Infirmation partielle 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 7 mai 2024, n° 21/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 07 Mai 2024
N° RG 21/01996 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G2FP
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 11 Août 2021
Appelants
M. [R] [P]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 17] (Turquie), demeurant [Adresse 2]
Mme [L] [P]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (Turquie), demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SCP CABINET BOUVARD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Intimé
Me [N] [J] es qualité de mandataire liquidateur de M. [R] [P], demeurant [Adresse 5]
Me [M] [H], sous administration provisoire de Me [A] [U] demeurant [Adresse 9]
Représentés par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 18 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 janvier 2024
Date de mise à disposition : 07 mai 2024
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [R] [P] était inscrit au Registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers d’Annecy en qualité d’artisan personne physique. Suivant acte notarié du 28 mars 2002 il est devenu propriétaire indivis pour moitié d’un appartement en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 11] acquis avec sa mère, Mme [L] [P] née [V], au prix de 86 896 euros, financé au moyen d’un prêt souscrit par eux auprès du [12].
Par jugement du 6 février 2015, le tribunal de commerce d’Annecy, a ouvert une procédure de redressement judiciaire le concernant. Par jugement du 4 mars 2015, la liquidation judiciaire a été prononcée et M. [M] [H] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par courrier du 26 avril 2016, le conseil de M. [H] a invité Mme [L] [V] à formuler une offre de rachat de la quote-part indivise du débiteur à défaut de quoi il serait contraint de solliciter la vente forcée de l’appartement dans le cadre de la réalisation des actifs de M. [R] [P].
Par acte d’huissier du 6 mars 2020, M. [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] [P] a assigné ce dernier et Mme [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Bonneville notamment aux fins qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et qu’il soit procédé à la licitation de l’appartement indivis situé [Adresse 2] à Cluses (74300).
Par jugement du 11 août 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Déclaré l’action exercée par la Selarl [18], représentée par M. [K] [W], mandataire judiciaire, désignée en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de M. [H], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [P], recevable et sa demande en partage bien fondée ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [R] [P] et Mme [L] [P] sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 11], lot n° 126, dans un ensemble en copropriété, sur la parcelle cadastrée Section A [Cadastre 7], acquis à concurrence de la moitié indivise chacun, selon acte reçu de Maître [O], notaire associé à [Localité 11] en date du 28 mars 2002, publié le 27 mai 2002 sous les références 2002P numéro 4733,
— Désigné d’office un notaire en la personne de Maître [Z] [I], notaire à [Localité 11], exerçant à l’adresse suivante : [Adresse 16], pour y procéder selon la procédure prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
— Commis Mme Pernollet, vice-présidente et présidente de la chambre civile, pour surveiller lesdites opérations ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
— Dit que le notaire pourra :
— Demander aux parties la production de tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— Solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de celle-ci, – si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre tout expert choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— Demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
— Et plus généralement, exercer tous les pouvoirs qu’il tient des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile,
— Dit qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai étant susceptible d’être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
— Dit que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai susmentionné et qu’à cette fin il pourra, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis ;
— Dit que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera la juridiction de céans qui constatera la clôture de la procédure ;
— Dit qu’à l’inverse, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire :
— Ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— Le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation et fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants,
— le tribunal statuera sur ces points de désaccord et fera usage des dispositions de I 'article 1374 du code de procédure civile à l’égard des éventuelles demandes distinctes ;
— Ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,
— Ordonné la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2]), lot n° 126, dans un ensemble en copropriété, sur la parcelle cadastrée Section A [Cadastre 7], au tribunal judiciaire de Bonneville sis [Adresse 4], à la demande de M. [M] [H], identifié au Répertoire SIRENE sous le numéro 332 852 888, demeurant [Adresse 9], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [P] demeurant [Adresse 2], fonction à laquelle il a été désigné aux termes d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Annecy le 04 mars 2015, sous administration provisoire de la SELARL [18] représentée par M. [K] [W], désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire du 21 juillet 2020, domicilié pour sa mission au [Adresse 9], sur la constitution de la selarl [14] ([15]) société d’avocats inscrite au barreau de Bonneville, dont le siège est sis [Adresse 8], représentée par un de ses cogérants Mme [X] [S] ou M. [F] [C], sur le cahier des charges qui sera dressé par la selarl [14] et avec le concours de la société [19], huissiers de justice, [Adresse 3], sur la mise à prix de 30 000 euros ;
