Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 juil. 2025, n° 24/03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2024, N° 24/00440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/03151
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMMB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00440)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 9]
en date du 25 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 29 août 2024
APPELANTS :
Monsieur [D] [I] pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [C] né le 29 juin 2009 à [Localité 17] (38)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [Z] [I] pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [C] né le 29 juin 2009 à [Localité 17] (38)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Etablissement Public [Adresse 15] – prise en la personne de ses Représentants légaux domiciliés, en cette qualité, au Siège Social [Adresse 3].
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [I] et Monsieur [D] [I] ont déposé auprès de la [12] le 08 janvier 2021, au profit de leur fils [C], né le 29 juin 2009, une demande d’orientation en classe externalisée TSA au collège de [Localité 16] gérée par l’IEM (institut d’éducation motrice) de [Localité 18].
Par décisions en date du 20 mai 2021, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a informé les époux [I] de l’orientation de [C] vers un Institut médico-éducatif ([10]) pour la période du 20 mai 2021 au 19 mai 2026, dans le cadre d’un accueil en semi-internat.
Le 21 juin 2021, Madame et Monsieur [I] formaient un recours gracieux à l’encontre de cette décision en réitérant leur demande d’orientation en classe externalisée TSA gérée par l’IEM.
Par décision du 23 juillet 2021, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté leur recours et a maintenu la décision d’orientation en IME.
Madame et Monsieur [I] ont alors saisi la juridiction judiciaire d’une contestation de cette décision de rejet.
Lors de l’audience qui s’est déroulée le 22 mars 2022, la [Adresse 11] a proposé à Madame et Monsieur [I] que [C] réalise un stage d’observation au sein de la classe externalisée de l’IEM. A l’issue de ce stage, si l’IEM estimait que [C] avait les capacités d’intégrer la classe externalisée, la maison départementale des personnes handicapées s’engageait à notifier une orientation vers l’IEM.
Le dossier a alors été radié.
Par décision du 4 mai 2022, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées informait les époux [I] de l’orientation de [C] en IEM. Un stage était alors mis en place pour permettre à [C] d’intégrer une UEE dont le bilan était positif. Une orientation vers UEE de [Localité 6] était préconisée et par décision du 20 mars 2023 [C] était affecté à cette unité.
Le 4 avril 2024, l’affaire était réinscrite au rôle du tribunal, les époux [I] sollicitant la condamnation de la [12] à leur verser des dommages-intérêts.
Par jugement en date du 25 juillet 2024, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a’débouté les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes.
Le 29 août 2024, Madame [Z] [I] et Monsieur [D] [I] ont interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 6 mai 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Z] [I] et Monsieur [D] [I], selon leurs conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 1er avril 2025, déposées le 17 avril 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— Condamner en conséquence la [Adresse 11] à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 5.000 € en réparation de l’ensemble des préjudices subis par [C] et par eux-mêmes,
— Condamner la [13] à leur verser une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [Z] [I] et Monsieur [D] [I] soutiennent à titre liminaire que leur appel a bien été dirigé contre la maison départementale des personnes handicapées et non contre la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées, leurs dernières conclusions régularisant l’erreur matérielle de leurs premières conclusions.
Sur le fond, ils expliquent que [C] a toujours été scolarisé en milieu ordinaire avec des aménagements, ce qui avait été jusqu’à présent soutenu par la maison départementale des personnes handicapées et que le bilan de sa scolarité était très positif. Ils soulignent que l’orientation de [C] vers une unité d’enseignement externalisée, s’est inscrite dans cette dynamique à laquelle ne correspond pas du tout l’orientation en IME préconisée initialement par la maison départementale des personnes handicapées.
Ils estiment que la maison départementale des personnes handicapées a commis plusieurs fautes dans le traitement de leur demande pour [C] qui est à l’origine d’un préjudice pour chacun d’eux. Ils relèvent ainsi, d’une part, que la maison départementale des personnes handicapées a mis près de 14 mois pour leur proposer l’orientation qu’ils sollicitaient initialement sur la base des mêmes éléments que ceux fournis au soutien de la demande initiale, l’erreur d’appréciation et l’inertie dans le traitement de leur demande étant à l’origine de la déscolarisation de leur fils. Ils soulignent, qu’en raison de cette erreur d’orientation, non seulement [C] ne pouvait intégrer un IME faute de place, mais qu’il ne pouvait plus, non plus, intégrer une scolarité classique. Ils précisent que suite à cette déscolarisation pendant près de deux ans, [C] a perdu une partie de ses acquis et s’est retrouvé’sans socialisation. De plus, ils expliquent que cette situation a été également à l’origine d’un préjudice matériel et financier les concernant dans la mesure où ils ont dû aménager leur temps de travail pour pouvoir le garder à domicile et permettre le maintien de ses différents suivis médicaux tout en faisant intervenir un prestataire de services de soutien scolaire à domicile.
