
Il en déduit que son licenciement était abusif.
S’agissant de son préjudice, il soutient qu’il était bien fondé à demander la condamnation de son employeur à lui payer :
— au titre de la mise à pied :
— un rappel de salaire de 456,40 euros brut et 45,64 euros brut au titre des congés payés afférents,
— des dommages-intérêts pour préjudice moral de 1 000 euros,
— au titre du licenciement :
— des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un montant de 118 686, 99 euros, soit cinq ans de salaire, compte tenu de l’importance de son préjudice étant âgé de 60 ans lors du licenciement,
— une indemnité compensatrice de préavis de 3 956,20 euros,
— une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 395,62 euros,
— un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 24 mars au 16 avril 2015 de 1 585,48 euros,
— les congés payés sur rappel de salaire de 158,54 euros,
— l’indemnité légale de licenciement de 6 923,35 euros.
Il précise qu’il demandait également la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant avoir la certitude d’obtenir ces montants, il demande la condamnation de l’intimée à lui payer leur intégralité, soit 99 190,27 euros, au titre du préjudice occasionné par la perte de chance, rappelant qu’il avait plus de 15 ans d’ancienneté au moment des faits, qu’il était âgé de 60 ans et qu’il a vu son état de santé se dégrader du fait des manquements de l’employeur, outre que les faits s’inscrivent dans un contexte particulier car il s’était plaint d’un harcèlement.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2023, Maître [U] [J] demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé, le rejeter,
— confirmer intégralement le jugement entrepris,
— en conséquence, débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle précise ne pas contester le principe de sa faute qui a conduit à la caducité de l’appel, mais soutient que l’appel de son client ne pouvait se concevoir que s’il était en mesure, comme il le lui avait promis, d’apporter de nouveaux éléments au soutien de sa défense, ce qu’il n’avait pas fait, alors que le jugement était parfaitement motivé.
Sur la mise à pied disciplinaire du 30 avril 2014, elle soutient que le salarié n’a pas respecté les consignes de sécurité données par l’employeur, causant ainsi un accident et se blessant ; qu’il n’a pas utilisé le palan mis à sa disposition pour manipuler une pièce de 11 kg et ne justifiait pas que celle-ci ne pouvait pas être prise par le palan ; quoi qu’il en soit, il appartenait au salarié, qui connaissait son état, et en cas de difficultés, de s’abstenir d’utiliser cette pièce et d’en référer à son supérieur hiérarchique ; de plus la pièce 9 montre qu’au cours de l’entretien préalable du 4 juin 2019, il avait été démontré que la pièce n’avait pas à être manipulée et pouvait être prise par le crochet du palan,
Sur le licenciement, elle se réfère aux motifs du jugement et à l’absence de pièces produites par M. [R] qui aurait pu convaincre la cour d’appel que le conseil de prud’hommes avait mal apprécié les faits qui lui étaient soumis ; elle indique produire les pièces communiquées par l’employeur devant le conseil de prud’hommes ainsi que des pièces confirmant le refus de M. [R] de reprendre son poste et ses propos agressifs ; elle ajoute que, dans la mesure où le poste de travail auquel il était affecté était 'sûr et adapté', ses paroles et son attitude agressive constituent non pas le libre exercice de la liberté d’expression, mais une faute disciplinaire ; que les pièces versées aux débats montrent que l’organisation du travail pouvait se faire sans mettre en danger sa santé et que l’utilisation de deux machines simultanément n’était pas de nature à aggraver les risques dès lors qu’il avait la possibilité de travailler à son rythme, sans objectif imposé ; elle précise qu’en dépit d’une tentative de sa hiérarchie d’instaurer un dialogue serein, M. [R] a persisté dans son attitude agressive et n’est donc pas excusable ; enfin, elle ajoute qu’il ne produit aucune pièce tendant à démontrer que ses conditions de travail présentaient un danger immédiat grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
L’avocat est tenu de conseiller et d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.
Dans les rapports avec son client, l’avocat est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle lorsqu’il commet une faute ayant causé un préjudice à celui-ci dans l’exercice de son mandat de représentation en justice, en application de l’article 1231-1 (anciennement 1147) du code civil.
En l’espèce, la faute commise par Maître [J] lors de l’introduction de l’appel dirigé contre le jugement du conseil de prud’hommes n’est pas contestée.
Il appartient à M. [R], qui demande l’indemnisation de son préjudice, de démontrer avoir subi un préjudice résultant de cette faute, et dès lors d’avoir subi une perte de chance d’avoir vu ses demandes prospérer devant la cour d’appel.
