Infirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 mai 2025, n° 25/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 MAI 2025
N° RG 25/00923
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZYR
Copie conforme
délivrée le 12 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 10 Mai 2025 à 12H36.
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 05 Février 2001 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [Z] [V], interprète en ARABE, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Mai 2025 devant à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025 à xxx,
Signée par et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 23 février 2024 prononçant une interdiction définitive du territoire ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 mai 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 7 mai 2025 à 11h23;
Vu l’ordonnance du 10 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Mai 2025 à 16H46 par Monsieur [W] [Y] ;
Monsieur [W] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J’étais gravement malade, j’ai fait du coma pendant 1 mois, j’ai du diabète, une opération. J’ai besoin de soin, il n’y en a pas ici, c’est risqué ici, je dois sortir et finir mes soins.
Je ne suis pas super bien, j’aimerais être dehors. Mon dossier médical est entre les mains de la préfecture. J’ai des rendez vous médicaux à honorer.
Je n’ai pas ma famille en Algérie, je n’ai pas mon père, je n’ai pas grand monde, ma soeur est en Angleterre, ma mère également. J’ai un oncle et de la famille à [Localité 7], à [Localité 5].
Avant ma condamnation j’étais à [Localité 7], je suis venu travailler à [Localité 13], au bout de 5/6 mois je suis allé en Prison. [Localité 13] c’était chez mon oncle.
Me Laure LAYDEVANT est entendu en sa plaidoirie :
J’ai communiqué un mémoire complémentaire. Sur les fins de non recevoir, la requete préfectorale en prolongation est irrecevable, il n’y a pas de pièces justificatives au dossier.
Il n’y a pas l’interdiction définitive au dossier, il n’y a pas la preuve du caractère exécutoire et définitif. On a la décision du TJ de [Localité 13] mai spas la Fiche d’interdiction et pas la transmission du procureur de la République. ART506 CPP. On ne sait pas s’il y a un appel ou non. On ne sait pas si l’interdiction est définitive ou non
La fin de non recevoir peut etre soulevé en tout état de cause et ce meme en appel.
Monsieur sort d’hospitalisation, nous n’avons pas de pv de transport, il faut vérifier s’il n’y a pas eu un temps de transport trop important. L’absence de pièceS rend la requete irrecevable. Le registre versé n’est pas actualisé, il manque les diligences faites au dosssier.
Sur le mémoire principal et la contestation de l’arrêté de placement ART L741-4, l’état de vulnérabilité n’est pas pris en compte, il est dans un état de vulnérabilité pris en compte par le 1 er juge.
Il précise que l’état de santé est préoccupant mais qu’il peut être suivi au CRA.
Sur le certificat du 7 mai 2025 , je n’ai pas de certificat médical qui rend compatible la RA.
Sur l’autre certificat, il précise qu’il était dans le coma il y a 1 mois, il a fait 1 mois de coma, il a fait un traitement lourd, il est schizophrène. Il a une pathologie très lourde.
Le médecin précise dans le docuemnt du 9 mai 2025 qu’il n’y a pas de suivi au CRA. Le suivi psy et diabétique est très lourd, le suivi au CRA ne permet pas le suivi de Monsieur; La préfecture dit que le 6 mai 2025 le CRA est compatible, la préfecture a bien connaissance de l’état de Monsieur. L’arrêté n’est pas motivé sur le suivi médical, rien ne dit la nature du suivi. A mon sens l’arrêté de placement est illégal, défaut d’examen, erreur d’appréciation, nous n’avons pas de preuve de l’interrogation de monsieur sur son placement en rétention
Il aurait pu parler des garanties de représentation de Monsieur, il a des garanties de représentation chez son oncle, il a un suivi à [Localité 6] déjà mis en place sur [Localité 6], je suis étonné de voir aujourd’hui ce Monsieur qui sort du coma, il était mieux traité en détention. On le jette en rétention. Je vous demande avec conviction de prononcer l’illégalité de cet arrêté et de mettre fin à cette rétention illégale.
Sur les diligences de la préfecture, Monsieur est placé le 7 mai 2025 et selon la jurisprudence, les diligences doivent être faite sous les 48H.
Nous avons une lettre au consulat d’Algérie, ce n’est pas une demande de laissez passer, c’est bien ce qui est écrit dans la lettre mais aucune demande n’est présente en pièces jointes, nous n’avons pas d’empreintes, pas de PV d’audition etc…. Cette prétendu diligence n’en est pas une.
La préfecture n’a pas fait les diligences dans les plus brefs délais.