— Dit qu’à l’issue de la licitation, le produit de la vente sera versé entre les mains du notaire, lequel devra dire s’il y a lieu à application des dispositions de l’article 815-17 alinéa 1 du code civil au profit de Mme [L] [P] au vu des justificatifs produits par elle aux fins de voir déterminer le principe et le montant de sa créance sur ce fondement ;
— Dit le cas échéant, que Mme [L] [P] devra voir régler sa créance personnelle par prélèvement sur l’actif de l’indivision avant son partage définitif ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— Rejeté la demande de distraction des dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes des parties pour le surplus.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les dettes professionnelles à l’origine de son état de cessation des paiements sont nécessairement antérieures à la loi du 6 août 2015, par conséquent, Mme [L] et M. [R] [P] ne sauraient invoquer l’insaisissabilité de droit des droits que M. [R] [P] détient sur l’immeuble indivis ;
Mme [L] et M. [R] [P] ne produisent aux débats aucune déclaration d’insaisissabilité portant sur les droits détenus par M. [R] [P] dans le bien ;
Mme [L] [P] ne chiffre pas la créance qu’elle invoque sur le fondement de l’article 815-17 du code civil ni n’en demande le paiement, de plus elle n’a pas donné suite à la proposition de rachat de la part indivise de son fils faite par le liquidateur, ni ne sollicite l’attribution préférentielle du bien.
Par déclaration au greffe du 5 octobre 2021, Mme [L] [V] et M. [R] [P] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le président du tribunal de commerce d’Annecy a ordonné le transfert des mandats détenus par M. [M] [H] au profit de M. [N] [J].
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 19 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [L] [V] et M. [R] [P] sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :
— Les juger recevables et fondés en leur appel ;
— Débouter M. [N] [J] venant aux droits de M. [H], es-qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] [P], de l’ensemble de ses demandes ;
— Inscrire au passif de la procédure collective de M. [R] [P] la créance de Mme [L] [V] pour un montant de 65 217,88 euros ;
Principalement,
— Ordonner le maintien dans l’indivision pour 5 ans renouvelables ;
Subsidiairement,
— Ordonner l’attribution préférentielle du bien sis à [Localité 11] à Mme [L] [V] ;
En toutes hypothèses,
— Condamner M. [J] venant aux droits de M. [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] [P], au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [J] venant aux droits de M. [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] [P], aux entiers dépens avec application au profit de Me Dormeval, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [L] [V] et M. [R] [P] font valoir notamment que :
La loi du 6 août 2015 ne dit pas que l’insaisissabilité de droit ne s’applique que pour les dettes professionnelles à l’origine de l’état de cessation des paiements ;
Mme [L] [V] qui a réglé seule le prêt contracté pour l’achat du bien dispose d’une créance sur l’indivision et elle sera payée par prélèvement sur le prix avant son partage et sans qu’elle ait à déclarer sa créance au passif de son fils qui est en liquidation.
Par dernières écritures du 16 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Me [N] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [R] [P], sollicite de la cour de :
— Réformer l’ordonnance de clôture ;
— Prendre acte de son intervention volontaire ès qualités venant aux droits de M. [M] [H] ès qualités, par suite de l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Annecy en date du 25 juillet 2023 ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 11 août 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajouter,
— Déclarer son action, es qualité recevable et sa demande de licitation en partage bien fondée ;
— Condamner Mme [L] [V] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [J] fait valoir notamment que :
Les créances liées à l’activité professionnelle de M. [R] [P] et figurant au passif de ce dernier, sont antérieures à la publication de la loi n°2015-690 du 6 août 2015, de sorte que sa résidence principale n’est pas insaisissable de droit et aucune déclaration d’insaisissabilité n’est versée à la procédure ;
L’immeuble n’est pas partageable en nature et à ce jour les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision n’ont pas été effectuées ;
L’examen des relevés de compte ne permet pas de confirmer la créance invoquée par Mme [L] [V] au montant de la somme de 65 217,88 euros étant donné que tous les relevés de compte ne sont pas produits aux débats ;
Mme [L] [V], sous réserves de la justification des pièces manquantes, pourrait prétendre à une créance de 10.786,87 euros à l’égard de l’indivisaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 18 décembre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 janvier 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la recevabilité de l’action de M. [J] ès qualités
L’article L526-1 du code de commerce, applicable pour les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après publication de la présente loi (article 206IV de la loi n°2015-690 du 6 août 2015) dispose :
'Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration qu’à la condition d’être désignée dans un état descriptif de division.
