Confirmation 21 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 21 avr. 2023, n° 22/04243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/04243 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6UO
Minute N° : 8M 29/2023
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
la SELARL [W] BAUTZ
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Madame HOUSER, greffier
APPELANT :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
INTIMEE :
S.E.L.À.R.L. [W] BAUTZ, société d’avocats inscrite au barreau de STRASBOURG représentée par Maître [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
DEBATS en audience publique du 07 Mars 2023
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 21 Avril 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
La SARL [W]-BAUTZ, agissant par Maitre [W], avocat inscrit au barreau de Strasbourg est intervenue au soutien des intérêts de Monsieur [P] [D], pour l’assister dans une procédure de partage dans le cadre de la succession de feue Madame [S] [X] veuve [D] devant le tribunal de proximité de Haguenau.
Une convention d’honoraires a été signée par les parties le 5 novembre 2020.
La SARL [W]-BAUTZ, agissant par Maitre [W] a établi une facture de provision n° 30419 d’un montant de 600 € HT le 19 novembre 2020, correspondant à la moitié des honoraires de base prévus par la convention d’honoraires, puis une facture définitive n° 31140 d’un montant total de 9 343.06 € HT soit 11 211.67 € TTC le 27 janvier 2022, correspondant à la seconde moitié des honoraires de base convenus ainsi qu’à l’intégralité de l’honoraire de résultat de 2%.
Suite à la mise en demeure du 16 février 2022, la SARL [W]-BAUTZ, agissant par Maitre [W] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg d’une demande de taxation des honoraires le 2 mars 2022.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg a fixé les honoraires dus par Monsieur [P] [D] à la somme totale de 9 343.06 € HT soit 11 211.67 € et a condamné ce dernier au paiement de cette somme, ordonnant l’exécution provisoire à hauteur de 1500 €.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [P] [D] le 4 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 28 novembre 2022, Monsieur [P] [D] a saisi le premier président d’un recours. Il fait valoir qu’il ne conteste que la clause d’honoraires de résultats, indiquant que la procédure de partage judiciaire a donné lieu à 3 réunions en 2021 et 2022 devant le notaire désigné par le tribunal, que son conseil n’a pas eu à intervenir pendant ces réunions, en l’absence de discussion et litige sur les montants objets de la succession, soulignant que son frère n’avait pas jugé nécessaire de se faire assister par un avocat. La vente de l’immeuble est intervenue sans contestation, de même les montants avancés pour le compte de la succession par chacune des parties n’ont pas été contestés. L’unique intervention de Maitre [W] a consisté à demander que soit séquestré le montant de la somme qui aurait éventuellement pu revenir à son demi-frère, si la procédure introduite devant le tribunal de Strasbourg avait été favorable à ce dernier. Il a découvert le montant des honoraires lorsqu’il a exigé que la facture lui soit adressée et non envoyée directement au notaire pour être réglée sur les frais de succession. Ainsi, en l’absence de décision de justice ou de transaction, de l’existence d’un litige ou de l’existence de gains ou pertes évités, il n’y a pas lieu à honoraires de résultats, l’affaire s’étant conclue de l’aveu de Maitre [W], « sans heurt ».
Par conclusions du 23 février 2023, il sollicite de voir constater que ni Maitre [W] ni le Bâtonnier n’indiquent quelles sommes ont été réellement en litige, constater qu’ils ne précisent pas quel profit ou perte ont été évités par l’action de Maitre [W] et quels ont été les efforts et diligences de Maitre [W] pour obtenir un résultat et à titre subsidiaire, l’audition de Maitre [L], et la condamnation de la SELARL [W]-BAUTZ à payer 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.