D’autre part, ils considèrent que l’absence de concertation de la maison départementale des personnes handicapées avec la famille, en contradiction avec les articles L. 112-2 du code de l’éducation et des articles L. 146-8 et L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, est à l’origine d’une autre faute dans le traitement de leur demande.
La [Adresse 14], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 7 mars 2025, déposées le 24 avril 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Madame [Z] [I] et Monsieur [D] [I] de leurs demandes.
La [13] expose que [C] est porteur d’un TSA mais aussi d’un syndrome de l’X fragile qui a entrainé un retard de développement intellectuel. Elle explique que pour prendre la décision de l’orienter vers un IME, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées s’est fondée sur le bilan psychométrique réalisé le 30 novembre 2020 par une neurologue qui indiquait entre autres, que l’enfant souffrait d’un retard de développement intellectuel et qu’il rencontrait d’importantes difficultés pour suivre une scolarité dans le milieu ordinaire notamment en raison de troubles de langage qui le rendent peu intelligible. Elle souligne qu’aucune orientation en classe externalisée n’était préconisée et que l’orientation en IME apparaissait donc adaptée au moment où elle a statué.
Elle indique qu’à l’issue de l’audience où elle a proposé d’organiser un stage au profit de [C], elle a rapidement pris une décision d’orientation en IEM à cette fin et que ce n’est que le 23 février 2023 que Monsieur et Madame [I] l’ont informée que le bilan de stage établissait que [C] pouvait être orienté vers l’UEE de [Localité 6]. Elle souligne que la décision d’orientation définitive a été prise moins d’un mois plus tard, étant précisé que la [7] n’oriente pas en classe externalisée mais vers un IEM ou IME, l’affectation de l’enfant vers ce type d’unité étant ensuite réalisé par l’établissement lui-même, et l’orientation en IEM ayant elle-même été prise le 3 mai 2022.
La [Adresse 11] conteste donc être à l’origine d’une quelconque faute dans le traitement de la demande des parents de [C], et rappelle qu’elle n’est pas responsable des effectifs dans les classes ordinaires.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, la cour relève que Monsieur et Madame [I] ont bien dirigé leur action dans leurs dernières conclusions contre la maison départementale des personnes handicapées qui est, en tout état de cause intervenue volontairement à l’audience. Leur appel est donc recevable.
2. L’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que «'Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu’ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu’elle est mineure, et la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Dès lors qu’il est capable de discernement, l’enfant handicapé lui-même est entendu par l’équipe pluridisciplinaire. L’équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l’évaluation, la personne handicapée, ses parents s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de l’équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l’incapacité permanente.
L’équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées, leurs représentants légaux s’il s’agit de mineurs ou, s’il s’agit de majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, les personnes chargées de ces mesures en font la demande, le concours des établissements ou services visés au 11° du I de’l'article L. 312-1'ou des centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares.
L’équipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du handicap, comprenant le cas échéant un plan d’accompagnement global, à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à l’article’L. 241-6.
En vue d’élaborer ou de modifier un plan d’accompagnement global, l’équipe pluridisciplinaire, sur convocation du directeur de la maison départementale des personnes handicapées, peut réunir en groupe opérationnel de synthèse les professionnels et les institutions ou services susceptibles d’intervenir dans la mise en 'uvre du plan.
La personne concernée, ou son représentant légal s’il s’agit d’un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, font partie du groupe opérationnel de synthèse et a la possibilité d’en demander la réunion. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix.
Si la mise en 'uvre du plan d’accompagnement global le requiert, et notamment lorsque l’équipe pluridisciplinaire ne peut pas proposer une solution en mesure de répondre aux besoins de la personne, la maison départementale des personnes handicapées demande à l’agence régionale de santé, aux collectivités territoriales, aux autres autorités compétentes de l’Etat ou aux organismes de protection sociale membres de la commission exécutive mentionnée à l’article’L. 146-4'd’y apporter leur concours sous toute forme relevant de leur compétence.'»
