Non-lieu à statuer 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 13 mai 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 1 décembre 2017, N° F16/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 13 Mai 2025
Dossier N° RG 25/00449 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKRJ
CHR/SB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 01 Décembre 2017, enregistrée sous le n° F16/00365
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
M. [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET
S.A.S. SCIERIE JEAN VOUTE
[Localité 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Alice ALFROY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS SCIERIE JEAN VOUTE (RCS CLERMONT-FERRAND 329 822 217), dont le siège social est situé à [Localité 7], est spécialisée dans le secteur d’activité du sciage et rabotage de bois.
Monsieur [E] [M], né le 5 avril 1956, a été embauché par la SAS SCIERIE JEAN VOUTE à compter du 25 juin 1990, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de 'manoeuvre scie'. La convention collective applicable est celle des exploitations forestières, des scieries agricoles et de la propriété forestière ([Localité 3], Cantal, Haute-[Localité 5], [Localité 5], Lozère, Puy-de-Dôme) du 16 septembre 1986.
Le 27 décembre 2012, Monsieur [E] [M] a été victime d’un accident vasculaire cérébral à son domicile. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à partir de janvier 2013 et n’a plus repris le travail depuis cette date. Il a été placé en invalidité catégorie II le 1er avril 2015.
Le 11 janvier 2013, Monsieur [E] [M] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une toux en raison de l’inhalation de poussière de bois. La Mutualité Sociale Agricole a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie le 18 novembre 2013.
Le 28 août 2013, Monsieur [E] [M] a établi une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une pathologie auditive dont le caractère professionnel a été reconnu par la Mutualité Sociale Agricole le 18 novembre 2013.
Le 26 octobre 2015, Monsieur [E] [M] a passé une visite médicale de reprise. Le médecin du travail a rendu l’avis suivant : 'Inaptitude totale à son poste de travail. Décision en une seule visite pour danger immédiat, article R.717-18 du code rural'.
Le 23 novembre 2015, Monsieur [E] [M] a été convoqué par l’employeur à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 décembre 2015.
Le 8 décembre 2015, la SAS SCIERIE JEAN VOUTE a notifié à Monsieur [E] [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 mai 2016, Monsieur [E] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner la SAS SCIERIE JEAN VOUTE à lui verser de sommes pour déficit de formation, manquements commis par l’employeur pendant l’arrêt de travail, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 15 juin 2016 (convocation reçue par le défendeur le 12 mai 2016). Comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 16/00365) de départage rendu contradictoirement en date du 1er décembre 2017, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— dit que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail n’est pas d’origine professionnelle ;
— débouté en conséquence Monsieur [E] [M] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— dit que le licenciement de Monsieur [E] [M] en date du 8 décembre 2015 est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté en conséquence Monsieur [E] [M] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Monsieur [E] [M] de sa demande au titre du rappel de garantie incapacité travail ;
— condamné la SAS SCIERIE JEAN VOUTE à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour déficit d’information et de formation à la sécurité au poste ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
— condamné la SAS SCIERIE JEAN VOUTE à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la même aux dépens.
Le 2 janvier 2018, Monsieur [E] [M] (avocat : Maître [K] DUPLESSIS du barreau de CLERMONT-FERRAND ) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 décembre 2017, et ce en intimant la SAS SCIERIE JEAN VOUTE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/00019 et distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Le 10 janvier 2018, la société SCIERIE JEAN VOUTE a constitué avocat (Maître Sébastien RAHON du barreau de CLERMONT-FERRAND).
Le 26 janvier 2018, l’avocat de Monsieur [E] [M] a notifié ses premières conclusions au fond aux fins d’infirmation du jugement déféré.
Le 30 mars 2018, l’avocat de la société SCIERIE JEAN VOUTE a notifié ses premières conclusions au fond aux fins de réformation du jugement déféré (appel incident).
Le 15 juin 2018, l’avocat de Monsieur [E] [M] a notifié de nouvelles conclusions au fond aux fins d’infirmation du jugement déféré.