Par conclusions du 28 février 2023, la SARL [W]-BAUTZ, agissant par Maitre [W] souligne que Monsieur [D] ne conteste pas avoir signé une convention d’honoraires. Maitre [W] est intervenu pour le compte de
Monsieur [P] [D] dès le début de la procédure de partage judiciaire puis devant le notaire nommé ; il a vérifié les différents actes pour s’assurer de leur régularité, il est intervenu pour faire séquestrer le montant pouvant éventuellement revenir au demi-frère de son client, et a pris l’attache de la CNP Assurances. Elle ajoute que la procédure de partage judiciaire démontre à elle seule l’existence d’un litige, quand bien même une solution amiable serait finalement privilégiée. Elle observe qu’à aucun moment Monsieur [D] n’a demandé à son conseil de ne plus intervenir et de ne plus l’assister dans les opérations de partage. Enfin, la convention prévoit un honoraire de 2% de l’actif net total attribué à Monsieur [P] [D], ce qui correspond à un pourcentage qui n’est pas exagéré au regard du type de litige, du temps consacré, de la compétence de l’avocat et de son expérience et enfin de la valeur de l’actif à partager. Monsieur [P] [D], ancien avocat était parfaitement à même de comprendre le contenu de la convention d’honoraires.
Par conséquent, la SARL [W]-BAUTZ, agissant par Maitre [W] sollicite le rejet de la contestation d’honoraires formée par Monsieur [P] [D] et sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mars 2023, à laquelle les parties ont repris les éléments de leurs conclusions.
MOTIFS
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 novembre 2022 et le recours a été formé par Monsieur [P] [D] le 28 novembre 2022.
Il convient de le déclarer recevable.
Sur le fond
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.'
Il n’est pas contesté en l’espèce que Monsieur [P] [D] intervenant en qualité de partie requise a mandaté la SARL [W]-BAUTZ, prise en la personne de Maitre [W] pour l’assister dans un litige de partage judiciaire. Il a choisi d’être assisté tout au long de cette procédure.
Les parties ont signé une convention d’honoraires le 5 novembre 2020, chaque page étant paraphée.
Cette convention décrit à l’article 1 la mission de l’avocat en ces termes : « Monsieur [P] [D] a chargé l’Avocat de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure judiciaire pendante devant le tribunal de proximité de Haguenau ».
L’article 2 prévoit un honoraire fixe de 1 440 € TTC, non contesté, et l’article 2bis un honoraire de résultat en ces termes :
« outre les termes ci-dessus et en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, l’Avocat percevra un honoraire hors taxes complémentaire en fonction des sommes allouées par une décision de justice ou au moyen d’une transaction, ou pertes évitées dans les même conditions et calculé comme suit :
2% de l’actif net total attribué à Monsieur [P] [D], la TVA étant à acquitter en sus. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il n’est pas contesté que Monsieur [P] [D] a exercé la profession d’avocat et qu’il était donc en pleine capacité de comprendre les termes de la convention et les conséquences pécuniaires de celle-ci, la procédure de partage concernant un patrimoine parfaitement identifié.
Il n’est pas davantage contesté que Maitre [W] a assisté Monsieur [P] [D], conformément à la demande de celui-ci, dans la procédure ouverte devant le tribunal d’Haguenau et ensuite lors de l’exécution de l’ordonnance et des travaux du notaire commis, lesdits travaux ayant vocation à tenter d’aboutir amiablement.
En l’espèce, les opérations de partage ont trouvé une issue dans un partage amiable.
Force est de constater que les termes de la convention signée « l’Avocat percevra un honoraire ['] en fonctions des sommes allouées ['] au moyen d’une transaction ['] » prévoit une pleine application en une telle hypothèse.
Monsieur [P] [D] s’est vu allouer la somme de 437 153.05 €, selon le décompte établi par Maitre [L] versé aux débats.
Ainsi que le souligne le bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg, le pourcentage de 2% contractuellement prévu n’a pas de caractère excessif au regard du type de litige, du temps consacré par l’avocat au suivi du dossier sur une période de 16 mois, de sa compétence et de la valeur de l’actif à partager.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg rendue le 3 novembre 2022.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la SARL [W]-BAUTZ, agissant par Maitre [W] la charge de la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance. Monsieur [P] [D] sera condamné au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg du 3 novembre 2022,
CONDAMNONS Monsieur [P] [D] à payer à La SARL [W]-BAUTZ, agissant par Maitre [W] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [P] [D] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie Delnaud première présidente et Mme Anne Houser, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La première présidente,
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