Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 24 oct. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOHE
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 17H00
Nous, Estelle CROS, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [F] [H] , représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Monsieur [M] [W], né le 11 Octobre 1980 à [Localité 4] (MAROC) ([Localité 1], de nationalité Marocaine, et de son conseil Me Sylver patrick LOUBAKI MBON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [W], né le 11 Octobre 1980 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 1er octobre 2025 visant l’intéressé et notifié le 09 octobre 2025,
Vu l’ordonnance rendue le 22 octobre 2025 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [W] pour une durée de 26 jours ,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [M] [W] né le 11 Octobre 1980 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine le 23 octobre 2025 à 14 heures 48,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, conseil de Monsieur [M] [W], ainsi que les observations de M. [F] [H], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [M] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 octobre 2025 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [W] né le 11 octobre 1980 à Casablanca, de nationalité marocaine a été condamné le 8 août 2024 par le tribunal correctionnel de Bayonne à deux ans d’emprisonnement dont six mois sursis assortis du régime du sursis probatoire pendant une durée de deux ans, outre l’interdiction de porter et détenir une arme sousmise à autorisation pendant une durée de 5 ans.
Par arrêté du 1er octobre 2025, notifié à l’intéressé le 9 octobre 2025 à 10h45), le préfet de la [Localité 5] a ordonné à l’encontre de M. [M] [W] l’obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sa levée d’écrou date du 18 octobre 2025.
Monsieur le Préfet de la [Localité 5] a pris le 18 octobre 2025 un arrêté fait l’objet décidant du placement en rétention administrative, qui lui a été notifié le jour même à 8h46.
Par requête au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 octobre 2025 à 22h40, le conseil de M. [M] [W] a entendu constester l’arrêté de rétention dont fait appel son client.
Par requête au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 octobre 2025 à 18h15, le Préfet de la Corrèze a sollicité la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 22 octobre 2025 à 15h05, le juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— ordonné la jonction du dossier n°RG 25/08521 au dossier n°RG 25/08513, statuant en une seule et même ordonnance,
— accordé l’aide juridictionnelle à M. [M] [W],
— rejeté la fin de non recevoir soulevé par le conseil de M. [M] [W],
— constaté la régularité de l’arrêté de rétention administrative du préfet de la [Localité 5] à l’encontre de M. [M] [W],
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [W] pour une durée de 26 jours
— débouté M. [M] [W] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 23octobre 2025 à 14h47, le conseil de [Z] [T] a sollicité :
— le rejet de la prolongation de la rétention administrative,
— la remise en liberté de M. [M] [W]
A l’appui de sa requête le conseil de M. [M] [W] soutient :
— l’absence de délivrance de document de voyage à bref délai par le consulat du Maroc et l’absence de perspective raisonnablement d’éloignement en l’absence d’identification, de laissez-passer et de routing),
— que M. [M] [W] père d’enfants français a été titulaire d’un titre de séjour pendant plus de 10 ans, dispose d’une carte d’identité valide et d’un passeport récemment expiré,d’une adresse stable et des garanties de représentation en faveur d’une assignation à résidence avec contrôle judiciaire,
— l’absence de menace à l’ordre public,
— la vulnérabilité psychologique de M. [M] [W], dont les deux enfants mineurs sont placés et dont la mère est décédée.
Sont annexées à la requête les pièces suivantes ;
— copie intérgrale de l’acte de décès de [E] [R],
— livret de famille,
— arrêté de placement en rétention du 18 octobre 2025,
— documents relatifs à la scolarité de [W] [E]
— autorisation de rencontre, en présence d’un tiers le 24 avril 2024 de M. [M] [W] et de ses enfants au point rencontre de l’ACJPB à [Localité 2].
— lettres de ses enfants [X] et [O]
— lettre de l’ASE à M. [M] [W] en date du 24 janvier 2025
— attestation d’hébergement de [J] [G] [Y] à [Localité 3] avec justificatif de domicile et d’identité,
Le Préfet de la [Localité 5] a produit un mémoire en défense dans lequel il soutient une perspective raisonnable d’obtention d’un laissez-passer consulaire dans le délai de 26 jours. Il relève que
M. [M] [W] ne présente aucune garantie de représentation et qu’il s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement le 10 juin 2010 qu’il n’a pas exécuté et que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public et ne justifie d’aucune situation de vulnérabilité.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [M] [W] a soulevé in limine litis l’irrecvabilité de la requête en prolongation soutenant que l’intéressé a été placé en rétention le 18 octobre 2025 à 8h46 et que l’ordonnance statuant sur la première prolongation de Monsieur [M] [W] est intervenue le 22 octobre 2025 à 14h45, de sorte que sa rétention le 22 octobre 2025 entre 8h46 et 14h45 ne repose sur aucun fondement juridique.
Le représentant de la préfecture en défense a soutenu qu’au visa de l’article L741-10 du CESEDA, le juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué dans les délais légaux.