Le 9 janvier 2020, les avocats des parties ont été avisés par la chambre sociale de la cour d’appel de Riom que l’affaire était fixée à l’audience de plaidoirie du 17 février 2020 0 13H45, avec une clôture de l’instruction au 17 janvier 2020.
Le 17 février 2020 à 13H07, par message électronique, Maître [K] [S] a indiqué à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom que l’assemblée générale de l’ordre du barreau de CLERMONT-FERRAND venait de décider (à 12 heures) de poursuivre le mouvement de grève des audiences et qu’il sollicitait en conséquence le renvoi de ce dossier à une prochaine date.
À l’audience du 17 février 2020, toutes les parties représentées ont sollicité un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure en raison du mouvement de grève des avocats.
Par arrêt du 3 mars 2020, notifié le même jour par voie électronique aux avocats des parties, la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a :
— Ordonné la radiation de l’instance ;
— Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;
— Dit que la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu’après accomplissement par l’appelant (ou l’intimé en cas d’appel incident) des diligences suivantes : dépôt au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom de son dossier comprenant ses dernières écritures et pièces ;
— Rappelé qu’à l’expiration d’un délai de deux années, la péremption de l’instance pourra être encourue si les diligences n’ont pas été effectuées ;
— Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l’article 381 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le 20 mars 2025, l’avocat de Monsieur [E] [M] a notifié de nouvelles conclusions au fond (numéro 3) au fins de réformation du jugement déféré.
L’affaire a été réenrôlée par la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/00449.
Le magistrat de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2025 à 13h40 en indiquant aux avocats des parties que serait évoquée la question de la péremption d’instance.
Le 4 avril 2025, l’avocat de la société SCIERIE JEAN VOUTE a notifié des conclusions d’incident afin de constater la péremption de l’instance.
Le 14 avril 2025, l’avocat de Monsieur [E] [M] a notifié des conclusions en réponse d’incident afin notamment de rejeter la demande de péremption d’instance.
À l’audience de mise en état du 14 avril 2025, les avocats des parties ont comparu et et ont plaidé sur l’incident de péremption d’instance sans demander de renvoi.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, la société SCIERIE JEAN VOUTE demande au magistrat de la mise en état de :
— Constater la péremption de l’instance initiée par Monsieur [E] [M], faute pour lui d’avoir réinscrit l’affaire dans le délai de deux ans imparti;
— Déclarer irrecevable la réinscription de l’affaire au rôle de Monsieur [E] [M] ;
— Condamner Monsieur [E] [M] à lui payer et porter la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [E] [M] aux entiers dépens.
La société SCIERIE JEAN VOUTE fait valoir que le délai de péremption de l’instance a commencé à courir à compter l’arrêt du 3 mars 2020, puisqu’il mettait à la charge de l’appelant la diligence de procéder à la réinscription de cette affaire au rang des affaires en cours dans un délai de deux années, que le délai laissé à Monsieur [E] [M] pour réinscrire cette affaire était donc fixé au 3 mars 2022, qu’en l’espèce, Monsieur [E] [M] a procédé à la signification de ses conclusions en réinscription par un mail RPVA en date du 20 mars 2025, qu’à cette date du 20 mars 2025 la péremption était acquise depuis trois années dans cette instance, que dès lors, en l’absence de toute initiative procédurale depuis plus de deux ans, l’instance est frappée de péremption de plein droit.
Dans ses dernières conclusions en réponse d’incident, Monsieur [E] [M] demande au magistrat de la mise en état de :
Après avoir constaté :
La nullité de la décision prononçant la radiation comme protant atteinte à l’exercice du droit de grève,
La clôture des débats et le fait que les parties soient prêtes à plaider,
L’absence de signification de l’arrêt prononçant la radiation à la partie en demande ;
REJETER toute demande fondée sur la péremption d’instance opposée à Monsieur [E] [M].
CONVOQUER les parties en audience de jugement.