Par ailleurs, l’article L.146-9 du même code précise que «'une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à’l'article L. 146-8,'des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, par la personne chargée de cette mesure et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles’L. 114-1-1'et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des’articles L. 241-5 à L. 241-11.'»
3. En l’espèce, Monsieur et Madame [I] estiment que la [12] a commis une faute dans le traitement de leur demande d’orientation de leur fils [C] en refusant de faire droit à leur souhait initial pour finalement le leur accorder un an plus tard, ce refus initial étant à l’origine, selon eux, d’une déscolarisation de [C] et la manifestation d’une absence complète de concertation avec eux.
Au moment où la maison départementale des personnes handicapées a évalué la situation de [C], celui-ci était âgé de 11 ans et demi et il était scolarisé en classe de CM2 dans le cadre d’un dispositif ULIS. Le [8] réalisé le 16 octobre 2020 relevait le besoin quasi permanent d’un adulte au côté de [C] pour canaliser ses problèmes de comportement en classe, cette présence aussi positive qu’elle soit ne permettant cependant pas à [C] d’être autonome dans les apprentissages et son inclusion en classe de CM2 (pièce 5 des appelants). Ce document était complété par une évaluation psychométrique réalisée le 30 novembre 2020 qui mettait en avant la bonne volonté de [C] mais également ses limites à travers des manifestations de colère et une très grande agitation devant sa difficulté à réaliser les épreuves proposées par la psychologue. Au final, celle-ci retenait qu’il présentait des performances comparables à un enfant de moins de 6 ans (QI de 43) dans un contexte d’un syndrome de l’X fragile avec des troubles autistiques (pièce 6 de appelants).
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la classe demandée par Monsieur et Madame [I] à l’IEM de [Localité 18] accueille des jeunes atteints de troubles du spectre autistique sans retard de développement.
Dès lors, au regard de ces éléments, la décision d’orienter [C] vers un IME ne peut apparaître comme fautive.
4. En outre, à partir de l’audience du 22 mars 2022, à l’issue de laquelle Monsieur et Madame [I] et la [Adresse 11] ont convenu de la possibilité pour [C] de réaliser un stage d’observation au sein de ce type de classe, la maison départementale des personnes handicapées a enregistré la demande des parents de [C] le 14 avril 2022 et a émis une décision d’orientation en IEM afin que ce dernier puisse réaliser ce stage le 4 mai 2022 (pièce 3 de l’intimée), soit une quinzaine de jours après que la demande de Monsieur et Madame [I] ait été déposée. De même, si ces derniers reprochent à la maison départementale des personnes handicapées sa lenteur dans le traitement du dossier de leur fils, ils n’expliquent pas pourquoi ils ont attendu le 9 février 2023 pour interpeller la maison départementale des personnes handicapées par la voix de leur conseil (pièce 4 de l’intimée) et l’informer que le bilan de stage était positif et qu’une orientation vers l’UEE de l’établissement [Localité 6] était possible.
5. Enfin, s’il est regrettable que [C] ait été déscolarisé pendant cette période, il convient de relever que dès la réalisation du GEVASCO Monsieur et Madame [I] ont exprimé leur refus de l’orientation en IME en mettant dans la balance son éventuelle déscolarisation (page 7 du bilan). Par ailleurs, à l’issue de la notification de l’orientation en IME, les différents établissements ayant reçu cette dernière ont indiqué qu’ils n’avaient pas de place et que la famille de [C] devait confirmer son inscription sur une liste d’attente, aucun élément n’étant d’ailleurs fournis par Monsieur et Madame [I] sur l’inscription effective de [C] sur ces listes (pièces 14 à 17). Sur ce point, il convient de souligner que si la maison départementale des personnes handicapées est en charge de l’orientation en revanche, elle ne peut imposer un mineur au sein d’un établissement. De même, elle ne peut être rendue responsable de la réticence de son collège de secteur à accueillir [C] au regard de sa notification en IME (pièce 21 des appelants).
6. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur et Madame [I] ne rapportent pas l’existence d’une faute de la maison départementale des personnes handicapées dans l’orientation de [C] au moment de leur demande en janvier 2021 et dans le traitement de celle-ci.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Succombant à l’instance, Monsieur et Madame [I] seront condamnés au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°24/00440 rendu le 25 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [D] [I] et Madame [Z] [I] aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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