Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 1er juil. 2025, n° 24/03904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 10 juin 2024, N° 2024L00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 1er JUILLET 2025
N° RG 24/03904 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTEC
AFFAIRE :
[S] [C] [Y] Es-qualités de représentant légal de la SAS [8]
C/
SELARL [10]
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 8
N° RG : 2024L00157
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ondine CARRO
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [S] [C] [Y] Es-qualités de représentant légal de la SAS [8]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11] (93)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 – N° du dossier 15332
Plaidant : Me Camille DARRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C 01703
****************
INTIME :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [10] prise en la personne de Me [X] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [8]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège siège social
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport et Monsieur Ronan GUERLOT, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a placé en liquidation judiciaire la SAS [8], alors dirigée par M. [Y], et désigné la société [10], en la personne de M. [M], en qualité de liquidateur.
Le 23 janvier 2024, le procureur de la République a saisi ce tribunal pour voir prononcer des sanctions personnelles contre M. [Y].
Le 10 juin 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— condamné M. [Y], pris en sa qualité de président de la société [8], à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 10 ans ;
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Le 19 juin 2024, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’il a constaté que les débats ont eu lieu en audience publique.
Par dernières conclusions du 20 mars 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 10 juin 2024 ;
Et statuant à nouveau :
— juger qu’il n’y a pas lieu à sanction à son encontre au titre de la faillite personnelle ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à sanction à son encontre au titre de l’interdiction de gérer ;
— ordonner que les dépends soit employés au frais de la liquidation judiciaire.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société [10] le 14 août 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 2 octobre 2024 selon les mêmes modalités. Elle n’a pas constitué avocat. Mais par un courrier reçu au greffe le 15 juillet, elle a fait savoir qu’elle s’en rapportait à justice et transmis à la cour le rapport dressé en application de l’article L. 641-7 du code de commerce, un état du passif de la société et une fiche comptable. Ce courrier et les pièces qui y sont jointes ont été communiqués aux parties le 23 juillet 2024.
Le 9 octobre 2024, le ministère public, partie principale, a requis la confirmation du jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 avril 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Pour condamner M. [Y] à 10 années d’interdiction de gérer, le tribunal a retenu qu’il avait tenu une comptabilité irrégulière ayant permis la minoration des charges de la société ; que ces faits avaient compromis la sécurité des affaires et l’intérêt des créanciers.
L’appelant fait valoir qu’il a parfaitement collaboré avec les organes de la procédure collective ; qu’il n’avait jamais subi d’autre procédure collective ; que le défaut de remise de la comptabilité au liquidateur n’est pas un fait positif de nature à justifier une sanction personnelle ; qu’au moment de la déclaration de cessation des paiements, il a produit le bilan du dernier exercice clos le 31 décembre 2022 ; qu’il lui a ensuite remis le bilan 2021 ; que le liquidateur ne lui a rien demandé d’autre ; que l’administration fiscale a vérifié sa comptabilité et n’a pas remis en cause son caractère probant ; qu’il ne peut dont pas lui être reproché d’avoir tenue une comptabilité irrégulière ou incomplète.
Le ministère public, partie poursuivante, soutient qu’il résulte du rapport du liquidateur que l’appelant a tenu une comptabilité irrégulière ; que le contrôle de l’URSSAF a révélé que la société déclarait 4 salariés, alors qu’elle employait en réalité 107 chauffeurs ; que l’insuffisance d’actif lié à la faute retenue par le tribunal est de près d'1,2 million d’euros ; qu’il résulte du contrôle de l’administration fiscale que les pièces justificatives de certaines opérations, charges et factures, n’ont pas été produites à l’appui des écritures comptables. Le ministère public reconnaît que le dirigeant a coopéré avec les organes de la procédure collective et lui a produit une comptabilité.
Réponse de la cour
Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal et d’un grand livre. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d’exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l’exercice.
L’absence de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité irrégulière prive l’entreprise d’un outil permettant de connaître l’évolution réelle de sa situation financière et de déceler les difficultés (Com, 12 janv. 2010, n° 08-14.342 ; 6 mars 2019, n°17-26.495) ; l’absence de tenue de toute comptabilité peut être déduite de la non-production de la comptabilité au liquidateur (Com, 6 févr. 2001, n° 98-11.239).