Par décision avant dire droit, le conseiller délégué par la première présidente de la Cour d’appel a joint l’exception d’irrecevabilité soulevée au fond.
A l’audience le conseil de M. [M] [W] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le représentant de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a sollicité la confirmation de la décision entreprise, reprenant les motifs de la requête en prolongation et notamment en faisant valoir que la préfecture justifie des diligences effectuées auprès des consulaires en vue de la délivrance d’un laisser-passer auprès des autorités marocaine et que l’intéressé qui n’a pas de , ni de pièce d’identité en original en cours de validité ne pouvant permettre une mesure d’assignation à résidence , ni de logement propre et ne justifie pas de garanties de représentation. Il soutient qu’au regard des nombreuses condamnations de l’intéressé, il existe une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public et soutient que l’intéressé ne rapporte pas d’élément relatif à la situation de vulnérabilité qu’il soulève.
Monsieur [M] [W] indique à l’audience qu’il souhaite récupérer sa carte de séjour et revoir ses enfants.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025 à 16 heures 30.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable
Sur l’exception d’irrégularité soulevée in limine litis
Il résulte des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Il résulte des éléments produits que le placement en rétentionadministrative de [M] [W] lui a été notifié le 18 octobre 2025 à 8h46, qu’il a entendu contester l’arrêté de placement en détention par requête en date du 20 octobre 2025 à 22h40, qu’en l’espèce, si le juge judiciaire dipose d’un délai de 48 heures pour statuer, il a été saisi d’une requête en prolongation de la prolongation de la rétention administrative le 21 octobre 2025 à 18h15, de sorte que le juge de première instance en statuant par ordonnance le 22 octobre 2025 à 14h45 a respecté das délais légaux et que le maintien en rétention administrative le 22 octobre 2025 de 8h46 à 14h45 est parfaitement régulier.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrégularité soulevée.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L741-4, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il résulte de l’article L 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’eloignement effectif de l’étranger placé en situation de rétention, celle-ci étant tenu à une obligation de moyens et non de résultat et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
En l’espèce, le préfet de la [Localité 5] justifie d’une saisine des autorités consulaires marocaines aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire dès le 22 septembre 2025 et a effectué une relance le 16 octobre 2025, restant en attente de leurs réponse et démontrant ainsi que l’autorité préfectorale a accompli les diligences utiles et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Si le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives d’éloignement et si les diligences ont une chance d’aboutir dans la durée légale de la rétention, en l’espèce, en l’absence d’élément contraire, il ne résulte pas du défaut de réponse des autorités marocaines que celles-ci refuseront en l’état de la procédure et alors que l’intéressé a été placé en rétention le 18 octobre 2025 d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable et notamment dans le délai de la prolongation de la rétention administrative ordonnée par le juge judiciaire en première instance.Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration marocaine est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Sur le moyen lié à la l’état de vulnérabilité psychologique de Monsieur [M] [W], il convient de relever qu’il n’est objectivé par aucun élément autre que sa situation familiale qui lui est en partie imputable, le placement de ses enfants à l’aide sociale à l’enfance résultant notamment de sa condamnation pénale.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [W] qui est dépourvu de garanties de représentation en l’absence de logement propre et dont il convient de relever que le justificatif qu’il produit au débat chez Madame [Y] [J] [C] à [Localité 3] et qui est contradiction avec l’adresse qu’il a communiqué au SPIP, soit une adresse au CCAS de Tarnos ( et correspondant à l’adresse que celle figurant sur le document de l’aide sociale à l’enfance) et ne pouvant être assigné à résidence faute de documents d’identité ou de voyage en cours de validité attestant de son identité , et alors qu’il s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 10 juin 2010 , est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en oeuvre la procédure d’éloignement et de garantir l’exécution de quitter le territoire français prise à son encontre.
Enfin, la menace réelle et actuelle à l’ordre public de la présence de l’intéressé sur le territoire français est parfaitempent caractérisée au vu des nombreuses condamnations pénales de Monsieur [M] [W], notamment pour des atteintes graves et réitérées aux personnes à savoir :
— tribunal correctionnel de Bayonne 11/06/2015 : 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour violences sur conjoint
— tribunal correctionnel de Bayonne le 1/12/2016 : trois mois d’emprisonnement pour violences sur conjoint
— tribunal correctionnel de Dax le 9/12/2019 :16 mois d’emprisonnement dont 6 avec mise à l’épreuve pour récidive de violences sur onjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ,
— tribunal correctionnel de Bayonne 8/08/2024 : deux ans d’emprisonnement dont six mois assorti du régime probatoire pendant deux ans pour récidive de violences sur onjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, harcèlement sur conjoint, violences sur une personne chargée d’une mission de service public.
En conséquence il convient de rejeter les moyens soulevés.
Les conditions des articles L741-1 et L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de monsieur [W] [M] pour une durée maximale de 26 jours et l’ordonnance du 22 octobre 2025 sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Rejetons l’exception d’irrégularité soulevée in limine litis,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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