Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 27 mai 2025, n° 23/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
[D] [W]
C/
[C] [W]
S.C.I. THOT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 27 MAI 2025
N° RG 23/00815 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGZR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2023,
rendu par le juge des contentieux de la protection de Chalon sur Saône – RG : 11-22-000643
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-002522 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Héloïse FRISA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
INTIMÉS :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
S.C.I. THOT, immatriculée au RCS de Chalon sur Saône sous le n°397 701 673, représentée par son gérant en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Françoise GRANDIN, membre de la SCP GRANDIN FRANÇOISE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 25 juin 2015, la SCI Thot, représentée par son gérant M. [X] [T], a donné à bail à usage d’habitation à M. [D] [W] le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 362,40 euros, outre une provision mensuelle sur les charges locatives de 39 euros.
Par acte séparé du 27 juin 2015, M. [C] [W] s’est porté caution solidaire des engagements pris par M. [D] [W], son frère, au titre dudit bail.
Un commandement de payer un arriéré locatif de 1 592,24 euros et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, a été signifié par acte du 4 mars 2021 à M. [D] [W], et dénoncé le 17 mars 2021 à la caution, M. [C] [W].
Un nouveau commandement de payer la somme de 1 329,19 euros (1 550,72 euros – 221,53 euros de frais d’huissier) et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, a été signifié par acte d’huissier du 28 mars 2022 à M. [D] [W].
Par acte du 28 juillet 2022, notifié à l’autorité préfectorale qui en a accusé réception par voie électronique le 29 juillet 2022, la SCI Thot a fait assigner M. [D] [W] et M. [C] [W], en qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989, constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut de production d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs, à compter du 28 avril 2022, ou à défaut du 28 mai 2022, ordonner l’expulsion de M. [D] [W] et condamner solidairement M. [D] [W] et M. [C] [W] au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 24 janvier 2023, la SCI Thot, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, à l’exception de celle relative au constat de la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance contre les risques locatifs, M. [W] ayant justifé de la souscription d’une telle assurance, le 24 janvier 2022. Elle a réactualisé le montant de sa créance à la somme de 4 709,89 euros au 20 janvier 2023, mensualité de décembre 2022 incluse, et s’est opposé à tout délai de paiement en faveur des défendeurs.
M. [D] [W], comparant en personne, n’a pas contesté la créance réclamée ni dans son principe ni dans son montant, en faisant valoir que le logement n’était plus adapté à son état de santé et qu’il envisageait de le quitter. Après avoir exposé sa situation personnelle et financière, il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire insérée au bail, en proposant des versements mensuels de 260 euros en plus du loyer courant pour apurer sa dette.
M. [C] [W] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Par jugement du 24 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
constaté le désistement de la SCI Thot de sa demande aux fins de résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance contre les risques locatifs ;
constaté la résiliation de plein droit du bail liant la SCI Thot à M. [D] [W] à compter du 29 mai 2022 ;
débouté M. [D] [W] de sa demande aux fins de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail sur le fondement de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ;
ordonné, à défaut de départ volontaire du logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], l’expulsion de M. [D] [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous ses meubles et effets, avec, si besoin est, le concours de la force publique, sous réserve des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ordonné d’office la transmission de la présente décision par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement du ou des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
dit n’y avoir lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte et débouté la SCI Thot de la demande présentée en ce sens ;
fixé l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué ;
condamné solidairement M. [D] [W] et M. [C] [W], en sa qualité de caution, à payer à la SCI Thot la somme de 4 709,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 24 janvier 2023, comprenant la mensualité de décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 sur la somme de 1 329,19 euros, et à compter de la décision sur le surplus, outre les indemnités d’occupation mensuelles dues postérieurement;
condamné in solidum M. [D] [W] et M. [C] [W] à payer à la SCI Thot la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [D] [W] et M. [C] [W] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 4 mars 2021, de sa dénonciation à la caution le 17 mars 2021 et de sa notification à la CCAPEX, et le coût du commandement de payer du 28 mars 2022, de l’assignation et de la notification des actes à la préfecture et à la CCAPEX ;
rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Par déclaration du 28 juin 2023, M. [D] [W] a relevé appel de ce jugement, l’appel étant étendu à l’ensemble des parties, soit la SCI Thot et M. [C] [W].