Sur les chances d’avoir pu obtenir l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 30 avril 2014 :
Selon l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, M. [R] a fait l’objet d’une telle sanction de la part de son employeur au motif, selon la lettre du 30 avril 2014 prononçant ladite sanction, qu’il avait sciemment contrevenu aux consignes de sécurité de son chef d’équipe qui lui avait demandé d’utiliser systématiquement le palan pour la manipulation des pièces, car sur prescription du médecin du travail, il ne devait pas manutentionner des pièces de plus de 5 kilogrammes ; le chef avait vérifié en début de poste la présence du palan et du crochet à son poste de travail ; lors de l’entretien de ré-accueil du 13 novembre 2013 après une longue absence, il lui avait été rappelé les restrictions du médecin et il lui avait été formellement interdit de manutentionner des pièces sans utiliser le palan. Or, il avait manipulé des pièces de 11 kg et s’était plaint de douleurs au dos. Lors de l’entretien, il a reconnu qu’il ne pensait pas que les pièces étaient plus lourdes que 5 kilogrammes et qu’il aurait dû les prendre au palan, ce qui démontre sa connaissance de sa situation et du risque encouru.
Dans le cadre du présent appel, M. [R] énonce qu’il y a lieu de s’interroger sur la validité de la mise à pied au regard des dispositions du règlement intérieur, mais n’indique ni qu’elle contreviendrait audit règlement, ni, le cas échéant, en quoi elle y contreviendrait. En tout état de cause, il ne produit pas le règlement intérieur. Il ne démontre pas qu’il aurait eu une chance d’obtenir gain de cause en son moyen pris du non-respect dudit règlement.
En revanche, s’agissant de son grief pris de l’absence de consignes quant à l’utilisation systématique du palan :
Le conseil de prud’hommes a retenu qu’il était constant que le salarié n’avait pas respecté une consigne de sécurité donnée par l’employeur, causant ainsi un accident et se blessant au surplus, après avoir relevé qu’il résultait de la pièce 6 de l’employeur qu’il avait été spécialement et spécifiquement informé de la consigne et des attestations de témoins que le palan devait et pouvait être utilisé, ce que confirmait le billet d’analyse de l’accident produit par l’employeur en pièce 8.
Alors que M. [R] conteste avoir reçu des consignes quant à l’utilisation systématique du palan pour de telles pièces et avoir eu un entretien de ré-accueil, Maître [J] ne précise pas en quoi constituait la pièce n°6 sur laquelle s’est fondé le conseil de prud’hommes. De plus, le billet d’analyse produit en pièce n° 8, établi postérieurement à l’accident, n’est pas signé.
Maître [J] ne soutient, ni ne démontre que l’employeur aurait invoqué d’autres pièces permettant de démontrer l’existence d’un entretien de ré-accueil et surtout qu’il avait bien donné une telle consigne à M. [R], ni d’ailleurs qu’il avait veillé au respect de ladite consigne.
En conséquence, quand bien même un palan avait été mis à disposition de M. [R] et qu’il connaissait son état de santé, celui-ci avait une chance de voir annuler sa mise à pied disciplinaire, faute pour l’employeur de démontrer la réalité de son manquement aux consignes de sécurité.
Sa perte de chance subie en conséquence de la faute commise par Maître [J] sera, compte tenu de ce qui précède et de l’aléa judiciaire, évaluée à 80 %.
En conséquence, il a perdu, dans cette proportion, une chance d’obtenir gain de cause en sa demande de rappel de salaires sur la période correspondant à cette mise à pied, dont le montant n’est pas contesté, mais également d’obtenir des dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 1 000 euros.
Son préjudice imputable à Maître [J] s’élève donc à :
80 % x (456,40 euros brut au titre du rappel de salaires + 45,64 euros brut au titre des congés payés y afférents) = 401,63 euros
80 % x 1 000 = 800 euros
total = 1 201,33 euros.
— Sur les chances de voir jugé en appel son licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail, qu’en cas de litige et à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement.
En l’espèce, M. [R] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 13 avril 2015 après avoir été mis à pied 'disciplinaire préalable à un licenciement’ le 24 mars 2015.
Les parties ne produisent pas la lettre de licenciement, mais il n’est pas contesté qu’elle énonçait les motifs suivants : faits d’insubordination, refus de réaliser la prestation de travail, et comportement et propos agressifs, irrespectueux et insultants, tous commis le 24 mars 2015.
Le conseil de prud’hommes a retenu qu’il était constant que le salarié n’avait pas exécuté sa prestation de travail le jour en cause, et qu’il ressortait des pièces versées aux débats qu’il avait été déclaré apte au poste occupé. Il a ajouté que si les faits d’insubordination avaient eu lieu le jour de la reprise du travail par le salarié, après une période de 28 jours d’accident du travail, sous statut de travailleur handicapé et avec des restrictions posées par la médecine du travail, il avait été déclaré apte au poste de scieur auquel il avait été affecté et l’employeur démontrait, par des attestations numérotées 15 et 16 que le poste pouvait être occupé par le salarié, compte tenu de la modulation possible du rythme de coupe des pièces. Il en a déduit que le poste était sûr et adapté et qu’en tout état de cause, le salarié n’apportait aucun élément probatoire de nature à démontrer le bien fondé de la mise en oeuvre de son droit de retrait.
Il a également retenu que les comportements et propos agressifs, irrespectueux et insultants constituaient une faute grave, après avoir relevé les propos relatés dans les attestations de témoins versés par l’employeur et que le salarié se contentait de contester les faits sans apporter aucun élément probatoire. Il a ajouté que, si de tels propos et insultes étaient fautifs, leur gravité dépendait des circonstances les ayant entourés, et, qu’en l’espèce, ces propos faisaient suite à un acte d’insubordination et présentaient une connotation raciste.
