Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 mai 2025, n° 23/04868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
CPAM DU HAINAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [K] [R]
— CPAM DU HAINAUT
— Me Olivier LECOMPTE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DU HAINAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/04868 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5ZL – N° registre 1ère instance : 23/00089
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 17 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI substituant Me Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMÉE
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [F] [Y], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Laura NORBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 30 octobre 2013, M. [K] [R], mis à disposition de la société [6] par la société [4] en qualité de manutentionnaire et man’uvre, a été victime d’un accident du travail.
D’après la déclaration d’accident du travail complétée par la société [4] le 31 octobre 2013, alors qu’il démontait une antenne, celle-ci a plié, entraînant ainsi la chute de M. [R].
Le certificat médical initial établi le 31 octobre 2013 fait état d’une fracture L4-L5, d’une fracture ouverte de la jambe droite avec perte de substance osseuse, d’une fracture ouverte du pilon tibial gauche et d’une fracture du calcanéum gauche.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) du Hainaut au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [R], consécutif à cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 19 septembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 28 % lui a été attribué.
L’assuré a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable, laquelle a porté le taux à 49 % lors de sa séance du 9 mars 2023.
Saisi par M. [R] d’une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a, par jugement rendu le 17 novembre 2023 :
— fixé à 49 % le taux d’IPP de M. [R] consécutif à son accident du travail du 30 octobre 2013,
— condamné M. [R] aux dépens,
— rappelé que les frais de consultation médicale seraient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 décembre 2023, M. [R] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/04868.
Saisi par M. [R] d’une requête en omission de statuer, le tribunal a, par jugement rendu le 13 mai 2024 :
— débouté M. [R] de sa demande de majoration de son taux d’IPP au titre de l’incidence professionnelle,
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 juin 2024, M. [R] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 3 juin 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/02907.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a désigné M. [S], expert près la présente cour, en qualité de médecin consultant.
Le 27 janvier 2025, M. [S] a déposé son rapport au terme duquel il conclut qu’à la date du 19 septembre 2022, les séquelles de l’accident justifiaient le maintien d’un taux d’IPP de 49 %.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 17 mars 2025.
Par conclusions déposées le 24 février 2025, soutenues oralement par avocat, M. [R] demande à la cour de :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° 23/04868 et 24/02907,
— fixer son taux d’IPP à 54 %, dont 49 % au titre du taux médical et 5 % au titre de l’incidence professionnelle,
— condamner la CPAM du Hainaut aux entiers dépens.
M. [R] estime qu’il y a lieu de majorer le taux d’IPP de cinq points compte tenu de l’incidence professionnelle. Il indique qu’au moment de l’accident, il exerçait dans le secteur du bâtiment et percevait une rémunération mensuelle d’environ 2 000 euros, qu’en raison de l’importance des séquelles de son accident, il ne peut plus exercer dans ce secteur d’activité. L’appelant ajoute qu’il avait réussi peu de temps avant les faits les tests d’entrée de la [7] ([7]) mais qu’il n’a pu se rendre à la convocation compte tenu de l’accident. Il précise avoir entrepris une reconversion professionnelle afin de devenir chauffeur routier.
Aux termes de ses conclusions déposées le 17 mars 2025, reprises oralement par sa représentante, la CPAM du Hainaut demande à la cour de :
— ordonner la jonction de l’appel enregistré sous le numéro 24/02907 et de l’appel enregistré sous le numéro 23/04868,
— confirmer le jugement rendu le 27 (en réalité 17) novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Douai et le jugement en omission de statuer rendu le 13 mai 2024,
— débouter M. [R] de son recours.
La caisse fait valoir que plusieurs médecins ont confirmé le taux de 49 % et que M. [R] n’apporte pas d’éléments s’agissant de l’incidence professionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt
Sur la jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, M. [R] a interjeté appel de deux décisions statuant sur son taux d’IPP. Le jugement rendu le 17 novembre 2023 a fixé son taux à 49 % et le jugement rendu le 13 mai 2024 l’a débouté de sa demande de majoration de ce taux au titre de l’incidence professionnelles.
Les deux instances portant sur le même litige, à savoir la fixation du taux d’IPP de l’assuré consécutivement à son accident du travail du 30 octobre 2013, il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/04868 et 24/02907 sous le numéro 23/04868.
Sur la contestation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les notions d’aptitudes et de qualification professionnelle, mentionnées à l’article précité, se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, les conclusions du médecin conseil attribuant à M. [R] un taux de 28 % sont les suivantes : « séquelles d’une fracture de L4 et L5 avec recul du mur postérieur traité par ostéosynthèse L3S1 à type de raideur rachidienne majeure dans tous les plans sans signe neurologique déficitaire, séquelles d’une fracture ouverte des deux jambes avec atteinte des deux pilons tibiaux et des deux fibulas ainsi que du calcanéum gauche justifiant de multiples interventions en raison notamment de complications septiques à droite à type de raideur modérée de la cheville droite et du genou droit associée à une raideur plus nette de la cheville gauche ».
Saisi par l’assuré, la commission médicale de recours amiable a porté le taux à 49 %, retenant un taux de 40 % au titre de l’atteinte bilatérale des chevilles et un taux de 9 %, après application de la règle de Balthazar, au titre des lésions du rachis lombaire.
M. [C], médecin désigné par le tribunal, et M. [S], missionné par la présente cour, estiment que les séquelles de l’assuré justifiaient à la date de consolidation fixée au 19 septembre 2022 un taux d’IPP de 49 %.
Si M. [R] ne conteste pas ce taux, il demande de le majorer de cinq points en raison de l’incidence professionnelle.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’après avoir candidaté à un poste d’opérateur de signalisation mécanique auprès de la [7] et réalisé une journée d’évaluation le 16 septembre 2013, M. [R], mis à disposition de la société [6] par la société [4] en qualité de manutentionnaire et man’uvre, a été convoqué à une visite médicale prévue le 25 octobre 2013, préalablement à son embauche en qualité d’apprenti.
L’assuré soutient, page 3 de ses conclusions, n’avoir pu se rendre à la convocation compte tenu de son accident et ne pas pouvoir occuper le poste pour lequel il avait réussi les tests.
Il convient cependant de relever que l’accident du travail dont il a été victime est survenu le 30 octobre 2013, soit cinq jours après la visite médicale dont il n’est pas soutenu qu’elle aurait été reportée.
La non-présentation à la visite médicale d’embauche est donc sans lien avec l’accident du travail.
M. [R] ne justifie pas non plus de la régularisation d’un contrat d’apprentissage antérieurement au fait accidentel.
S’agissant de la perte de salaires invoquée par l’assuré, il convient de rappeler que la rente allouée ne constitue pas un revenu de remplacement.
À défaut pour M. [R] de rapporter la preuve d’une incidence professionnelle, il n’y a pas lieu de majorer le taux de 49 %.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer, d’une part, le jugement rendu le 17 novembre 2023 en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de M. [R] à 49 %, d’autre part, le jugement rendu le 13 mai 2024 en ce qu’il a débouté l’assuré de sa demande de majoration de son taux au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les dépens
M. [R] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2023 en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de le condamner aux dépens d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/04868 et 24/02907 sous le numéro de répertoire général 23/04868 ;
— Confirme en toutes leurs dispositions les jugements rendus les 17 novembre 2023 et 13 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai et, y ajoutant,
— Condamne M. [K] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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