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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 24/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [5]
— CARSAT RHONE-ALPES
— Me Frédérique BELLET
Copie exécutoire :
— CARSAT RHONE-ALPES
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/03478 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFDJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [K] [H], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et M. Jean-François D’HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 2 août 2021, Mme [G], veuve de [D] [G], salarié de la société [5] de février 1969 à février 2005, a complété une déclaration maladie professionnelle pour un mésothéliome malin du péritoine, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
La caisse primaire a également pris en charge le décès de [D] [G] survenu le 15 février 2021 au titre de cette affection, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur 2022 de la société [5].
Par courrier du 28 février 2024, la société [5] a sollicité auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT ou la caisse) qu’elle retire de son compte employeur 2022 le coût du décès de son salarié et rectifie en conséquence son taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP).
Par décision du 25 mars 2024, la CARSAT a retiré du compte employeur 2022 le coût du décès de [D] [W] pour l’imputer sur celui de l’année de survenance du décès, soit sur le compte employeur 2021, et a informé la société [5] que son taux AT/MP 2024 demeurait inchangé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2024 et visé par le greffe le 26 août suivant, la société [5], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 17 janvier 2025.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l’audience par avocat, la société [5] demande à la cour de :
— juger que la CARSAT doit retirer de son compte employeur 2021 le CMIP4 correspondant au décès de [D] [G] et recalculer ses taux de cotisation AT/MP 2024 et suivants,
— condamner la CARSAT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait en substance valoir que :
En ré-imputant le coût du décès de [D] [G], initialement imputé sur son compte employeur 2022, sur celui de 2021, la CARSAT a méconnu les dispositions de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale.
Elle doit donc retirer totalement le coût de ce sinistre de ses comptes employeur et recalculer ses taux de cotisation AT/MP 2024 et suivants, impactés par ce retrait.
A l’audience, la société a ajouté par son avocat ce qui suit :
« on ne peut pas imputer en 2024 un accident mortel survenu en 2021 ».
Elle a également indiqué que le retrait du coût de son compte 2021 impacterait ses taux 2024 et 2025.
Par conclusions du 3 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— juger qu’elle était bien fondée à retirer le coût moyen d’incapacité permanente (CMIP) n°4 du compte employeur 2022 de la société [5],
— juger qu’elle était bien fondée à inscrire le CMIP n°4 sur le compte employeur 2021 de la société [5],
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait en substance valoir que :
Eu égard aux délais de transmission des informations des caisses primaires, elle a initialement inscrit le coût du décès de [D] [G] sur le compte employeur 2022 de la société [5].
Alors que le coût du décès imputable à un accident du travail ou à une maladie professionnelle doit être imputé sur le compte employeur de l’année de la survenance du sinistre, elle a rectifié cette erreur en retirant le coût du compte employeur 2022 pour le ré-imputer correctement sur le bon compte employeur 2021.
L’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale ne l’empêche nullement de rectifier une imputation sur un compte employeur. La seule règle de temporalité découlant de ce texte concerne le temps du classement du sinistre dans une catégorie d’incapacité permanente.
Elle ne prétend d’ailleurs pas revenir sur le taux AT/MP 2023 qui, même s’il aurait dû être impacté par le compte employeur 2021, était définitif au moment de la rectification de l’erreur d’imputation. En revanche, le compte employeur peut être modifié à tout moment.
La présente cour a d’ailleurs déjà jugé qu’une erreur commise par une CARSAT ne créé aucun droit acquis au profit des employeurs et ne saurait avoir pour conséquence le retrait total du coût du sinistre du compte employeur de l’entreprise concernée.
MOTIFS DE L’ARRET.
Le 2° de l’article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale indique, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure au décret n° 2025-342 du 15 avril 2025, que la valeur du risque pour le calcul du taux brut individuel comprend notamment le produit du nombre total d’accidents du travail ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime soit donné lieu à la notification d’un taux d’incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie à laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.
Par ailleurs, aux termes de l’alinéa 2 de l’article D.242-6-7, le classement de l’AT/MP ayant donné lieu à une incapacité permanente est effectué de manière définitive dans une des catégories d’incapacité permanente lors de la première notification du taux d’incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l’incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation.
Il résulte clairement des deux textes précités qu’il convient de bien distinguer la date à laquelle il appartient à l’organisme tarificateur de procéder au classement du coût d’incapacité résultant du décès, qui est celle de la reconnaissance de son caractère professionnel en application de l’article D.242-6-7, et celle de l’imputation sur le compte, qui est la date du décès lorsqu’il n’y a pas eu de notification d’un taux d’incapacité et ce en application de l’article D.242-6-6 ( en ce sens 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-14.554, Bull. 2017, II, n° 51 . Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1144, note Marie Michalletz) / dans le sens d’une solution différente 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-10.600, non publié, dont il résulte que le coût résultant du décès doit être inscrit sur la période triennale de référence du taux contesté).
En l’espèce, le décès est survenu le 15 février 2021.
Le coût correspondant, après que la CARSAT l’ait imputé par erreur sur le compte employeur 2022 de la section 1 de l’établissement 380231316 00684 de la demanderesse puis retiré de l’année 2022, a été finalement imputé sur le compte employeur 2021 de ce dernier ce qui est parfaitement conforme au texte du 2° de l’article D.242-6-6.
Il convient cependant de s’interroger sur la question de savoir si la CARSAT pouvait en 2024 procéder à cette rectification d’imputation, puisqu’il résulte des précisions apportées à l’audience par le conseil de la demanderesse que son argumentation consiste non pas à contester la date d’imputation, comme cela semblait résulter de l’acte introductif d’instance, mais la possibilité pour la CARSAT de procéder en 2024 à une nouvelle imputation du coût litigieux et ce au motif que « l’on ne peut pas imputer en 2024 un accident mortel survenu en 2021 ».
Force est cependant de constater que la CARSAT a effectué l’imputation initiale dans la bonne catégorie d’incapacité permanente lors de la notification de la reconnaissance du caractère professionnel du décès puisqu’elle a inscrit le coût du décès en catégorie 4, comme il se doit.
Elle a donc respecté les dispositions de l’alinéa 2 de l’article D.242-6-7 du code précité.
Ces dispositions n’interdisent par contre aucunement à la CARSAT de modifier l’année d’imputation d’un coût en cas d’erreur.
Quant aux dispositions de l’article D. 242-6-4 invoquées par la demanderesse, elles sont d’autant moins susceptibles d’interdire une telle modification de l’année d’imputation qu’elles sont sans aucun lien avec les deux problématiques, d’une part, de la date à laquelle l’organisme doit effectuer l’imputation du coût du décès et, d’autre part, de la date d’imputation de ce dernier et qu’elles sont totalement étrangères à la solution du litige.
La demande de la société [5] manque donc totalement en droit.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de retrait du coût litigieux du compte employeur 2021 de la section 1 de l’établissement litigieux et de rejeter la demande, manquant par le fait qui lui sert de base, en rectification des taux 2024 été 2025 impactés par ce retrait.
Succombant en ses demandes, la société [5] doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique en premier et dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
— Déboute la société [5] de sa demande de retrait du compte employeur 2021 de la section 1 de son établissement 380231316 00684 du CMIP4 correspondant au décès son salarié [D] [G].
— Déboute la société [5] de sa demande de recalcul de ses taux de cotisation AT/MP 2024 et 2025 de la section 1 de son établissement 380231316 00684.
— Déboute la société [5] de ses prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société [5] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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