Il convient de rappeler que, s’agissant des faits de refus de travailler fondé sur l’exercice du droit de retrait, il appartient au juge d’apprécier si le salarié justifie qu’il avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa sécurité et pour sa santé justifiant l’exercice de son droit de retrait.
Un licenciement fondé, même partiellement, sur l’exercice légitime du droit de retrait encourt la nullité. En revanche, lorsque le salarié ne justifie pas d’un motif raisonnable d’exercice du droit de retrait, il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une faute grave ou d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il résulte du compte-rendu de l’entretien du 24 mars 2015, que l’employeur avait demandé aux scieurs, dont M. [R], de travailler sur deux scies, que suite au refus de ce dernier, les agents de maîtrise avaient tenté de lui expliquer comment faire, et qu’il avait alors répondu 'on est pas à Guantanamo’ ; puis, après plusieurs refus de M. [R], il avait été reçu au bureau RH pour lui expliquer comment gérer les deux scies, M. [R] montant le ton en disant 'qu’on prend les gens pour des cons, qu’on n’est pas des animaux ni des apaches !! Et qu’avec le nouveau chef, c’est le bordel'. Après qu’il lui ait été expliqué que l’agent de maîtrise avait appliqué la consigne de son responsable, M [R] avait 'persisté aurait mal au dos en travaillant sur 2 scies'. Il lui avait été rappelé que lors de la dernière visite médicale, le médecin du travail l’avait notifié apte au poste de scieur et qu’il pouvait travailler sur les deux scies en appliquant les mouvements transmis par un agent de maîtrise.
Il avait ensuite été mis à pied à titre conservatoire, par remise d’une lettre en présence d’un représentant du personnel ; il lui avait été indiqué qu’il recevrait prochainement une convocation pour un entretien, il avait refusé de signer. Un agent de maîtrise et le représentant du personnel l’avaient accompagné au vestiaire et jusqu’au parking, il leur avait dit qu’il n’était pas un terroriste et qu’ils n’étaient pas obligés de le suivre.
Alors que M. [R] soutient qu’il aurait dû faire l’objet d’une d’une visite médicale de reprise selon l’article R.4624-22 du code du travail, il ne justifie pas qu’il entrait dans l’un des cas imposant une telle visite. En particulier, il ne justifie par avoir été absent pour trente jours pour cause de maladie ou d’accident du travail.
Alors que M. [R] soutient que l’employeur ne justifiait pas avoir pris en compte les restrictions et propositions du médecin de travail pour aménager son poste et lui permettre de travailler dans des conditions de sécurité, il ne justifie pas que l’employeur a contrevenu à de telles restrictions. Il ne produit en effet pas un tel avis du médecin du travail.
Le fait pour l’employeur de ne pas produire le document unique d’évaluation des risques et pour M. [R] d’avoir été, précédemment et dans un court laps de temps, victime d’autres accidents du travail est insuffisant pour considérer qu’il pouvait craindre pour sa santé en effectuant la tâche demandée par l’employeur.
Ainsi, M. [R] ne justifie pas qu’il avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa sécurité et pour sa santé justifiant l’exercice de son droit de retrait.
En outre, il ne conteste pas avoir émis plusieurs refus en dépit des explications sur la manière d’effectuer la tâche et sur l’appréciation par l’employeur de l’avis du médecin du travail.
Compte tenu de ces éléments, M. [R] ne justifie pas avoir perdu une chance de voir, en appel, déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement qui avait été prononcé pour faute grave, et d’obtenir l’indemnisation qu’il réclamait en conséquence. Ses demandes à ce titre dirigées contre Maître [J] seront rejetées.
Sur la perte de chance de percevoir une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Dans la mesure où, du fait de la faute commise par Maître [J], il a perdu à hauteur de 80 %, une chance d’obtenir partiellement gain de cause en ses demandes, il a également perdu une chance d’obtenir gain de cause en sa demande formée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à un montant raisonnable de 1 000 euros. Cette perte de chance sera évaluée à 80 %. Le préjudice imputable à Maître [J] s’élève donc à 80 % x 1 000 = 800 euros.
En conséquence, Maître [J] sera condamnée à payer à M. [R] la somme totale de 2 001,33 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais et dépens :
En considération de la solution du litige et dans la mesure où M. [R] n’obtient que très partiellement gain de cause en ses demandes, Maître [J] sera condamnée à supporter 1/10ème des dépens de première instance et M. [R] à en supporter 9/10ème, le jugement étant infirmé de ce chef. Leur condamnation aux dépens d’appel sera prononcée dans les mêmes proportions.
Maître [J] sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 21 mars 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE Maître [U] [J] à payer à M. [Y] [R] la somme de 2 011,33 euros (deux mille onze euros trente trois centimes) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Maître [U] [J] à supporter 1/10ème des dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à supporter 9/10ème des dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Maître [U] [J] à payer à M. [Y] [R] la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Maître [U] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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