L’insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des man’uvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.'
M. [R] [P] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 6 février 2015, et a ensuite été placé en liquidation judiciaire par jugement du 4 mars 2015. Les créances déclarées au sein de ces deux procédures collectives sont donc nécessairement nées avant l’entrée en vigueur de l’article L526-1 du code de commerce, et l’insaisissabilité des droits de M. [P] sur le bien immobilier qui constitue sa résidence principale n’est pas applicable.
II- Sur la demande de partage de l’indivision conventionnelle
L’article 815 du code civil dispose 'nul ne peut être contraint à demeure dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.'
L’article 815-17 alinéa 2 et 3 du même code prévoit 'les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens.'
Le passif retenu dans la procédure collective de M. [R] a été fixé à 131 176,36 euros pour le passif privilégié à et 5 978,00 euros à titre chirographaire. M. [J], ès qualité, a donc la faculté de provoquer le partage en exerçant les droits de M. [R], débiteur en liquidation judiciaire dessaisi de ses droits, dans la mesure où Mme [L] [V] coïndivisaire n’a pas acquitté la dette de son fils ,aux fins d’empêcher l’introduction de l’action en partage.
III- Sur les demandes de sursis au partage et d’attribution préférentielle
L’article 822 du code civil prévoit la possibilité de demander le maintien dans l’indivision au profit d’un descendant mineur, ou du conjoint survivant, à la condition, pour celui-ci 'qu’il ait été, avant le décès, copropriétaire de l’entreprise ou des locaux d’habitation ou à usage professionnel. S’il s’agit d’un local d’habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l’époque du décès'. L’article 823 du même code autorisant le sursis au partage pour maintenir l’indivision fixe la durée à cinq ans, avec renouvellement possible 'jusqu’à la majorité du plus jeune des descendants, ou jusqu’au décès du conjoint survivant.'
L’article 831-2 dispose 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; (…)'.
Ces dispositions légales, qui portent tant sur le maintien dans l’indivision que sur l’attribution préférentielle, sont applicables aux indivisions successorales ou de nature familiale. Or, en l’espèce, l’indivision, née de l’acquisition conjointe par M. [R] [P] et sa mère, Mme [L] [V], du lot 126, un appartement de type F4, au sein de l’immeuble 'le Nemours', [Adresse 2] [Localité 11], est de nature conventionnelle et il n’est pas produit de convention d’indivision prévoyant une possibilité d’attribution préférentielle ou de maintien dans l’indivision. Cette faculté de solliciter l’attribution préférentielle dans les indivisions successorales ou postcommunautaires n’est en tout état de cause possible que pour le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou l’héritier, qualité dont Mme [V] ne dispose pas (1e Civ. 23 mars 1994, 1e Civ. 26 septembre 2012, pourvoi n°11-12.838).
Il y a donc lieu de rejeter les demandes formulées par Mme [L] [V] de ce chef.
IV- Sur les comptes de l’indivision
L’article 815-13 du code civil prévoit 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point amélioré.'
L’article 815-17 alinéa 1 du même code dispose 'Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulté de la conservation ou de la gestion du bien indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. (…)'
Il résulte de l’acte authentique de vente de Me [D] [O], notaire à [Localité 11], du 28 mars 2002 que le bien indivis, a été acquis par Mme [L] [V] et M. [R] [P] 'à concurrence de moitié indivise chacun', et a été financé au moyen de :
apport personnel épargne 4 004,00 €
prêt employeur 4 573,00 €
prêt habitat 86 896,00 €'.
L’acquisition à hauteur de 50% par chacun des coïndivisaire ne prive pas celui qui a supporté seul en tout ou partie les mensualités du crédit destiné au financement de se voir indemnisé, dans les comptes entre indivisaires, des dépenses qu’il a faites en application de l’article 815-13 alinéa 1 précité (1e Civ. 7 juin 2006, pourvoi n°04-11.524, 1e Civ. 26 janvier 2022, pourvoi n°20-17.898)
Mme [L] [V] justifie, par la production de ses relevés de compte, avoir réglé une somme de 47 669,92 euros correspondant aux mensualités de crédit immobilier souscrit pour financer l’achat du bien immobilier indivis. Les mensualités étaient prélevées sur son compte bancaire personnel ouvert à la [10] de [Localité 11], et une partie de ces mensualités semble avoir été prise en charge au titre de l’assurance-garantie incapacité temporaire et totale couvrant Mme [L] [V], dont il faut également tenir compte au titre des dépenses nécessaires à la conservation du bien immobilier devant créditer l’indivisaire, si elles peuvent être justifiées.