Monsieur [E] [M] soutient la nullité de l’arrêt de radiation du 3 mars 2020 et son absence d’effet, en faisant valoir que la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a prononcé une sanction prévue par le code de procédure civile et porté ainsi une atteinte injustifiée à l’exercice régulier du droit de grève des avocats.
Monsieur [E] [M] fait valoir que depuis que l’affaire était en état d’être fixée, soit après notification des conclusions au fond de part et d’autre, les parties n’avaient pas à accomplir d’autres diligences et il appartenait à la seule chambre sociale de la cour d’appel de Riom de fixer l’affaire à une audience de plaidoirie.
Monsieur [E] [M] relève que l’arrêt de radiation du 3 mars 2020 n’est pas une ordonnance mais bien un arrêt qui n’échappe pas à l’obligation de signification pour être opposable à la partie contre laquelle on agit. Par conséquent, il ne saurait être opposé une péremption d’instance à Monsieur [M].
MOTIFS
Selon les articles 381 à 383 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. La décision de radiation de l’instance est une mesure d’administration judiciaire qui emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. La décision de radiation, qui doit préciser le défaut de diligence sanctionné, est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci. La décision de radiation, simple mesure d’administration judiciaire sans caractère juridictionnel qui emporte seulement retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, n’est pas susceptible de recours. La demande de rétablissement de l’affaire constitue une demande de reprise de l’instance initiale, qui reste régie par les dispositions en vigueur lors de son introduction, et non une demande d’introduction d’une nouvelle instance.
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile : 'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
Aux termes de l’article 387 du code de procédure civile : 'La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.'
Aux termes de l’article 388 du code de procédure civile (version en vigueur depuis le 11 mai 2017) : 'La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.'
Aux termes de l’article 389 du code de procédure civile : 'La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.'
Aux termes de l’article 390 du code de procédure civile : 'La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.'
Selon l’article 391 du code de procédure civile, le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique.
Selon l’article 392 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Selon l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
L’inactivité prolongée des parties éteint l’instance d’appel dans la mesure où celle-ci est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 386 du code de procédure civile fait peser sur toutes les parties (appelant et intimé) la charge d’interrompre, par leurs diligences, le délai de péremption. Les diligences émanant du juge n’ont pas, en principe, d’effet interruptif.
Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d’une quelconque partie et non par la décision de radiation. Le délai de péremption débute, en appel, à compter du dépôt de la déclaration d’appel si aucune diligence procédurale n’a été accomplie depuis. Un nouveau délai repart à compter de chaque diligence accomplie par l’une ou l’autre des parties.
Les diligences interruptives de péremption consistent en des actes se rapportant à l’instance, manifestant la volonté des parties d’en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l’affaire. Ces diligences de l’une quelconque des parties interrompent alors le délai de péremption.
La péremption, lorsqu’elle est sollicitée, est de droit et le juge doit la prononcer sans pouvoir en apprécier l’opportunité en équité ou la rejeter en l’absence de grief.
S’agissant d’un incident d’instance, seul le juge devant qui l’instance se déroule peut prononcer la péremption, en l’occurrence le conseiller de la mise en état ou la cour.
En cas de mise en état, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour juger la demande de péremption (incident mettant fin à l’instance d’appel).
Le constat de la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Étant indivisible, lorsqu’elle est demandée par une partie, la péremption éteint l’instance au profit de toutes les autres parties.
Selon une jurisprudence de Cour de cassation depuis le 7 mars 2024 :
— Lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état ;
— Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption ;
— Il en résulte qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état, ou la cour, fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
S’agissant des instances devant le juge prud’homal, la Cour de cassation est d’avis qu’il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d’appel dès lors que le conseil de prud’hommes a été saisi avant le 1er août 2016.
Dans le cadre du régime de péremption d’instance fixé par l’ancien article R. 1452-8 du code du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation juge qu’une décision de radiation, simple mesure d’administration judiciaire n’ayant pour conséquence que le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et laissant persister l’instance, laquelle peut être reprise ultérieurement, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence. Une décision de radiation ne peut faire courir le délai de péremption que si elle met expressément des diligences à la charge des parties. Lorsque l’ordonnance de radiation ne subordonne pas le rétablissement de l’affaire au rôle à l’accomplissement de diligences, le délai de péremption ne court pas.