' Par conclusions notifiées le 27 septembre 2023, M. [D] [W] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 24 mars 2023 par le pôle des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
faire droit à sa demande au titre de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
En conséquence,
débouter la SCI Thot de toutes ses demandes ;
condamner la SCI Thot à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI Thot aux entiers dépens.
' Par conclusions d’intimée notifiées le 8 décembre 2023, la SCI Thot demande à la cour,
déboutant toutes conclusions contraires ;
juger M. [D] [W] mal fondé en son appel et ses demandes ;
débouter M. [D] [W] de l’intégralité de ses prétentions d’infirmation du jugement entrepris ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône ;
condamner M. [D] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [D] [W] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Françoise Grandin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 février 2025.
En cour de délibéré, par message RPVA, la cour a fait observer aux parties que l’appel avait été étendu à M. [C] [W] sans que la déclaration de l’appel et les conclusions ne lui aient été signifiées.
Elle a demandé les observations des parties sur la caducité partielle de l’appel à son égard en application des articles 902 et 911 du code de procédure civile et ce dans un délai de 15 jours.
Maître Grandin pour la SCI Thot, par message du 21 mars 2025, a indiqué qu’il appartenait au conseil de M. [D] [W], appelant, de justifier de ces significations à peine de caducité de l’appel à l’encontre de M. [C] [W], ce qui lui avait déjà été rappelé par courrier du greffe du 17 décembre 2024.
Maître Frisa, pour l’appelant, n’a fait aucune observation.
Sur ce la cour,
1/ Sur la caducité de l’appel à l’égard de M. [C] [W]
Il résulte des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur version antérieure au décret du 29 décembre 2023, que l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux intimés constitués, puis qu’à l’expiration de ce premier délai, il dispose d’un nouveau délai d’un mois pour signifier ses conclusions aux intimés qui n’ont pas constitué avocat, ce à peine de caducité de sa déclaration d’appel.
Il apparait que les conclusions de l’appelant n’ont jamais été signifiées à M. [C] [W].
Il en résulte la caducité de la déclaration d’appel de M. [D] [W] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de M. [C] [W].
2/ Sur le fond
Si M. [D] [W] a relevé appel de l’ensemble des chefs de la décision déférée, il ne conteste ni la créance locative ni que la clause résolutoire insérée au bail a produit ses effets, faute de paiement dans le délai légal des causes du commandement de payer du 4 mars 2021.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement déféré sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif, par application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Les débats devant la cour portent exclusivement sur les délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
M. [D] [W] soutient, à l’appui de sa demande, avoir rencontré des problèmes avec la caisse d’allocations familiales qui lui a suspendu ses droits mais que ceux-ci ont été réétudiés.
Il indique perçevoir le RSA mais qu’il devrait bénéficier d’une aide supplémentaire.
Il précise que que son état de santé l’empêche d’avoir des revenus fixes dès lors qu’il bénéficie de soins réguliers.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, le décompte actualisé produit en pièce 16 par la SCI bailleresse permet de relever que non seulement l’arriéré locatif a augmenté pour atteindre 14 075,02 euros le 1er juillet 2024 mais surtout que le dernier règlement de loyer date d’avril 2022 et n’émane en outre pas de M. [D] [W] mais de la caisse d’allocations familiales.
En conséquence, faute de reprise du paiement des loyers, la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ne peut prospérer.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
3/ Sur les frais de procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [D] [W] aux dépens de première instance et de mettre à sa charge les dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et qui pourront l’être par Maître Françoise Grandin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la SCI Thot. La cour confirme la disposition du jugement déféré lui ayant alloué une indemnité procédurale mais ne fait pas droit à sa demande présentée en cause d’appel sur le fondement de ce texte, eu égard à la situation personnelle de M. [D] [W].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la caducité de la déclaration d’appel de M. [D] [W] à l’égard de M. [C] [W],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [W] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et qui pourront l’être par Maître Françoise Grandin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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