Enfin, s’il résulte des relevés de compte de Mme [L] [V] que M. [R] [P] a réalisé plusieurs virements bancaires au bénéfice de sa mère, pour 5 500 euros entre le 7 juin 2002 et le 7 mars 2003, il conviendra de les déduire pour partie, sous réserve de la vérification du fonctionnement budgétaire des coïndisaires, et de la répartition du paiement des charges de la vie courante entre M. [P] et sa mère, la totalité des virements ne pouvant être intégralement déduite de la créance de Mme [V]. En dernier lieu, les remises de chèques ne peuvent être déduites, sous réserve également du fonctionnement budgétaire des coïndivisaires, de la créance de Mme [V], que s’il est démontré que M. [P] est bien à l’origine de ces versements, preuve qu’il incombe à M. [J], ès-qualités, de rapporter.
La créance dont bénéficie Mme [L] [V] est enfin une créance contre l’indivision conventionnelle existant entre elle et son fils, et non contre M. [R] [P] directment. Il y a donc lieu de rejeter la demande de la voir fixer immédiatement et inscrire au passif de la procédure collective de son coïndivisaire.
V- Sur la licitation du bien indivis
Eu égard à la nécessité d’établir préalablement les comptes de l’indivision, le prononcé de la licitation est donc prématuré. Il convient en premier lieu pour le notaire chargé du partage d’évaluer le bien indivis, et d’établir les comptes de l’indivision, la licitation ne pouvant être ordonnée que si le bien indivis est en mesure de permettre l’indemnisation de Mme [V], créancière de dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, le financement des frais de licitation et de dégager un reliquat au bénéfice du liquidateur, ce qui n’est pas déterminable à ce stade de la procédure.
VI- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de distraction des dépens de M. [P] et Mme [V] et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’intervention volontaire de M. [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] [P],
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— Ordonné la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2]), lot n° 126, dans un ensemble en copropriété, sur la parcelle cadastrée Section A [Cadastre 7], au tribunal judiciaire de Bonneville sis [Adresse 4], à la demande de M. [M] [H], identifié au Répertoire SIRENE sous le numéro 332 852 888, demeurant [Adresse 9], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [P] demeurant [Adresse 2], fonction à laquelle il a été désigné aux termes d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Annecy le 04 mars 2015, sous administration provisoire de la SELARL [18] représentée par M. [K] [W], désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire du 21 juillet 2020, domicilié pour sa mission au [Adresse 9], sur la constitution de la SELARL [14] ([15]) société d’avocats inscrite au barreau de Bonneville, dont le siège est sis [Adresse 8], représentée par un de ses cogérants Mme [X] [S] ou M. [F] [C], sur le cahier des charges qui sera dressé par la SELARL [14] et avec le concours de la société [19], huissiers de justice, [Adresse 3], sur la mise à prix de 30 000 euros ;
— Dit qu’à l’issue de la licitation, le produit de la vente sera versé entre les mains du notaire, lequel devra dire s’il y a lieu à application des dispositions de l’article 815-17 alinéa 1 du code civil au profit de Mme [L] [P] au vu des justificatifs produits par elle aux fins de voir déterminer le principe et le montant de sa créance sur ce fondement ;
— Dit le cas échéant, que Mme [L] [P] devra voir régler sa créance personnelle par prélèvement sur l’actif de l’indivision avant son partage définitif ;
Rejette la demande d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de M. [R] [P] de la créance de Mme [L] [V],
Rejette la demande de maintien dans l’indivision et d’attribution préférentielle du bien indivis à Mme [L] [V],
Rejette la demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 2]), lot n° 126, dans un ensemble en copropriété, sur la parcelle cadastrée Section A [Cadastre 7], au tribunal judiciaire de Bonneville sis [Adresse 4], présentée par Me [N] [J], ès qualités, au regard de son caractère prématuré ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Rejette la demande de distraction des dépens et la demande de condamnation à des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile des parties.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 07 mai 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL [14]
Copie exécutoire délivrée le 07 mai 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL [14]
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