Aux termes de l’article L. 653-5, 6°, du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contre lequel a été relevé le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L’article L. 653-8 de ce code dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
La société [8], dont M. [Y] était le dirigeant, exploitait à [Localité 9], dans le Val d’Oise, une activité de transport de voyageurs par taxis.
Le rapport du liquidateur dressé en application de l’article L. 641-7 du code de commerce le 11 octobre 2023 mentionne que les bilans et comptes de résultats des exercices clos les 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 lui ont été communiqués.
Le liquidateur y précise, à la rubrique « Avis sur la régularité formelle de la comptabilité : aucune observation particulière ».
L’appelant verse de surcroît aux débats ses comptes pour 2021 et 2022 et les grands livres correspondants.
Il ne peut donc pas être fait grief à M. [Y] de n’avoir pas tenu de comptabilité.
Le rapport du liquidateur a cependant dressé rapport au parquet en vue d’une saisine du tribunal, en faisant état de l’irrégularité de cette comptabilité et en se référant à un contrôle fiscal en cours, sans autre explication.
L’appelant verse aux débats la proposition de rectification suite à vérification de comptabilité dressée par l’administration fiscale le 28 juillet 2023.
Il y est mentionné que le dirigeant lui-même a saisi l’administration le 15 mai 2023, et une première intervention sur place le 26 mai 2023, en présence de l’expert-comptable et du comptable de la société.
Cette proposition énumère de manière très circonstanciée, pages, 5, 6 et 7, l’ensemble des obligations comptables auxquelles la société est soumise, puis relève qu’en 2021, 1874 sur 10 784 opérations ont été enregistrées sans référence à une pièce justificative, en contravention avec l’article 922-1 du plan comptable général, en 2022 101 opérations sur 10 423, si bien que pour ces lignes, la permanence du chemin de révision n’est pas assurée ; que les fichiers des écritures comptables de 2021 ont été validés après la date limite de dépôt de la liasse fiscale, en violation du principe d’irréversibilité des écritures comptables ; que certaines factures n’ont pas été présentées au soutien d’écritures passées en charge 611, d’où une proposition de rectification de 42 751 euros ; que de nombreuses pièces justificatives de frais de réception n’ont pas été présentées, ce qui a donné lieu à une proposition de rectification de 15 340 euros, soit une proposition de rectification totale de 58 091 euros.
A son rapport du 11 octobre 2023, le liquidateur a joint un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 27 janvier 2023.
Ce jugement statue sur la contestation d’une mesure conservatoire pratiquée sur les biens de la société à la requête de l’URSSAF pour sûreté d’une somme de 825 039 euros.
Sur le principe de créance, le juge de l’exécution retient que l’URSSAF a découvert que la société [8] mettait des véhicules à la disposition de chauffeurs VTC sans pour autant les déclarer comme ses salariés, comportement constitutif de travail dissimulé.
M. [Y] souligne que l’administration fiscale a pourtant admis que ces chauffeurs étaient des sous-traitants, non des salariés, et produit des pièces présentées comme les contrats de portage passés entre la société et ces chauffeurs indépendants.
La cour, se prononçant sur l’unique motif de sanction personnelle poursuivi, savoir celui de tenue de comptabilité irrégulière, retient que la vérification approfondie de la comptabilité par l’administration fiscale a relevé des infractions aux règles comptables ayant conduit à un redressement de quelque 58 000 euros.
Les irrégularités ainsi constatées doivent être rapportées au chiffre d’affaires de l’entreprise, qui s’est élevé en 2021 à quelque 2 400 000 euros et en 2022 à quelque 330 000 euros.
Ces irrégularités ne sont pas en lien avec la fraude sociale ayant conduit l’URSSAF à considérer qu’une fraude sociale était imputable à la société ni avec l’état de cessation des paiements dû au redressement opéré par l’URSSAF.
Le ministère public ne verse aux débats aucun élément sur les antécédents, la situation personnelle et financière de M. [Y], qui ne font l’objet d’aucun des motifs de la décision critiquée.
Il convient dans ces conditions de retenir que la faute est constituée, mais de réformer le jugement entrepris pour fixer le quantum de la sanction prononcée à cinq années d’interdiction de gérer.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a condamné M. [Y] à une interdiction de gérer d’une durée de dix années ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à cinq années la durée de l’interdiction de gérer prononcée contre M. [Y] ;
Condamne M. [Y] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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