En l’espèce, Monsieur [E] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND le 4 mai 2016, soit avant le 1er août 2016.
La déclaration d’appel de Monsieur [E] [M] est en date du 2 janvier 2018.
À la date du 15 juin 2018, les parties avaient régulièrement notifié leurs conclusions au fond et l’affaire était en état d’être fixée à une audience de plaidoirie, mais malheureusement, comme la plupart des chambres sociales de cour d’appel en France, la chambre sociale de la cour d’appel de Riom souffre d’une situation de sous-effectif chronique depuis de nombreuses années et d’un stock très important de dossiers prêts à fixer. Il en résulte un audiencement compliqué et souvent assez tardif, encore plus complexe lorsqu’un contexte particulier conduit à effectuer des renvois de nombreux dossiers d’audience à audience.
C’est donc seulement le 9 janvier 2020 que les avocats des parties ont été avisés par la chambre sociale de la cour d’appel de Riom que l’affaire était fixée à l’audience de plaidoirie du 17 février 2020 à 13H45, avec une clôture de l’instruction au 17 janvier 2020.
Le 17 février 2020 à 13H07, par message électronique, Maître [K] [S] a indiqué à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom que l’assemblée générale de l’ordre du barreau de CLERMONT-FERRAND venait de décider (à 12 heures) de poursuivre le mouvement de grève des audiences et qu’il sollicitait en conséquence le renvoi de ce dossier à une prochaine date.
En décembre 2019, les avocats ont entamé un mouvement de grève des audiences judiciaires qui s’est prolongé début 2020 sans que les juges soient en mesure d’en déterminer la durée prévisible. Parallèlement, les informations inquiétantes concernant la crise sanitaire Covid 19 sont allées croissantes au point que début 2020 les rumeurs à propos d’un confinement strict qui serait bientôt imposé par le gouvernement sont devenues sérieuses. Ces inquiétudes étaient fondées puisqu’il échet de rappeler que la crise sanitaire Covid a eu notamment pour conséquence les périodes de confinement suivantes en France : du 17 mars au 11 mai 2020 non inclus, soit 1 mois et 25 jours ; du 30 octobre au 15 décembre 2020 non inclus, soit 1 mois et 15 jours ; du 3 avril au 3 mai 2021 non inclus, soit 28 jours.
Dans ce contexte, la chambre sociale de la cour d’appel de Riom s’est trouvée dès février 2020 en grande difficulté pour proposer des dates d’audiences de plaidoirie précises et raisonnables alors que quasiment tous les avocats demandaient depuis décembre 2019 à chaque audience, soit en dernière minute, un renvoi des affaires pour cause de mouvement de grève de leur profession.
Dans le cadre de la présente instance d’appel, à l’audience du 17 février 2020, les avocats des parties ont sollicité un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure en raison du mouvement de grève des avocats.
À l’audience du 17 février 2020, la cour a indiqué aux avocats que, vu le contexte susvisé, il n’était plus possible de renvoyer les affaires à une date précise et raisonnable d’audience ultérieure, que s’agissant d’une procédure écrite avec représentation obligatoire, les avocats avaient la possibilité de déposer sans plaider ou de demander le retrait du rôle, qu’à défaut la demande de renvoi serait rejetée et l’affaire radiée. Les avocats ont maintenu leur demande de renvoi pour cause de mouvement de grève de leur profession, sans vouloir demander un retrait du rôle ni déposer ni plaider.
Par arrêt du 3 mars 2020, notifié le même jour par voie électronique aux avocats des parties, la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a ordonné la radiation de l’affaire, dit que la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu’après accomplissement par l’appelant (ou l’intimé en cas d’appel incident) des diligences suivantes : dépôt au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom de son dossier comprenant ses dernières écritures et pièces, rappelé qu’à l’expiration d’un délai de deux années, la péremption de l’instance pourra être encourue si les diligences n’ont pas été effectuées.