Le représentant du préfet est entendu en ses observations :
Sur l’absence de pièces justificatives, vous avez le jugement de [Localité 13] du 23 février 2024, il précise l 'interdiction définitive, vous avez un PV de transport du 7 mai 2025 à 10H30 qui précise le transfert au CRA.
Avec l’heure de levée d’écrou et d’heure sur le registre, vous avez le temps de transport, tout est dans la saisine.
Sur la copie du registre actualisé, il est joint le registre:c’ est une 1ère prolongation. Les diligences d’avant le CRA n’ont pas à apparaître. Sur la 1 ère prolongation, le registre est envoyé à jour avant la saisine du juge.
Nous avons un mail à 14H15 au consulat qui fait état d’ un laissez passer avec une lettre. Sur les photos et les empreintes, il nous faut du temps et ils sont remis au consulat le jour de sa visite. Le consulat ne veut pas qu’on lui envoie tout le dossier directement. La lettre est bien jointe, les diligences sont effectuées.
Sur la vulnérabilité de Monsieur.
Le 7 mai, il sort, le 6 mai le docteur a rédigé un certificat de compatibilité avec le CRA. Ce certificat joint à la demande de prolongation, a été fait avant et dit que le placement est possible;
A l’heure de l’appel, rien n’indique une incompatibilité, seul l’OFII peut-être saisi.
Un médecin est présent au CRA par demi- journée, les infirmiers H24 et le psychologue passe
Le secret médical ne permet pas à la préfecture de faire des démarches, on ne peut indiquer les soins, nous n’avons pas la teneur des Pbs de Monsieur. Sur la psychiatrie, en cas de pbs, il peut être présenté à l’hôpital nord. Les diabétiques sont suivi quotidiennement. Monsieur a été suivi. Sur l’assignation à résidence, il est une menace à l'[10], il a une CNI Italienne en contre façon. La police qui gère la fraude documentaire en atteste.
Il n’a pas de passeport, pas de volonté de départ. Je vous demande de confirmer la décision.
Sur demande de la présidente.
Le service de la préfecture a eu la décision de L’ITF sur demande au TJ.
La préfecture peut obtenir le casier et les jugements.
Les documents ne sont pas envoyés systématiquement ..
La présidente: Nous n’avons pas la transmission du parquet aux services de la préfecture, il n’y a pas les documents habituelles.
Réponse:Je n’ai pas traité le dossier, je ne peux vous dire que les démarches habituelles. Je ne peux pas vous répondre précisément. Je peux avoir les informations hors audience.
La présidente précise qu’il n’y a pas le soit transmis du parquet à la préfecture.
La présidente: Sur le caractère erroné d’une CNI italienne de Monsieur je n’ai pas les documents au dossier de Monsieur.
Réponse: La pièce est un mail du 7 mai 2025 à 14H49, je l’ai sorti du dossier envoyé par la préfecture au TJ.
Le retenu a eu la parole en dernier.
Je ne cherche pas avoir des problèmes à l’extérieur, je veux avoir un suivi médical à l’hopital comme il se doit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’article R743-2 du CESEDA prévoit
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre
La décision dont le placement en rétention vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement qu’elle prévoit consiste en une interdiction définitive du territoire prononcée judiciairement à titre de peine complémentaire par un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 23 février 2024.
L’article 707 I du code de procédure pénale prévoit:'I.-Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais'
l’article 708 alinéa 1 du même code prévoit également que 'L’exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive'
L’article 506 du même code prévoit par ailleurs:'Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1,464-2,471,507,508 et 708.'
Si le jugement contradictoire en cause est produit aux débats et que monsieur [Y] a exécuté immédiatement la peine d’emprisonnement prononcée au bénéfice d’un maintien en détention, il n’est assorti de l’exécution provisoire en aucune de ces dispositions, il n’est pas justifié du caractère définitif de la décision , ni de la demande de mise à exécution de la peine complémentaire par le procureur de République.
Ces pièces utiles et nécessaires à l’examen du bien fondé de la demande de prolongation et à l’examen du bien fondé du placement en rétention, n’ont pas été jointes à celle-ci .
La requête est en conséquence irrecevable pour ne pas en être accompagnée.
La décision du premier juge sera infirmée et la remise en liberté de monsieur [Y] ordonnée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 Mai 2025,
Ordonnons la remise en liberté de monsieur [Y] [W],
Rappelons à monsieur [Y] [W] que sous réserve de son caractère définitif, le tribunal correctionnel de Toulon, a prononcé le 23 février 2024à son encontre une interdiction définitive du territoire national,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
Aix-en-Provence, le 12 Mai 2025
À
— LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [Y]
né le 05 Février 2001 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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