Cette décision de radiation a expressément mis à la charge des parties des diligences pour le rétablissement de l’affaire au rang des affaires en cours, à savoir le dépôt, par au moins l’un des avocats des parties, d’un dossier comprenant les dernières écritures et pièces, et a rappelé que la péremption de l’instance était encourue si ces diligences n’étaient pas effectuées.
Cette décision de radiation était motivée par la demande de renvoi des conseils des parties de l’affaire à une audience ultérieure en raison du mouvement de grève des avocats et par le constat d’une affaire qui n’est toujours pas en état d’être jugée par un manque de diligence imputable aux parties.
Dans son arrêt du 3 mars 2020, la chambre sociale de la cour d’appel de Riom n’a pas sanctionné les avocats grévistes, et/ou les parties ayant des avocats grévistes, ni porté atteinte au droit de grève des avocats, il n’a fait que sanctionner un défaut de diligence imputable aux parties à l’audience du 17 février 2020, dans le cadre d’une procédure écrite avec représentation obligatoire, comme le permet le code de procédure civile, notamment lorsqu’une affaire ne peut être retenue et jugée au fond en raison du fait que les avocats des parties, bien qu’ayant régulièrement conclu, ne veulent pas plaider ou déposer leurs dossiers et voir l’affaire retenue, ni demander un retrait du rôle, mais demandent exclusivement un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Sauf jurisprudence contraire de la Cour de cassation que la chambre sociale de la cour d’appel de Riom ignore en l’état, une cour d’appel est dans l’obligation de faire droit à une demande de retrait du rôle formulée par les avocats des parties mais pas à une demande de renvoi à une audience ultérieure, fût-ce en raison d’un mouvement national des avocats. Les avocats n’étaient d’ailleurs pas en mesure le 17 février 2020 de déterminer la fin prévisible de leur mouvement de grève et il a été rappelé ci-dessus le contexte très particulier de l’époque.
Une décision de radiation avec pour seule injonction, afin de rétablissement au rôle et d’interruption du délai de péremption, qu’au moins l’un des avocats des parties dépose, ou notifie à nouveau, dans un délai de deux ans, au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom son dossier comprenant ses dernières écritures et pièces, et ce pour manifester la volonté de la partie représentée de faire avancer le cours de la procédure d’appel et de faire progresser l’affaire, ne saurait constituer une atteinte au droit de grève des avocats. La cour n’a exigé qu’une diligence extrêmement simple de la part d’au moins un des avocats pour lui faire savoir que l’affaire était prête à être fixée à nouveau à une audience de plaidoirie, et ce aux fins d’être retenue au fond et jugée.
Une atteinte au droit de grève des avocats aurait pu être éventuellement relevée si la chambre sociale de la cour d’appel de Riom avait retenu d’office l’affaire à l’audience du 17 février 2020 pour la juger au fond alors que les avocats des parties ne voulaient pas plaider ni déposer leurs dossiers.
Il échet de rappeler que la radiation comme la péremption sont des sanctions prévues par le code de procédure civile qui ne sont pas disproportionnées au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et ne sont pas contraires aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’arrêt du 3 mars 2020 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a été notifié le même jour par voie électronique aux avocats des parties, ce qui n’est pas contesté. Cet arrêt prononçant une radiation de l’affaire et enjoignant seulement aux parties, en tout cas à au moins l’une des parties, d’effectuer une diligence des plus simples pour obtenir le rétablissement de l’affaire, ne correspondait qu’à une simple mesure d’administration judiciaire. Pour être opposable aux parties, cette décision devait donc seulement être notifiée électroniquement aux avocats des parties, ce qui a été fait par le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, et n’avait pas à être signifiée ou notifiée par un autre moyen.
L’arrêt de radiation du 3 mars 2020 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom n’est donc pas entaché de nullité et il est parfaitement opposable aux parties depuis le 3 mars 2020.
La chambre sociale de la cour d’appel de Riom n’a pas méconnu la jurisprudence précitée de la Cour de cassation en mettant expressément des diligences à la charge des parties pour que l’appelant ou l’intimée manifeste clairement son souhait de faire avancer le cours de la procédure d’appel et de faire progresser l’affaire.
Il n’est nullement reproché aux parties une absence de diligence pendant la période ayant couru de la déclaration d’appel du 2 janvier 2018 à la décision de radiation avec injonction du 3 mars 2020, mais bien une absence de la moindre diligence interruptive de péremption entre le 3 mars 2020 et le 20 mars 2025, en particulier celle, ni complexe ni particulièrement contraignante, demandée dans l’arrêt du 3 mars 2020 pour obtenir le rétablissement de l’affaire et l’interruption du délai de péremption.
Il échet de relever qu’entre le 3 mars 2020 et le 5 novembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Riom n’a reçu strictement aucune demande ni aucun message de la part des avocats des parties dans le cadre de cette instance d’appel. Aucun dépôt ni aucune notification ou communication ne sont intervenus pendant cette période.
Le 6 novembre 2024, Maître [K] [S] a demandé au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom communication 'par rpva’ de la décision de radiation rendue en mars 2020, alors que l’arrêt lui avait déjà été notifié par cette même voie électronique le 3 mars 2020.
Le 20 mars 2025, Maître [K] [S] a notifié à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom ses conclusions 'antérieurement notifiées’ afin de réinscription de l’affaire.
La chambre sociale de la cour d’appel de Riom ne s’est nullement opposée au rétablissement de l’affaire au rang des affaires en cours puisqu’elle a réenrôlé celle-ci sous le numéro RG 25/00449. Mais s’est posée alors la question de la péremption de l’instance.
Il n’est pas contesté que les avocats des parties étaient en état de plaider cette affaire dès le 15 juin 2018 mais, suite à leur refus de plaider ou de déposer à l’audience du 17 février 2020 en raison d’un mouvement de grève des avocats, motif que la cour a pris en considération dans son arrêt du 3 mars 2020 en ne retenant pas le dossier d’office, en rejetant la demande de renvoi et en radiant l’affaire tout en permettant aux avocats d’obtenir un rétablissement de celle-ci par simple dépôt ou notification de leurs écritures et pièces, mêmes celles déjà notifiées antérieurement, les avocats des parties n’ont pas manifesté leur volonté de plaider, et donc de voir fixer l’affaire à une audience de plaidoirie, avant le 20 mars 2025.
Il n’est pas justifié d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère pouvant justifier l’absence de diligence interruptive de péremption pendant cinq années.
Il échet en conséquence de constater la péremption de l’instance.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [M] sera condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
— Constatons la péremption de l’instance concernant l’appel formé le 2 janvier 2018 à l’encontre du jugement de départage (RG 16/00365) rendu le 1er décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ;
— Disons que cette décision de péremption d’instance emporte l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
— Rappelons que la péremption en cause d’appel confère au jugement déféré la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié ;
— Condamnons Monsieur [E] [M] aux dépens d’appel ;
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
S. BOUDRY C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisine ·
- Caducité ·
- Services financiers ·
- Guerre ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Cessation des paiements ·
- Conseil d'administration ·
- Date ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Fromagerie ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée du travail ·
- Salarié ·
- Modification ·
- Temps partiel ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Horaire de travail ·
- Compteur ·
- Délai de prévenance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Lieu de résidence
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Papier ·
- Instance ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Impossibilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Maroc ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Suspensif ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Agent général ·
- Charges ·
- Production ·
- Objectif ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Amende civile ·
- Code du travail ·
- Dire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Peintre ·
- Travail dissimulé ·
- Procédure
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Statuer ·
- Saisie ·
- Expertise de gestion ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Distribution ·
- Ags
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Comptable ·
- Urssaf ·
- Administration fiscale ·
- Sanction ·
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Chauffeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.